Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques et du Comité Social et Economique Central" chez OPDS - SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OPDS - SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY SAS et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et Autre et CGT le 2019-09-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et SOLIDAIRES et Autre et CGT

Numero : T09319003415
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY
Etablissement : 30897323900301 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL D’ETABLISSEMENT

Entre les soussignées :

La Société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (ci-après dénommée STAS)

Société par action simplifiée au capital de 591 640 euros. Immatriculée au Bobigny sous le numéro 308 973 239.

Dont le siège social est sis 3 PLACE DE LONDRES CONTINENTAL SQUARE 1 BÂT. URANUS BP 18764 TREMBLAY EN France - 95727 ROISSY CHARLES-DE-GAULLE CEDEX

Représentée par Monsieur * *, dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives FO, Union Syndicale SOLIDAIRES, UNSA, USAPIE et CGT

D’autre part,

Le syndicat CGT pris en la personne de,

Le syndicat FO pris en la personne de,

Le syndicat SOLIDAIRES SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY pris en la personne de,

Le syndicat UNSA pris en la personne de,

Le syndicat USAPIE pris en la personne de,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique, le Comité Social et économique.

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Convaincues de l’importance pour STAS d’organiser la représentation du personnel en l’adaptant à la réalité de l’entreprise, aux évolutions du travail accélérées par les transformations numériques et aux aspirations des collaborateurs, les parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un bon fonctionnement des instances Représentatives du personnel comme facteur d’équilibre central des rapports sociaux au sein de l’entreprise. Les Organisations Syndicales et la Direction STAS sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Il a ainsi été convenu ce qui suit :

TITRE 1. LA PERIODE TRANSITOIRE

Article 1 Calendrier électoraux

En vue de la mise en place des CSE au sein des établissement et in fine d’un CSEC, le cycle électoral de la société STAS a été marqué par le report d’élections pour un certain nombre d’établissements.

Les établissements de BREST, COMPAGNIES, DIVISION, NICE, ROISSY, STRASBOURG ayants bénéficié de prorogations successives d’une durée de 12 mois maximum conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386.

L’établissement de Marseille n’est pas concerné par l’organisation de ces élections, son CSE ayant été élu le 16 novembre 2018.

Les dates définitives des élections (1er tour et second tour le cas échéant) de chaque établissement seront déterminées dans le cadre d’un protocole d’accord préélectoral national (PAPN).

Les parties conviennent qu’à l’occasion de la mise en place des CSE d’établissement, les patrimoines des anciens Comités d’établissement seront dévolus, établissement par établissement à la nouvelle instance conformément à l’article 9-VI de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative du 20 décembre 2017 n°2017-1718.

Ainsi lors de la dernière réunion des Comités d’Etablissement, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE d’établissement décidera à la majorité de ses membres Titulaires d’accepter les affectations prévues.


TITRE 2. LES ETABLISSEMENTS DISTINCTS DE LA SOCIETE STAS

Article 1. les principes de détermination des établissements distincts

L’établissement distinct correspond à un cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel. L’établissement distinct est une notion juridique, qui ne correspond pas nécessairement à un établissement physique et qui peut regrouper plusieurs établissements au sens de l’INSEE (SIRET).

Aussi, compte tenu de la dispersion géographique des marchés STAS sur différentes plateformes aéroportuaires de l’autonomie de gestion dont disposent les Directeurs d’Agence notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu que l’ensemble des établissements regroupés sur une plateforme constitue un seul et unique établissement distinct pour la mise en place des CSE.

Il est en outre précisé qu’est considéré comme établissement distinct au sens du CSE, l’ensemble des fonctions Siège et supports de la société STAS situé 3 place de Londres Bâtiment URANUS 97727 Roissy Charles de Gaulle (établissement Division).

A la date de signature du présent accord et selon les définitions qui précèdent, les établissements distincts de la société STAS pour la mise en place des CSE sont au nombre de 8. La liste de ces établissements est annexée au présent accord (Annexe 1).

Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.

