Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CCE - CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCE - CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE et les représentants des salariés le 2020-01-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02220001917
Date de signature : 2020-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS DE LA COTE D'EMERAUDE
Etablissement : 30864849200038 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord portant sur l'aménagement du temps de travail (2022-01-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-24
Aménagement du temps de travail
Entre :
La Coopérative, dont le siège social est situé à ZA de la Costardais 22 690 PLEUDIHEN SUR RANCE, représentée par
Et
Les membres du (CSE) et représentant la majorité des suffrages exprimés,
Préambule
La Société CCE a, jusqu’ici, appliqué un accord d’entreprise en date du 2 mai 2000 sur la réduction du temps de travail, organisant notamment un dispositif d’annualisation du temps de travail, ouvrant droit à l’attribution de jours de congés dits « ARTT ».
Datant de près de 20 ans, l’accord initial n’a fait l’objet d’aucun avenant majeur et/ou aménagement alors que l’entreprise a évolué.
Il est donc apparu nécessaire de revoir l’accord initial dont les dispositions sont devenues obsolètes au fil du temps s’agissant notamment des évolutions législatives consécutives et des nouvelles modalités d’organisation en vigueur au sein de l’entreprise.
Sans remettre en cause le fondement de cet accord ni la durée de travail en vigueur, les parties ont engagé des discussions afin d’adapter les dispositions de l’accord du 2 mai 2000 aux évolutions légales, réglementaires, conventionnelles et jurisprudentielles, ainsi qu’aux évolutions des pratiques.
Les parties ont par conséquent décidé de redéfinir à travers un nouvel accord les règles d’aménagement du temps de travail applicables au sein de la Société CCE, de manière à disposer d’un accord d’entreprise actualisé et adapté à sa situation organisationnelle.
Par ailleurs, outre la nécessité d’adapter l’horaire à l’activité fluctuante de l’entreprise pour améliorer les prestations fournies aux clients, il a également été pris en compte la demande des salariés de voir augmenter leur pouvoir d’achat mensuel par le paiement d’heures supplémentaires structurelles, se substituant partiellement à des jours de récupération du temps de travail (RTT).
Les parties ont également entendu définir dans le présent accord d’entreprise les modalités de mise en place des conventions de forfait en jours ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires, modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Les parties conviennent enfin de définir dans le présent accord les modalités d’exercice du droit à la déconnexion dont bénéficie tout salarié en dehors de son temps de travail, en application de l’article L2242-17 du Code du travail.
L'évolution des outils numériques et l'accessibilité toujours plus grande des outils professionnels à tout moment, y compris au moyen d'outils personnels, rendent en effet nécessaire de réaffirmer l'importance du bon usage des outils informatiques afin de garantir le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale et, plus largement, protéger la santé des salariés.
Le présent accord d’entreprise entend par conséquent rappeler les recommandations applicables à tous les salariés, quel que soit leur temps de travail, y compris les managers et cadres de direction auxquels revient en outre un rôle d'exemplarité et de promotion des bonnes pratiques.
C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent accord d’entreprise, qui annule et remplace, à compter de son entrée en vigueur, l’accord d’entreprise du 2 mai 2000 sur la réduction du temps de travail, ce dernier n’ayant donc plus vocation à s’appliquer.
Deux réunions de négociation en vue de la conclusion d’un nouvel accord relatif à l’aménagement du temps de travail ont eu lieu entre les membres du CSE et l’employeur.
Le CSE a été informé et consulté sur le projet définitif lors de la séance du 19/12/2019. A l’issue de ces informations-consultations, les membres du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ont signé le présent accord.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.
Champ d’application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise et des intérimaires à l’exception des cadres dirigeants.
/TITRE 1 – Annualisation du temps de travail des salariés soumis à l’horaire collectif
Article 1. Champ d’application
Les dispositions du titre 1 s’appliquent à l’ensemble des ouvriers ainsi que des ETAM soumis à l’horaire collectif.
Article 2. Durée et aménagement du temps de travail sur l’année
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée de travail est fixée à 36 heures en moyenne par semaine, calculée sur une période de 12 mois consécutifs.
La période annuelle de modulation commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
La durée de travail hebdomadaire prévisionnelle est fixée à 37,5 heures. L’aménagement du temps de travail à 36 heures hebdomadaires en moyenne, lissés sur l’année, sera réalisée par l’attribution de jours de repos supplémentaires appelés « JRTT ».
