Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez SOFIDEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOFIDEM et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05320002172
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOFIDEM
Etablissement : 30863673700071 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

Accord d’entreprise relatif au temps de travail

Entre les soussignés :

La société Sofidem, société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le numéro 308 636 737, dont le siège social est situé rue les Morandière 53810 Changé, représentée par M……………………….

Ci-après désignée « la société »,

Et,

M……………………………, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date 29 juillet 2019,

M…………………………. membre titulaire du Comité Social et Economique en remplacement de M……………………….., membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date 29 juillet 2019,

Ci-après désignées « le CSE »

Préambule

Le présent accord vise à organiser le temps de travail des salariés de la société Sofidem.

Conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.

___________________

  1. Forfait annuel en jours

    1. Bénéficiaires

Seuls les salariés relevant du statut cadre pourront signer une convention individuelle de forfait en jours.

Ces salariés bénéficient tous d’une autonomie importante dans l’organisation de leur emploi du temps, et les fonctions qu’ils occupent ne leurs permettent pas de suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.

Modalités de mise en œuvre

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-55 du code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord du salarié et que celle-ci doit être établie par écrit dans le contrat de travail, ou faire l'objet d'un avenant de passage au forfait-jours.

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la classification du salarié,

  • le nombre de jours travaillés dans l'année,

  • la rémunération correspondante.

    1. Caractéristiques du forfait

Le décompte du temps de travail se fait en jours sur une période annuelle de référence fixé du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.

Le temps de travail des salariés concluant une convention de forfait en jours sur l’année est exprimé en journées ou en ½ journée. Il ne pourra excéder 218 jours par an, en ce compris la journée de solidarité.

Le nombre de jours effectivement travaillé pourra cependant excéder le plafond de 218 en cas de renonciation à des jours de repos.

Le nombre annuel de jours de congés se calcule de la manière suivante :

Nombre de jours de congés = Nombre de jours ouvrés - nombre de jours du forfait

Prise des jours de congés

L'employeur et le salarié définissent ensemble le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos pour l'année à venir. A défaut de calendrier prévisionnel annuel, ils déterminent mensuellement la prise de ces repos afin d’ajuster périodiquement la durée de travail et les repos en fonction de la charge de travail.

Il est rappelé que, compte tenu du plus faible niveau d’activité constaté à ces périodes, le cabinet est habituellement fermé les 2 premières semaines d’aout, ainsi que la semaine de Noël.

Sauf circonstances particulières, les salariés sont en conséquence appelés à utiliser leurs congés payés à ces occasions.

Prise en compte des absences

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Le salaire lissé est réduit en stricte proportion des durées d'absence ou de suspension du contrat par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Il est toutefois maintenu dans les cas prévus par la loi, ou la convention collective.

Année incomplète

En cas d’année incomplète, la proratisation du forfait jours s’opérera dans les conditions suivantes :

Nombre de jours de travail sur la période =
Nombre de jours ouvrés sur la période / Nombre de jours ouvrés sur l’année x 218

Nombre de jours de congés =
Nombre de jours ouvrés sur la période – nombre de jours travaillé sur la période

Droit au repos

Le salarié s’engage à :

  • Respecter un repos minimum de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail,

  • Respecter un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives,

  • Ne pas travailler plus de 6 jours par semaine,

Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable, et en toute hypothèse une amplitude maximale quotidienne de travail de 13 heures, étant entendu que cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures.

Modalité d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Le salarié s’engage à saisir chaque semaine la totalité de ses heures de travail dans le logiciel mis à sa disposition par l’entreprise.

La saisie des temps s’opère actuellement au moyen du logiciel Cegid, cependant, la société se réserve la possibilité de modifier le logiciel utilisé sans que cela ne nécessite une modification du présent accord.

La société opérera par ce biais un contrôle régulier de la charge du travail et s’assurera du respect par le salarié des amplitudes de travail et temps de repos fixé par la Loi et par le présent accord.

Modalités de communication sur la charge de travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, et l’organisation du travail dans l'entreprise

La société organisera chaque année un entretien individuel avec le salarié qui portera sur la charge de travail, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, et l’organisation du travail dans l'entreprise.

Le salarié s’engage à alerter la direction de toutes difficultés qu’il pourrait rencontrer dans le cadre de l’exécution de ses fonctions afin que toute mesure utile soit mise en œuvre pour permettre au salarié de disposer des temps de repos évoqués ci-avant.

La direction s’engage à veiller au respect des dispositions sur le repos et à confier aux salariés des missions et tâches compatibles avec cette organisation.

Si la direction venait à constater un dépassement du temps de travail maximum autorisé, elle se rapprochera du salarié afin de discuter avec lui des mesures correctrices pouvant être mise en place.

Rachat des jours de congés non pris

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Les demandes de rachat de jours de congés devront être adressées au plus tard à la fin du mois d’avril.

Les présentes dispositions ne pourront conduire le salarié à travailler plus de 235 jours par an.

  1. Aménagement du temps de travail des salariés à 35 heures

    1. Bénéficiaires

Les modalités ci-après présentées s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société dont le temps de travail hebdomadaire est de 35 heures.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés en contrat d’apprentissage, ou de professionnalisation, ainsi qu’aux stagiaires.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés dont le temps de travail est fixé contractuellement à 39 heures.