Article 2. les entrées/sorties d’établissements distincts

Les parties signataires conviennent que le nombre et/ou le périmètre de chacun des établissements distincts pourra évoluer en fonction des variations de périmètre de la société STAS résultant notamment d’acquisitions (appels d’offres), de cession, d’ouverture ou de fermeture de tout ou partie d’un établissement distinct.

Les modifications intervenues feront l’objet d’une information du CSE Central, au plus tard, à l’occasion de la première réunion suivant la date de modification.

Afin d’assurer au CSE central un fonctionnement efficace et stable, les parties conviennent que la possibilité de substitution d’établissement en cours de mandat ne sera ouverte que dans l’hypothèse où l’opération de d’intégration juridique de nouveaux établissements au sein de la Société STAS porte sur au moins 2 établissements.

En cas de cession ou de transfert d’un établissement faisant partie de la liste des établissements habilités à désigner un représentant au CCE, l’Organisation Syndicale représentative ayant désigné cet établissement pourra le remplacer par un autre établissement pour la période restant à courir.

TITRE 3. LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Article 1. la composition des CSE d’établissement

  1. La présidence du CSE

Le CSE d’établissement est présidé par l’Employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).

1.2 La délégation du personnel

Le nombre de Titulaires et de membres Suppléants des CSE d’établissement sera fixé en fonction de l’effectif de l’établissement par un protocole d’Accord Préélectoral National, étant précisé que le nombre de membres suppléants sera égal au nombre de membres Titulaires.

Chaque CSE d’établissement sera composé d’un nombre de membres Titulaires et Suppléants fixé en fonction de l’effectif de l’établissement distinct arrêté conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 du code du travail ainsi qu’il suit :

Composition du CSE
Effectif (nombre de salariés) Nombre de Titulaires Nombre de Suppléants Total Titulaires et Suppléants
11 à 24 1 1 2
25 à 49 2 2 4
50 à 74 4 4 8
75 à 99 5 5 10
100 à 124 6 6 12
125 à 149 7 7 14
150 à 174 8 8 16
175 à 199 9 9 18
200 à 249 10 10 20
250 à 299 11 11 22
300 à 399 11 11 22
400 à 499 12 12 24
500 à 599 13 13 26
600 à 699 14 14 28
700 à 799 14 14 28
800 à 899 15 15 30
900 à 999 16 16 32
1000 à 1249 17 17 34
1250 à 1499 18 18 36
1500 à 1749 20 20 40

L’organisation et le déroulement des élections des CSE d’établissement se feront conformément à un Protocole d’Accord Préélectoral National.

  1. Secrétaire et Trésorier

Lors de la réunion constitutive de chaque CSE d’établissement, seront désignés parmi ses membres Titulaires, un Secrétaire et un Trésorier.

  1. Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative (ne participant pas aux votes). Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.

Article 2. les attribution des CSE d’établissement

2.1 Les attributions générales

Conformément aux dispositions des articles L.2312-5, L.2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du code du Travail, le CSE a pour mission :

  • De présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;

  • De contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;

  • D’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les CSE d’établissements ont pour mission :

  • De procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que l’effet de l’exposition aux facteurs de pénibilité ;

  • De contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • De susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

2.2 Les consultations et informations récurrentes

Les parties conviennent que les orientations stratégiques de l'entreprise qui ont un impact sur la situation économique et financière de l’entreprise sont définies par la Direction générale.

En outre, elles reconnaissent que la politique sociale est également définie par la Direction générale.

Dans ces conditions, elles conviennent que les consultations annuelles récurrentes seront faites au niveau du Comité Social et Economique Central d’Entreprise (CSEC).

Toutefois, les comités sociaux et économiques seront consultés, dans la limite des pouvoirs confiés au chef d’établissement, sur les sujets suivants :

  • le bilan social,

  • l’égalité professionnelle,

  • le plan de formation prévisionnel et le suivi du plan de formation,

  • l’hygiène et la sécurité.

2.3 Les activités sociales et culturelles

Les CSE d’établissement assurent, contrôlent et gèrent toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés et de leur famille.

