Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez UDAF DU FINISTERE - UNION DEPART ASSOC FAMILIALES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de UDAF DU FINISTERE - UNION DEPART ASSOC FAMILIALES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES le 2019-02-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et SOLIDAIRES

Numero : T02919001283
Date de signature : 2019-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : UDAF DU FINISTERE
Etablissement : 30885192200077 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE

L’Union Départementale des Associations Familiales du Finistère, située 15 rue Gaston Planté, ZI de Kergaradec, 29850 GOUESNOU

,

D’une part,

ET

SUD,

CFDT,

CFE-CGC,

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Sommaire

Préambule 4

Chapitre I : Cadre de mise en place des nouvelles instances représentatives du personnel au sein de l’UDAF

Article 1 : Présentation du cadre des instances représentatives du personnel à l’UDAF 5

Article 2 : Calendrier 5

Article 2.1 : Mise en place 5

Article 2.2 : Processus électoral 5

Article 3 : Durée du mandat 5

Article 4 : Nombre de mandats successifs 5

Chapitre II : Le Comité Social et Economique à l’UDAF

Article 5 : Composition du CSE 6

Article 5.1 : Présidence 6

Article 5.2 : Délégation du personnel 6

Article 5.3 : Secrétaire et Trésorier 6

Article 5.4 : Règlement intérieur 6

Article 6 : Les heures de délégation 7

Article 6.1 : Nombre d’heures de délégation 7

Article 6.2 : Cumul des heures 7

Article 6.3 : Mutualisation des heures 7

Article 7 : Les réunions du CSE 8

Article 8 : Local 8

Article 9 : Affichage 8

Article 10 : Les consultations et informations récurrentes 9

Article 11 : Consultations et informations ponctuelles 9

Article 12 : La base de données économiques et sociales 9

Article 13 : Délais de consultation 10

Article 14 : Formation des membres de la délégation du personnel au CSE 10

Article 15 : Budget du CSE 11

Article 15.1 : La dévolution des biens du Comité d’entreprise 11

Article 15.2 : Le budget des activités sociales et culturelles 11

Article 15.3 : Le budget de fonctionnement 11

Chapitre III : La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Article 16 : Mise en place 11

Article 17 : Modalités de fonctionnement 11

Article 17.1 : La composition de la CSSCT 11

Article 17.2 : Les attributions 12

Article 17.3 : Le fonctionnement 12

Article 17.4 : Heures de délégation 13

Article 17.5 : Formation 13

Chapitre IV : Commission Formation

Article 18 : Commission Formation 14

Article 18.1 : Composition de la commission 14

Article 18.2 : Réunions de la commission 14

Article 18.3 : Heures de délégation 14

Chapitre V : Dispositions finales

Article 19 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 14

Article 20 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 15

Article 21 : Portée du présent accord 15

Article 22 : Dénonciation et révision de l’accord 15

Article 23 : Suivi de l’accord 15

Article 24 : Rendez-vous 16

Article 25 : Dispositions supplétives 16

Article 26 : Procédure de dénonciation 16

Article 27 : Notification, publicité et dépôt de l’accord 16


Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).

Le Comité Social et Economique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (article L 2312-8 du Code du travail).

Le CSE exerce également des missions dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail détaillées à l'article L 2312-9 du Code du travail.

En outre, le Comité Social et Economique assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (article L 2312-78 du Code du travail).

Si la loi prévoit des règles d'ordre public applicables à la constitution et au fonctionnement de cette instance, le législateur a également souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour aménager les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, afin de tenir compte des spécificités de chaque association.

Les partenaires sociaux de l’UDAF ont donc convenu d'adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l'association, lors de 4 réunions, qui se sont déroulées les 15 octobre 2018, 16 novembre 2018, 7 et 21 décembre 2018.

Au regard de l’organisation de l’association et des missions exercées sur les différents sites, l’UDAF constitue un établissement au sens de la présente législation.

Il n’y a pas lieu de considérer les différents sites de l’association comme des établissements distincts. Considérant les échanges intervenus sur le sujet, il ne sera pas mis en place de représentants de proximité.

CHAPITRE I : CADRE DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL AU SEIN DE L’UDAF.

Article l : Présentation du cadre des instances représentatives du personnel de l’UDAF

Conformément à l'article L 2313-1 du Code du travail, un Comité Social et Economique unique est mis en place au niveau de l’UDAF.

Il est convenu qu’une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de travail est créée au sein du CSE de l'association.

Article 2 : Calendrier

• Article 2.1 : Mise en place

Après consultation des instances représentatives du personnel, les parties au présent accord conviennent que la mise en place du CSE interviendra à compter du mois de mars 2019.