L’horaire moyen ainsi pratiqué permet de dégager 9 JRTT ou son prorata temporis en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
Les salariés sont informés du planning annuel de travail et des horaires hebdomadaires via l’intranet de l’entreprise après consultation des élus du personnel, chaque nouvelle année, au moins deux mois avant son entrée en vigueur . Le planning pourra également être adressé par voie postale à tous les salariés concernés au cours du mois de Novembre.
Toute modification de cet horaire et de ce planning sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage au minimum 7 jours avant son entrée en vigueur.
Pour les salariés amenés à effectuer des horaires au-delà de la programmation théorique, il pourra être procédé à un réajustement du planning en cours de période de référence, à la demande du salarié, sous réserve de l’accord de l’employeur.
La durée du travail de chaque salarié ne pourra excéder :
10 heures par jour, à l’exception des salariés relevant de l’activité « fondations spéciales » dont la durée journalière maximum pourra être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du code du travail ;
48 heures par semaine ;
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 3. Rémunération
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 36 heures, soit 156 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué, donnant lieu au paiement mensuel de 4,33h heures supplémentaires majoré au taux de 25%.
Article 4. Modalités de prise des JRTT
Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
Sur les 9 JRTT attribués pour un salarié ayant travaillé l’année complète, l’un sera déduit au titre de la journée de solidarité.
Sur les 8 JRTT restant, 4 à 5 jours seront fixés par la Coopérative après consultation annuelle des membres du CSE, en octobre.
A la demande des membres du CSE, outre les 24 décembre et les 02 janvier qui seront non travaillés, l’objectif prioritaire sera de faire bénéficier une semaine de repos au mois d’avril ou mai ou plusieurs ponts ces mêmes mois, en fonction des jours fériés tout en respectant le schéma économique de l’entreprise de 220 jours travaillés. Les dates des JRTT fixés par l’employeur et par les membres du CSE seront communiquées aux salariés par le biais de la programmation annuelle indicative
Dans l’hypothèse où le planning annuel laisserait des JRTT disponibles, moyennant les 220 jours travaillés, le salarié pourra planifier individuellement ses RTT restants. Ils devront être pris isolément et ne pourront être accolés à des jours de congés payés, ni au jour de récupération, sauf accord de l’entreprise.
Les salariés qui souhaitent prendre un jour de repos, devront formuler leur demande au moins 15 jours calendaires avant le ou les dates retenues, auprès de leur responsable hiérarchique au travers d’une demande écrite et signée et par le biais d’un formulaire prévu à cet effet. Le responsable disposera de 5 jours calendaires pour y répondre et se réservera le droit d’accepter ou de refuser cette demande selon l’activité du chantier ou du service et l’effectif présent.
En cas de solde de JRTT non pris par le salarié en fin d’année, il lui sera versé avec la paie de décembre le paiement correspondant à une journée de 7h, majorée de 25% pour prendre en compte les heures supplémentaires, soit 8,75 heures pour tout JRTT non pris.
S’il est constaté en fin de période de référence ou en cas de départ en cours d’année que le salarié a bénéficié de RTT auxquels il ne pouvait pas prétendre, sa rémunération sera régularisée fin décembre ou à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.
Article 5. Horaire modulé des salariés relevant de l’activité « fondations spéciales » et du « bureau d’études Béton ».
En raison des variations d’activité, le personnel relevant de l’activité « fondations spéciales » et du « Bureau d’études Béton » appliquera un horaire modulé, conformément à la programmation indicative établie chaque année et susceptible de modification.
Au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, par rapport à un horaire de 36 heures.
L’horaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans la limite de 48 heures maximum en période haute et 0 heure minimum en période basse.
Lorsqu’un salarié est amené à effectuer des heures de travail au-delà de la programmation indicative, il pourra être procédé, à la demande du salarié et avec l’accord de l’employeur, à un paiement de ces heures en cours de période de référence. Ces heures seront alors payées au taux non majoré, n’ayant pas la nature d’heure supplémentaire dans la mesure où le cumul des heures de travail ne dépasseraient pas les 1653 heures annuels.
Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 300 heures par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.
Article 7. Heures supplémentaires
Pour rappel, les heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif hebdomadaire programmé, sont les heures effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord.
S’il apparaît, à la fin de la période annuelle de référence, que des heures ont été effectuées au-delà de 36 heures en moyenne par semaine (les heures effectuées de 36h à 37,5h étant converties en RTT), soit 1 653 heures par an, ces heures seront alors payées comme heures supplémentaires.
Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel de 300 heures. Elles ouvrent droit au paiement d’une majoration fixée à 25 % du salaire horaire.
Le paiement de ces heures supplémentaires, pourra être remplacé, sur décision de la Direction, par l’octroi d’un repos équivalent pris l’année suivante et dont les dates seront fixées par l’employeur. Dans ce cas, les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
Le temps au cours duquel le repos compensateur sera pris donne droit à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail, majorée de 10%.
S’agissant des salariés relevant de l’activité « fondations spéciales », amenés à effectuer davantage d’heures supplémentaires, ils indiqueront à la Direction, au plus tard le 15 janvier de chaque début d’année leur choix de bénéficier d’une récupération pour 50% des heures supplémentaires et dans la limite de 35h. La récupération de ces heures supplémentaires fera l’objet d’une majoration de 10% et un délai de prévenance d’un mois pour la pose de ces heures devra être respecté par le salarié. Les heures supplémentaires non récupérées seront payées avec un taux de majoration de 25%.
Dans le cas exceptionnel où le salarié ne prendrait pas ces jours de récupération déjà majorés l’année N+1, il n’y aura pas de nouveau report et les heures supplémentaires non récupérées seront payées avec un taux de majoration de 25% en Janvier N+2.
Article 8. Temps partiel
Les temps partiels et les alternants qui seraient limités à 35h hebdomadaires bénéficieront des RTT au prorata temporis de leurs heures contractuelles.
Sur les JRTT attribués, l’un sera déduit au titre de la journée de solidarité. Conformément à l’article 4, les premiers JRTT restant seront fixés par l’employeur, le reste par le salarié. Les dates des JRTT fixés par l’employeur seront communiquées aux salariés par le biais de la programmation annuelle indicative (cf : article 2). Les modalités de demande de JRTT par le salarié seront identiques à celles indiqué dans l’article 4.
En cas de programmation annuel, les salariés concernés seront informés de toute modification dans un délai de 7 jours par courrier.
Toute absence, hors congés payés et jours fériés, réduit le nombre de jours de repos au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
S’il est constaté en fin de période de référence ou en cas de départ en cours d’année que le salarié a bénéficié de RTT auxquels il ne pouvait pas prétendre, sa rémunération sera régularisée fin décembre ou à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.
Article 9. Traitement des absences en cours de période d’annualisation
En cas d’absence non indemnisée par l’employeur, la rémunération mensuelle sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport au nombre d’heures de travail qui auraient dû être effectuées dans le mois concerné.
En cas d’absence indemnisée par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Article 10. Entrée ou départ en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période d’annualisation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen lissé de 36 heures par semaine.
Si la moyenne des heures de travail effectuées par le salarié pendant la période d’annualisation est supérieure à l’horaire moyen de référence, les heures excédentaires par rapport à 36 heures sont payées au salarié, lors de la dernière échéance de paie, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires conformément aux dispositions du présent accord.
Lorsque le salarié n’a pas accompli la durée annuelle de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle réglée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie, sur l’ensemble des sommes dues au salarié.
TITRE 2 – Salariés autonomes au forfait jours
Article 1. Champ d’application
Sont concernés par les dispositions du Titre 2 relatif au forfait-jours :
les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leur fonction, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
les Etam de niveau F minimum dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et disposant d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Sont particulièrement visés les emplois suivants : Conducteur de travaux, Responsable SAV, Responsable de parc, Chef de chantier GO, Chargé d’affaires, Responsable d’équipe maçonnerie, maçon.
Article 2. Mise en place des forfaits jours
La mise en place d’un forfait en jours nécessite la signature d’une convention individuelle entre le salarié concerné et la Société CCE, qui précisera les caractéristiques principales du forfait annuel en jours telles qu’elles sont prévues par le présent accord ainsi que le nombre de jours compris dans le forfait.
L’accord du salarié sur la mise en place de ce dispositif fera impérativement l’objet d’un écrit signé (contrat de travail ou avenant au contrat de travail).
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d’un entretien au cours duquel le cadre ou de l’ETAM sera informé de l’organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Le refus du collaborateur de conclure une convention individuelle de forfait-jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.
Article 3. Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder, pour une année complète de travail, 218 jours. Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait.