Article 3. le fonctionnement des CSE d’établissement

Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement sont fixées par un règlement intérieur, dans le respect du Code du travail et des dispositions suivantes :

3.1 Périodicité des réunions

Les CSE de plus de 300 salariés se réuniront chaque mois sauf circonstances exceptionnelles et les comités inférieurs à ce seuil d’effectif se tiendront une fois tous les deux mois.

Les membres Titulaires assistent aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent aux votes avec voix délibérative. Le suppléant remplaçant un membre titulaire bénéficiera de sa voix délibérative.

Les membres Suppléants n’assistent pas aux réunions mensuelles et extraordinaires et participent du CSE d’établissement sauf en cas de remplacement d’un membre Titulaire.

Le temps passé aux réunions du CSE d’établissement par les membres Titulaires du CSE d’établissement ainsi que les membres Suppléants en cas de remplacement d’un membre Titulaire, est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Au sein du CSE, les questions relatives à ses attributions générales économiques prévues par l’article L. 2312-8 du Code du travail ainsi que la présentation des réclamations individuelles et collectives prévues par le même article seront traitées séparément. Ces deux parties différentes de la réunion auront lieu à la suite l'une de l'autre.

Quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Les partenaires sociaux autorisent le recours à la visioconférence lors des réunions du CSE et de sa CSSCT afin d’éviter aux intervenants de la Direction de se déplacer sur l’établissement visé et de permettre aux partenaires sociaux qui le souhaiteraient d’y recourir.

3.2 Fixation et communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour du CSE est établi conjointement par le président et le secrétaire du Comité. L’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est communiqué par le président du CSE d’établissement aux membres Titulaires et Suppléants du Comité au moins trois jours avant la réunion.

Les réclamations individuelles et collectives visées par l’article L. 2312-8 du Code du travail envoyées au secrétaire et au président du CSE au minimum 15 jours avant la date de la réunion seront inscrites à l’ordre du jour afin d’être traitées le cas échéant par la direction.

3.3 Les procès-verbaux

Les procès-verbaux sont établis et transmis à l’employeur par le secrétaire du CSE d’établissement dans les quinze jours calendaires suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.

Article 4. les moyens des CSE d’établissement

4.1 La formation des membres du CSE

  • La formation économique

Les membres titulaires du CSE peuvent bénéficier d’une formation économique d’une durée maximale de cinq (5) jours prise en charge par le CSE (article L. 2315-63 du Code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégations.

  • La formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres élus des CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions légales en vigueur (5 jours pour les EDA d’au moins 300 salariés et 3 jours pour les établissements inférieurs à ce seuil).

4.2 Le parcours professionnel des représentants du personnel

Le mandat s’exerce conjointement à une activité professionnelle dans la recherche d’un équilibre.

L’expérience acquise par les collaborateurs qui s’engagent dans un mandat de membres du Comité Social et Economique participe à leur développement professionnel.

La Direction s’engage à ce que les représentants du personnel bénéficient des dispositions en matière de rémunération, de formation, d’évolution professionnelle dans les mêmes conditions que l’ensemble des collaborateurs.

4.3 Entretien professionnel de début et de fin des mandats

Au début de leur mandat, les membres élus titulaires peuvent demander à bénéficier d’un entretien individuel portant sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi avec leur Directeur.

Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien professionnel.

Lorsque l’entretien professionnel est réalisé au terme d’un mandat de représentant du personnel titulaire ou d’un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30% de la durée du travail fixée dans son contrat de travail, l’entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

4.4 Temps considérés comme du temps de travail effectif

Sont rémunérés, conformément aux dispositions de l’article L.2315-11 du Code du travail, comme du temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE :

  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 du Code du travail,

  • Aux réunions ordinaires mensuelles et extraordinaires du CSE d’établissement

  • Aux réunions de la CSSCT

  • Aux réunions des commissions CSE étant précisé que le temps passé aux réunions de ces commissions hors CSSCT est limité à 30 heures par an pour les établissements de moins de 1.000 salariés.