La date définitive des élections (1er tour et 2ème tour) sera déterminée dans le cadre d'un protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

• Article 2.2 : Processus électoral

Les élections professionnelles se dérouleront dans le strict respect des dispositions légales en vigueur.

Les modalités des élections professionnelles seront précisées dans le cadre d'un protocole d'accord préélectoral.

Article 3 : Durée du mandat :

Par dérogation à l’article L.2314-33 et conformément aux dispositions de l’article L.2314-34 du code du travail, les parties au présent accord conviennent que les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour une durée de trois ans.

Article 4 : Nombre de mandats successifs

Les parties au présent accord conviennent qu’il n’y aura pas de limitation au nombre de mandats successifs.

CHAPITRE II : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A L’UDAF

Article 5 : Composition du CSE

• Article 5.1 : Présidence

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs, qui ont voix consultative (article L 2315-23 du Code du travail).

• Article 5.2 : Délégation du personnel

Le nombre de membres au CSE est fixé à 9 titulaires et 9 suppléants, avec implication des suppléants.

• Article 5.3 : Secrétaire et Trésorier

Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint parmi ses membres titulaires (article L 2315-23 du Code du travail).

En cas d’égalité lors d’un vote, au 2nd tour de l’élection, pour une désignation, le candidat ayant obtenu le plus de voix lors de l’élection des membres du CSE sera désigné.

• Article 5.4 : Règlement intérieur

Les modalités du fonctionnement du CSE, ainsi que ses rapports avec les salariés de l'association, pour l’exercice de ses missions seront précisés dans le règlement intérieur du CSE (article L 2315-24 du Code du travail).

Le règlement intérieur du CSE précisera, entre autres :

  • La composition du bureau du CSE ;

  • Rôle du secrétaire, le cas échéant du secrétaire adjoint ;

  • Rôle du trésorier, le cas échéant du trésorier adjoint ;

  • Les modalités liées aux réunions plénières : le calendrier des réunions plénières, les modalités de convocation, de l’ordre du jour, des prises de notes, d’enregistrement… ;

  • Votes et délibérations ;

  • Procès-verbaux : rédaction, adoption, diffusion ;

  • Réunions préparatoires ;

  • Déplacements des élus : pendant le temps de travail et hors temps de travail, rémunération, prise en charge des frais, imputation ;

  • CSSCT : pour les mentions éventuellement non prévues au présent accord.

Article 6 : Les heures de délégation

• Article 6.1 : Nombre d’heures de délégation

Les membres titulaires du Comité Social et Economique bénéficient d’un crédit d'heures de délégation mensuel de 21 heures, pouvant être augmenté en cas de circonstances exceptionnelles.

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale (article L 2315-10 du Code du travail).

Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés (article L 2315-14 du Code du travail).

• Article 6.2 : Cumul des heures

Le crédit d'heures des membres titulaires de la délégation du personnel peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (article R 2315-5 du Code du travail).

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera par écrit l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation (article R 2315-5 du Code du travail).

• Article 6.3 : Mutualisation des heures

Les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent (article L 2315-9 du Code du travail).

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie (article R 2315-6 du Code du travail).

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (article R 2315-6 du Code du travail).

Article 7 : Les réunions du CSE

Les partenaires sociaux conviennent que les membres du CSE seront convoqués à 11 réunions par an dont au moins 4 seront pour partie consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail prévues dans le cadre du fonctionnement de la CSSCT.

Entre deux réunions ordinaires, une réunion supplémentaire sera organisée en cas de demande de la majorité des membres du comité et/ou de l’employeur.

Les partenaires sociaux conviennent que, outre les titulaires, 5 suppléants pourront également assister aux réunions du CSE.

Pour préparer les réunions, les 5 suppléants disposeront d’un crédit d’heures d’un volume mensuel global de 40 heures.

Les suppléants seront informés des dates de réunion et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont confiées à la Commission de Sécurité, Santé et des Conditions de travail dans les conditions prévues au présent accord à l’article 17-2 (article L 2315-39 du Code du travail).

Le temps passé aux réunions du CSE et en déplacement pour s’y rendre par les membres de la délégation du personnel est payé comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacements sont pris en charge par l’employeur.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (article L 2315-11 du Code du travail).

Article 8 : Local

L'employeur met à la disposition du Comité Social et Economique un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions (article L 2315-25 du Code du travail).

Article 9 : Affichage

Les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications du CSE et/ou de la CSSCT, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail (article L 2315-15 du Code du travail) ainsi que sur les espaces qui leur sont dédiés sur l’intranet.