Les salariés au forfait annuel en jours bénéficient chaque année de jours de « repos supplémentaires », dont le nombre varie d’une année sur l’autre, en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedi et dimanche de l’année considérée. Le nombre de jour de repos sera calculé chaque année de la manière suivante : 365 jours – (nb jour de travail du forfait - les éventuels jours conventionnels d’ancienneté – les jours de fractionnements) – nb de Samedi et dimanche – 25 jours de CP - nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés.
Article 3. Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er Janvier et le 31 décembre.
Article 4. Convention individuelle de forfait en jours
Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.
Elle fixera le nombre annuel de jours, ainsi que la période, conformément aux dispositions des articles 2 et 3, Titre 2. S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 5, Titre 2.
La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles.
Article 5. Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année (en cas d’arrivée en cours d’année), il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
- le nombre de samedi et de dimanche,
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,
- le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l'année considérée.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
Si le compte du salarié est débiteur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paye dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.
Si le compte du salarié est créditeur, un rappel de salaire lui sera versé.
Article 6. Impact des absences
Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.
Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée, conformément en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Article 7. Organisation de l’activité et enregistrement des journées
Compte tenu de la nature de leurs fonctions, les salariés au forfait jours disposent d’une totale liberté dans la fixation de leurs jours de travail, sous la réserve de respecter les périodes de fermeture de la Coopérative.
Un document individuel de suivi des journées travaillées, des jours de repos et des jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu hebdomadairement avec signature du responsable et du salarié. La Coopérative fournira un document permettant de réaliser ce décompte.
La tenue du document individuel de suivi permettra de faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, les jours fériés chômés …).
A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées sur la totalité de l’année.
Les salariés qui souhaitent prendre un jour de repos, devront formuler leur demande au moins 15 jours calendaires avant le ou les dates retenues, auprès de leur responsable hiérarchique au travers d’une demande écrite et signée et par le biais d’un formulaire prévu à cet effet. Le responsable disposera de 5 jours calendaires pour y répondre et se réservera le droit d’accepter ou de refuser cette demande selon l’activité du chantier ou du service et l’effectif présent.
Les jours de repos devront être pris isolément et ne pourront être accolés à des jours de congés payés, sauf accord de l’entreprise.
Article 8. Dépassement de forfait et rachat des jours de repos non pris
En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à une partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie sous forme de « Rachat des jours de repos non pris ».
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours travaillés soit supérieur à 220 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 3 mois calendaires avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera au moins égale à une majoration de 25 % du salaire versé au salarié en forfait-jours.
Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence ou lors du solde de tout compte en cas de départ du salarié si celui-ci est excédentaire.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier : sa décision sera formulée dans les 15 jours calendaires qui suivent.
Article 9. Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
La situation du collaborateur sera également examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du collaborateur et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l’organisation du travail dans la Coopérative, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié concerné, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié.
Il est précisé que, si une répartition de l’activité du salarié certaines semaines sur six jours n’est pas exclue, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, le dimanche ne peut en aucun cas être travaillé. Outre le repos minimal hebdomadaire de 35 heures, un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté. Les collaborateurs doivent notamment veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos, conformément aux dispositions de la partie suivante, relative au droit à la déconnexion.
Article 10. Droit à la déconnexion
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion réside dans le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail. Sont exclus du temps de travail les temps de repos journalier et hebdomadaire, les jours de congé (congés payés et tout autre congé exceptionnel), les jours fériés et les temps d’absence pour maladie, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité,…).
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.
les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion Wifi, internet/intranet, etc.
Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnelle hors temps de travail
Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail.
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser à un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
De paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence / ou prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels
Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :
à la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
à la précision de l’objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel ;
à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
au respect des règles élémentaires de politesse de l’envoi du courriel ;
à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.
Mesures visant à réduire les surcharges cognitives
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d’arrivées d’un nouveau courriel ou de limiter l’intensité sonore d’un appel téléphonique.
Sensibilisation des salariés et des responsables
Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par cet accord, une charte d’entreprise permettant de sensibiliser l’ensemble des salariés sera créée avec :
un rappel des bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;
un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;
un focus relatif à l’évolution numériques des postes de travail.
TITRE 3 – Dispositions générales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/01/2020.
Dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être révisé par accord entre les parties, dans les conditions prévues par la loi.
Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait le 24/01/2020 à Rennes
Pour La Coopérative : Le Président Directeur Général
Messieurs le(s) membre(s) du CSE
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