  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

4.5 Crédit d’heures de délégation

Le temps passé en dehors des réunions mensuelles et extraordinaires du CSE par les élus disposant d’un crédit d’heures de délégation est déduit de ce crédit d’heures sauf dans les cas visés à l’article L.2315-11 du Code du travail et rappelé ci-dessus (article 4.1)

Sauf disposition spécifique du PAPN et conformément à l’article L.2314-7 du Code du travail, le volume global des heures individuelles de délégation sera réparti de la manière suivante :

Effectif (nombre de salariés) Volume d’heures de délégation global Nombre mensuel d’heures par titulaire
11 à 24 10 10
25 à 49 20 10
50 à 74 72 18
75 à 99 95 19
100 à 124 126 21
125 à 149 147 21
150 à 174 168 21
175 à 199 189 21
200 à 249 220 22
250 à 299 242 22
300 à 399 242 22
400 à 499 264 22
500 à 599 312 24
600 à 699 336 24
700 à 799 336 24
800 à 899 360 24
900 à 999 384 24
1000 à 1249 408 24
1250 à 1499 432 24
1500 à 1749 520 26

Le secrétaire titulaire et le trésorier titulaire bénéficient quant à eux de 5 heures supplémentaires de délégation par mois.

4.6 Le cumul des heures de délégation

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.


4.7 La répartition des heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux, le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Dans l’hypothèse d’une répartition des heures de délégation entre élus titulaires, ces derniers informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au moins huit (8) jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L’information doit se faire par écrit précisant l’identité des membres et le nombre d’heures mutualisés pour chacun d’entre eux.

4.8 Les bons de délégation

Les crédits d’heures accordés en vertu des dispositions légales et conventionnelles sont, de plein droit, considérés comme du temps de travail effectif et payés à l’échéance normale.

Toutefois, afin de permettre à la Planification d’organiser l’activité de son agence, de pallier aux absences, et de faciliter les déplacements des élus, des bons de délégation sont utilisés pour toutes les absences, qu’elles soient imputables ou non sur le crédit d’heures.

Le circuit de signature et de diffusion de ces bons permettent :

- D’informer la hiérarchie et le planificateur afin d’anticiper l’organisation de l’activité,

- D’informer le chargé des Ressources Humaines, chargé de suivre l’utilisation du crédit d’heures.

Ils sont établis par l’ensemble des représentants du personnel de l’entreprise qui s’absentent dans le cadre de leur mandat selon un délai de prévenance de huit jours en cas de mutualisation (C.trav., art.R.2315-5 ; D. n°2017-1819, 29 déc.2017) et de quarante-huit heures pour les autres hypothèses, sauf en cas d’urgence.

Préalablement à l’absence, le collaborateur remet ce bon à son responsable hiérarchique qui le vise à son retour, et ce, sans constituer pour autant une demande d’autorisation préalable, dans le strict respect de la liberté de déplacement dont bénéficient les représentants du personnel.

Pour les détenteurs de mandats bénéficiant d’un décompte du temps de travail en forfait-jours, le barème de conversion ci-après est retenu :

- Une demi-journée : 4 heures de délégation,

- Une journée : 8 heures de délégation.

La Direction étudie la possibilité de mettre en place ce dispositif par voie dématérialisée.

4.9 Moyens des comités sociaux et économiques d’établissement (CSE)

En début de mandature, les élus des CSE et les élus du CSEC sont destinataires des identifiants et codes destinés à leur permettre d’accéder à la Base de Données Economiques et Sociales (BDES).

L’accès à la BDES, et en conséquence aux documents qu’elle contient, fait office de remise de l’information utile aux représentants du personnel lors de la mise en place des nouvelles instances, ainsi que tout au long de la mandature.

Une formation relative à l’utilisation de la BDES peut être dispensée par la Direction aux membres.

4.10 Répartition de la contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement entre les différents CSE

La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale à 0.20% de la masse salariale de l’entreprise.

En cas de reliquat budgétaire, l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement dans la limite de 10% de cet excédent. Le comité social et économique peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l'entreprise. Il peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles. (Articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail).