Article 10 : Les consultations et informations récurrentes

Selon l'article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur :

l ° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;

2° La situation économique et financière de l'entreprise ;

3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ces thèmes sont d'ordre public, il n'est pas possible d'y déroger.

Les points relatifs à la situation économique et financière, ainsi que ceux concernant la politique sociale, les conditions de travail et de l’emploi, feront l’objet de consultations et d’informations récurrentes sur les mêmes bases que celles résultant de la précédente mandature du CE. Les orientations stratégiques feront l’objet d’une consultation a minima tous les 3 ans, si l’actualité de l’UDAF n’a pas conduit à cette consultation sur cette période. La formation professionnelle fera l’objet d’une information/consultation du CSE deux fois par an selon les dispositions prévues au chapitre concernant la commission formation (infra).

Article 11 : Les consultations et informations ponctuelles

Les informations et consultations ponctuelles se font conformément à la législation.

Article 12 : La base de données économiques et sociales

La base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du Comité Social et Economique (article L 2312-18 du Code du travail) sur un espace dédié du serveur informatique dont les coordonnées sont transmises aux représentants du personnel et aux délégués ou représentants syndicaux.

Les parties s’entendent sur le fait que les informations seront présentées pour l’année en cours, les deux années précédentes, et que les perspectives seront présentées sur l’année à venir (n+1) et non sur trois ans.

Les parties s’accordent pour définir dans une annexe le contenu de la BDES. Cette annexe pourra être modifiée au gré des négociations sans modifier cet accord. L’annexe devra être signée et notifiée selon les mêmes conditions qu’un accord d’entreprise.

Article 13 : Délais de consultation

Les parties rappellent que l’ensemble des informations nécessaires aux consultations doit figurer dans la BDES. La direction s’assurera que les informations nécessaires au CSE, en vue des réunions d’information et de consultation, soient actualisées 15 jours avant la tenue de la réunion.

Les membres du CSE devront saisir l’employeur dès lors qu’ils constatent l’absence d’une information en amont de la réunion.

Les parties conviennent que le délai de la consultation court à compter de la réunion, sauf disposition légale contraire.

Les délais de consultation sont généralement de 1 mois pour les consultations récurrentes ou ponctuelles, 2 mois si une expertise est sollicitée. Ils pourront être exceptionnellement ramenés à 15 jours francs en cas d’urgence, dûment motivée, et avec l’accord de la majorité des membres du CSE.

Passé le délai prévu, l’absence d’avis vaut avis négatif.

Article 14 : Formation des membres de la délégation du personnel du CSE

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation (article L 2315-16 du Code du travail).

Conformément à l'article L 2315-17 du Code du travail, les formations seront dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes mentionnés à l'article L. 2145-5. Ces formations seront renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant trois ans, consécutifs ou non.

Outre la formation économique dont bénéficient les membres titulaires, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, titulaires et suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions déterminées aux articles R 2315-9 et suivants du Code du travail (article L 2315-18 du Code du travail). Le temps passé en formation par les membres du CSE est payé comme du temps de travail effectif.

Article 15 : Budget du CSE :

• Article 15.1 : La dévolution des biens du Comité d'entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l'ancien Comité d'entreprise sera dévolu au nouveau Comité Social et Economique, conformément à l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d'entreprise, leurs membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et, le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées à destination du CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité des représentants du personnel titulaires d'accepter les affectations prévues.

  • Article 15.2 : Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties décident de fixer la contribution de l'entreprise à 1,90 % de la masse salariale brute (article L 2312-81 du Code du travail).

• Article 15.3 : Le budget de fonctionnement

Conformément à l'article L 2315-61, la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au CSE est fixée au niveau légal correspondant à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de deux mille salariés.

CHAPITRE III : LA COMMISSION SECURITE, SANTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Article 16 : Mise en place

La création de la CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE.

Article 17 : Modalités de fonctionnement

  • Article 17.1 : La composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant (article L 2315-39 du Code du travail). Elle n’a pas voix délibérative.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (L 2315-39 du Code du travail)

La Commission désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi les membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents ayant voix délibérative.

Les parties conviennent que le nombre de membres représentants du personnel au sein de la CSSCT est de 6.

Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, par une résolution prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE (article L 2315-39 du Code du travail). Cette désignation interviendra lors de la première réunion du CSE.

Les modalités de désignation, en cas d’égalité au second tour lors du vote pour la désignation des membres de la commission, seront déterminées dans le règlement intérieur du CSE.

En cas de carence en cours de mandat (départ de l’entreprise, démission), la désignation d’un nouveau membre de la commission sera automatiquement mise à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE selon les mêmes modalités.