Afin de répondre à des contraintes d’organisation spécifiques, certains contrats pourront cependant prévoir des modalités autres d’organisation du temps de travail.

Effet sur le contrat de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du code du travail, il est précisé que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

Période des congés

La période de référence des congés débute le 1er juin et se clôture le 31 mai.

Un éventuel fractionnement des congés ne donnera pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Temps de travail et de récupération applicable à l’ensemble de la société à l’exclusion du service social et des fonctions supports

D’un commun accord des parties, il est décidé d’organiser le temps de travail comme suit :

Période haute :

  • Temps de travail hebdomadaire de 40 heures par semaine

  • Horaire de travail : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h

  • Les heures supplémentaires réalisées pendant cette période sont compensées par l’attribution de 9 jours de RTT

Période basse :

  • Temps de travail hebdomadaire de 35 heures par semaine

  • Horaire de travail : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Les 9 jours de RTT destinés à compenser les heures supplémentaires réalisées pendant la période haute fonctionneront comme suit :

  • Acquisition de 3 jours de RTT par mois de période haute sous réserve d’une présence effective du salarié sur la période (les périodes d’absences ne donneront en conséquence pas lieu à acquisition de RTT).

  • Les jours de RTT devront obligatoirement être utilisés avant le 31 mai de l’année suivante, et ne pourront donner lieu à aucun report.

  • La société fixera chaque année jusqu’à 4 jours de RTT obligatoires, dont l’un d’entre eux correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité.

Les périodes hautes exactes seront communiquées chaque année afin de correspondre à l’accomplissement de 63 heures supplémentaires. A titre indicatif, elles se tiendront approximativement aux périodes suivantes :

Expertise CAC Comptabilité du cabinet
Période haute 15 février -
15 mai
1er février -
30 avril
15 octobre -
15 janvier
Période basse 16 mai -
14 février
1er mai -
31 janvier
16 janvier -
14 octobre

Temps de travail et de récupération du service social

D’un commun accord des parties, il est décidé d’organiser le temps de travail comme suit :

Période haute : les 3 premiers et les 4 derniers jours ouvrés de chaque mois

  • Temps de travail journalier de 7h45

  • Horaire de travail : de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h45

  • Les heures supplémentaires réalisées pendant cette période sont compensées par l’attribution de 9 jours de RTT par an

Période basse : le reste du mois

  • Temps de travail journalier de 7h00

  • Horaire de travail : de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Les 9 jours de RTT destinés à compenser les heures supplémentaires réalisées pendant la période haute fonctionneront comme suit :

  • Acquisition de 0,75 jours de RTT par mois sous réserve d’une présence effective du salarié sur la période (les périodes d’absences ne donneront en conséquence pas lieu à acquisition de RTT).

  • Les RTT sont à poser en période basse.

  • Les jours de RTT devront obligatoirement être utilisés avant le 31 mai de l’année suivante, et ne pourront donner lieu à aucun report.

  • La société fixera chaque année jusqu’à 4 jours de RTT obligatoires, dont l’un d’entre eux correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité.

    1. Temps de travail et de récupération des fonctions supports et du service juridique

D’un commun accord des parties, il est décidé d’organiser le temps de travail comme suit :

  • Le temps de travail mensuel est augmenté de 5,25 heures par mois.

Les 9 jours de RTT destinés à compenser les heures supplémentaires réalisées au cours du mois fonctionneront comme suit :

  • Acquisition de 0,75 jours de RTT par mois sous réserve d’une présence effective du salarié sur la période (les périodes d’absences ne donneront en conséquence pas lieu à acquisition de RTT).

  • Les jours de RTT devront obligatoirement être utilisés avant le 31 mai de l’année suivante, et ne pourront donner lieu à aucun report.

  • La société fixera chaque année jusqu’à 4 jours de RTT obligatoires, dont l’un d’entre eux correspondant à l’accomplissement de la journée de solidarité.

    1. Congés payés

Les salariés disposent de 25 jours ouvrés de congés par an.

  1. Dispositions communes

    1. Fermetures de l’entreprise pour congés

Chaque année la société est fermée :

  • 2 semaines en août (débutant généralement le 1er lundi d’aout),

  • 1 semaine en décembre (généralement entre le 25 et le 31 décembre),

Les dates précises de fermeture, ainsi que les dates des journées de RTT imposées par la société seront communiquées annuellement.

Sauf circonstances particulières, les salariés sont en conséquence appelés à utiliser leurs congés payés à ces occasions.

Droit à la déconnexion

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée notamment par un usage limité à son initiative des moyens de communication technologiques (courriel, téléphone, etc.)

Dès lors, le salarié s’engage pendant ses périodes incompressibles de repos à déconnecter tous ses outils de communication à distance en lien avec son activité professionnelle.

Par ailleurs, le salarié dispose d’un droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations reçues pendant ses périodes de repos.

Le salarié doit prendre toutes dispositions pour fixer ses périodes de travail en cohérence avec ses contraintes professionnelles, d’une part, et à la préservation de son droit à repos et à la santé, et à l’équilibre vie privée / vie professionnelle, d’autre part.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues par le code du travail.

Notification et publicité

La société procédera aux formalités de notification et de dépôt du présent accord dans les conditions légales applicables.

Fait à Laval, le ………………………………………2020

Etabli en 3 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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