La somme transférée et ses modalités d’utilisation doivent être inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans le rapport annuel présentant les informations qualitatives sur les activités et sur la gestion financière.

Conformément à l’article L.2315-61,2° du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0.20% de la masse salariale brute de chaque établissement.

TITRE 4. LES COMMISSIONS DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 1 - Commissions santé, sécurité et conditions de travail

1.1 Le nombre et le cadre de mise en place de la CSST

Compte tenu des principes de la politique Santé et Sécurité au travail applicables à tous les établissements de la Société STAS, les Parties conviennent de mettre en place une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (ci-après CSST) au sein de chaque établissement quel qu’en soit son effectif.

Par ailleurs, en raison de l’existence de plusieurs activités au sein d’un même établissement distinct il a été admis que la présence de communautés de travail ayant des intérêts propres conduisait à la mise en place de CSSCT spécifiques créés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque secteur d’activité de l’établissement concerné. Aussi sans déroger au périmètre de la CSSCT obligatoire, des commissions supplémentaires, qui n’entravent ni le périmètre, ni les prérogatives de la CSSCT obligatoire et agissant sur délégation de la CSSCT obligatoire sont mis en place. A la date de signature du présent accord et selon les éléments qui précèdent, les activités nécessitant la mise en place de CSST supplémentaires sont les suivantes :

Activité Sécurité sur l’EDA de ROISSY

Activité Sureté (IFPBC) sur l’EDA de ROISSY

Activité Sureté (hors IFPBC) sur l’EDA de ROISSY

  1. La composition de la CSSCT

La CSSCT est composée :

- De l’employeur ou de son représentant qui préside la CSST, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-35 du Code du Travail. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.

- D’une délégation du CSE d’établissement composée des membres Titulaires ou Suppléants du CSE d’établissement dont le nombre est fonction des effectifs de l’établissement ou de l’activité pour les commissions CSSCT supplémentaires ( cf supra 1.1 )  :

Effectif (nombre de salariés) Nombre de membres CSSCT
11 à 24 2
25 à 49 2
50 à 74 2
75 à 99 2
100 à 124 2
125 à 149 2
150 à 174 2
175 à 199 2
200 à 249 3
250 à 299 3
300 à 399 3
400 à 499 3
500 à 599 3
600 à 699 3
700 à 799 3
800 à 899 3
900 à 999 3
  • Pour les EDA de moins de 200 salariés, la CSSCT sera composée de 2 membres titulaires ou suppléants du CSE dont un membre au moins doit relever du second collège.

  • Pour les EDA de moins de 300 salariés, la CSSCT sera composée de 3 membres titulaires ou suppléants du CSE dont un membre au moins doit relever du second collège.

Dans les établissements de moins de 200 salariés, à défaut de candidature du second collège, le siège reviendra au collège employé. Désignés à la majorité des membres Titulaires du CSE d’établissement présents à la réunion constitutive suivant les élections professionnelles et ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre de la CSSCT perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE appartenant au même collège, lors de la réunion suivante, à la majorité de ses membres Titulaires présents à cette réunion.

  1. Les moyens attribués aux membres de la CSSCT

  • Temps considérés comme du temps de travail effectif

Le temps passé en réunion de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif. De même les heures passées sur convocation de la Direction aux inspections en matière de santé, sécurité et de conditions de travail seront considérées comme du temps de travail effectif. Par délégation du CSE, il en est de même lorsque les membres de la CSSCT mènent les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ainsi que lors de la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre d’une procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du Code du travail.

  1. La formation des membres de la CSSCT

L’établissement assure aux membres de la CSSCT la formation en Santé, Sécurité et Conditions de travail mentionnée à l’article L.2315-18 conformément à l’article R.2315-21 du Code du travail.