  • Article 17.2 : Les attributions

Conformément à l'article L 2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique, les attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité, notamment :

  • Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1 du Code du travail ;

  • Contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.

  • Procéder, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et à des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (article L 2312-13 du Code du travail).

  • Article 17.3 : Le fonctionnement

La CSSCT se réunit à minima quatre fois par an sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément à l'article L 2315-27 du Code du travail. Ces réunions interviendront avant les réunions du CSE consacrées à ces thèmes.

La Commission sera en outre réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l’association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail (article L 2315-27).

En application de l'article L 2315-11 du Code du travail, est payé comme temps de travail effectif, et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation, le temps passé par les membres de la Commission:

1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 du Code du travail ;

2° Aux réunions de la Commission.

3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Conformément à l'article L 2314-3 du Code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

Le médecin du travail ou par délégation un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, qui disposent d’une voix consultative. L’agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités.

  • Article 17.4 : Heures de délégation

En application de l'article L 2315-41 du Code du travail, le présent accord prévoit que les membres de la CSSCT bénéficient chacun de 7 heures mensuelles pour l’exercice de leurs missions.

• Article 17.5 : Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient, au cours de leur mandat, de la formation en santé, sécurité et conditions de travail prévue par les textes en vigueur.

CHAPITRE IV : COMMISSION FORMATION

Article 18 : Commission formation

• Article 18.1 : Composition de la commission

Les parties conviennent du maintien d’une commission formation comprenant 3 membres titulaires ou suppléants du CSE et l’employeur, assisté éventuellement d’un ou plusieurs collaborateurs.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE.

Les modalités de désignation, en cas d’égalité au second tour lors du vote pour la désignation des membres de la commission, seront déterminées dans le règlement intérieur du CSE.

En cas de carence en cours de mandat (départ de l’entreprise, démission), la désignation d’un nouveau membre de la commission sera automatiquement mise à l’ordre du jour de la réunion suivante du CSE selon les mêmes modalités.

• Article 18.2 : Réunions de la commission

La Commission formation se réunit deux fois par an, avant les réunions de comité social et économique abordant ces points, pour examiner les orientations de formation définies par la Direction et le plan de développement des compétences élaboré par la Direction.

• Article 18.3 : Heures de délégation

Le temps consacré à la participation aux réunions de la commission est considéré comme du temps de travail, non déduit des heures de délégations.

Le temps de délégation accordé à chaque membre de la commission pour la préparation des réunions est d’une ½ journée de travail (ou 4 heures) par réunion.

La commission de formation est chargée de préparer les délibérations de CSE en matière de formation.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 19 - Principe général

En application de l’article 3, IV de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’association comportant des mentions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques. De ce fait, les parties conviennent de substituer le terme CSE aux anciennes appellations CE, DP et CHSCT à l’appellation CSE sauf dispositions particulières prévues dans le présent accord.

Article 20 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration des mandats en cours.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 21 - Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d'ordre public contenues dans les ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables à l’UDAF.

En application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l'entreprise portant sur les mêmes dispositions, soit le fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d'accords préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.

Elles seront complétées par lesdits protocole d’accord préélectoral et règlement intérieur du comité social et économique, pour celles de ces dispositions qui le nécessitent.

Article 22 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur (article L 2261-7-1 et suivants du Code du travail).

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 23 – Suivi de l’accord

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi qui sera composée de 2 membres désignés par la direction et de 2 membres désignés par chaque syndicats représentatif dans l’entreprise.

Cette commission de suivi se réunira à l’initiative de la Direction, une fois par an. Une première rencontre sera programmée à 6 mois suivant la première mise en place du CSE.

Ces réunions donneront lieu à un procès-verbal établi par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage et sur l’intranet.

Article 24 - Rendez-vous

Les parties au présent accord se réuniront sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, chaque année dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Article 25 – Dispositions supplétives

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail sauf si elles sont expressément contraires audit accord.

Article 26 – Procédure de dénonciation

L'accord collectif peut être dénoncé par les parties signataires, conformément à l’article L. 2222-6 du code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est fixée à 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord.

Si la dénonciation émane, soit de l’UDAF, soit de la totalité des organisations syndicales du présent accord, ce dernier continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, conformément à l’article L. 2261-10 du code du travail.

Article 27 - Notification, publicité et dépôt de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;

  • et un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Brest.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Il sera consultable en permanence par l’ensemble des personnels sur l’Intranet de l’UDAF.

Une information par messagerie sera diffusée à l’ensemble des salariés de l’UDAF 29 dès cette publication.

Fait à Brest, le 4 février 2019

Pour l’employeur,.

Pour l’organisation syndicale SUD,

Pour l’organisation syndicale CFDT,

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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