Article 2. Les autres commissions des CSE d’établissement

Chaque établissement aura la possibilité de créer une ou plusieurs commissions en sus des CSSCT dans la limite de 2 commissions

Le choix de la ou les commissions pourra se faire par délibération de chaque CSE d’établissement lors de la réunion constitutive parmi la liste des commissions suivantes :

  • Commission de formation

  • Commission égalité professionnelle

  • Commission information et aide au logement

  • Commission mission handicap

Chaque commission est composée de deux membres désignés parmi les membres Titulaires ou Suppléants du CSE d’établissement.

Ces désignations se font à la majorité des membres Titulaires présents du CSE d’établissement présents lors de la réunion constitutive ayant voix délibérative.

Lorsqu’un membre d’une commission perd son mandat, le CSE d’établissement désigne son remplaçant parmi les membres Titulaires et Suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres Titulaires.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de la ou les commissions hors CSSCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est donc pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R2314-1 du Code du travail dès lors la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures par établissement.

TITRE 5. LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL CSEC

Le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Article 1 – Composition du Comité Social et Economique Central

Le CSEC se compose de huit (8) membres Titulaires et de huit (8) Suppléants désignés parmi les membres du CSE.

Les parties conviennent que la répartition des sièges du CSEC et les différents collèges entre les EDA sont fixés dans le protocole d’accord préélectoral.

Les membres du CSEC sont nécessairement désignés parmi les élus des Comités Sociaux et Economiques d’établissement selon les principes suivants :

  • Les membres titulaires des CSE peuvent être désignés titulaires et/ou suppléants au CSEC,

  • Les membres suppléants des CSE ne peuvent être désignés que suppléants au CSEC.

Cette désignation aura lieu lors de la première réunion suivant la proclamation des résultats des élections professionnelles.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2316-7 du Code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désigne un représentant syndical au CSEC choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE, soit parmi les membres élus de ces comités.

Article 1.1 Déroulement du scrutin

Seuls sont électeurs les membres titulaires des CSE. Les suppléants n’ont pas vocation à prendre part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Les présidents des CSE d’établissement ne participent pas à l’élection, mais ils proclament les résultats.

Peuvent être candidats :

  • Sur les sièges titulaires : les élus titulaires des CSE d’établissement ;

  • Sur les sièges suppléants : les élus titulaires et suppléants desdits comités.

Le vote est global par CSE et se déroule à bulletin secret.

Le scrutin, par collège, est uninominal à un tour.

Article 2. Fonctionnement du Comité Social et Economique Central

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de quatre (4) collaborateurs qui ont voix consultative.

Les autres modalités sont définies dans le règlement intérieur du CSEC conformément aux principes définis ci-après.


Article 2.1 Périodicité des réunions du Comité Social et Economique Central

Le CSEC se réunit en réunions plénières (2) fois par an. Les réunions sont organisées semestriellement.

Un calendrier prévisionnel est transmis, chaque année, aux membres du CSEC.

Article 2.2 Convocation et Ordre du jour du Comité Social et Economique Central

Le CSEC est convoqué par son Président au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité. Il est communiqué par courriel ensuite aux membres du Comité et aux Représentants syndicaux au moins huit (8) jours avant la tenue de la réunion.

Comme le prévoit les stipulations législatives, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires.

Afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent les convocations à titre indicatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions, chaque titulaire informe de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSEC dès qu’il en a connaissance, directement ou à défaut par le biais d’un représentant de son organisation syndicale ou d’un autre membre de sa liste, le suppléant de droit, le secrétaire ainsi que le président du CSEC. Le titulaire absent est remplacé par le suppléant pour toute la durée de la réunion.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion du CSEC, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.

Article 2.3 Durée des mandats

En cas de cessation anticipée de mandats, les CSE procèderont aux désignations qui s’imposent dans le respect des dispositions décrites supra.

Les mandats des membres du CSEC prennent effet à compter de leur désignation par les membres des CSE d’établissements et expirent à la date de fin des mandats de ceux-ci.

Article 3 – Commissions du Comité Social et Economique central

Article 3.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une Commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du Comité Social et Economique Central.

Article 3.2 Composition de la Commission santé, santé, sécurité et conditions de travail centrale

Elle est composée :

- D’un Président, représentant de l’employeur, assisté éventuellement de deux (2) collaborateurs qui ont voix consultative,

- Du Secrétaire adjoint du Comité Social et Economique Central exerçant les fonctions de Secrétaire de la Commission,

- Et de deux membres désignés par le Comité Social et Economique Central, parmi ses membres élus, à la majorité des membres titulaires présents,

- Et des Secrétaires des Commissions santé, sécurité et conditions de travail de chaque Comité Social et Economique d’établissement.

La répartition des membres par collège est réalisée selon les dispositions légales.

En cas d’égalité des voix lors de la désignation, le candidat en départage le plus âgé est désigné.

Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres du CSE.

Article 3.3 Attributions de la Commission santé, santé, sécurité et conditions de travail centrale

Le Comité Social et Economique Central confie, par délégation, à la Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale toutes ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

La Commission est notamment chargée de préparer les délibérations du Comité pour les domaines relevant de sa compétence.

Elle assure la coordination des travaux et réflexions des différents Comités Sociaux et Economiques d’établissement, et Commissions santé, sécurité et conditions de travail ainsi que du Comité Social et Economique Central dans les domaines relevant de sa compétence.

Article 3.4 Réunions de la Commission santé, santé, sécurité et conditions de travail centrale

La Commission est convoquée par courriel par son Président deux (2) fois par an. En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.

Si un secrétaire de Commission santé, sécurité et conditions de travail d’un CSE ne peut pas participer à la réunion de la Commission santé, il désigne un membre élu de sa commission pour le remplacer.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de la Commission santé est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures dont dispose les membres titulaires du Comité.

Les modalités spécifiques de fonctionnement de la Commission santé sont définies dans le règlement intérieur du Comité Social et Economique Central.

TITRE 6. DISPOSITIONS FINALES

Article 1. Entrée en vigueur

Le présent accord destiné à définir le périmètre des établissements distincts de l’entreprise Securitas Aviation entrera en vigueur lors du renouvellement des instances représentatives du personnel.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu au sein de la société Securitas Aviation et s’applique à l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent d'appliquer ces nouvelles règles ou, si des modifications altèrent trop l'économie et l'équilibre du présent accord, de se rencontrer afin de l'adapter aux dispositions légales.

Les avantages du présent accord ne pourront se cumuler avec ceux qui résulteraient de nouveaux textes légaux, de conventions collectives nationales ou régionales ou d'autres accords sur lesquels ils sont à valoir.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3. La clause de révision ou de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L. 2261-7 et suivants du code du travail, sur demande de l’un des signataires.

L’entreprise engage alors des négociations et seul un accord conclu entre l’entreprise et une ou plusieurs organisations syndicales signataires du présent accord, ou qui y auront adhéré, emportera révision du présent accord.

Chaque partie signataire pourra demander la dénonciation de tout ou partie du présent accord conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision ou de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Cette demande devra, pour la révision, comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Dans le cas d’une dénonciation, la demande devra être motivée et préciser les raisons pour lesquelles celle-ci est demandée.

Dans un délai minimum de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte relatif aux dispositions visées. Les dispositions de l’accord, dont la révision ou la dénonciation est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu dans le code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie, à la date du dépôt.

A l’issue des négociations, et, à défaut d’accord, un procès-verbal constatant le défaut d’accord sera rédigé entre les parties.

Article 4. Dépôt et publicité de l’accord

En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord est déposé auprès des services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de conclusion, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY, dans le ressort duquel est sise l’entreprise.

Il est porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet et diffusé de manière dématérialisée sur l’intranet de l’entreprise « Mon Espace Securitas ».

En outre, une version anonymisée de ce texte fait l’objet d’une demande de publication sur la base de données nationale en ligne créée par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Un exemplaire sera remis à chacune des organisations syndicales représentatives.

Fait à Roissy Charles de Gaulle, le 16 septembre 2019,

En 7 exemplaires originaux de 16 pages,

Pour les Organisations Syndicales Pour la Société

Le Syndicat C.G.T Securitas Transport Aviation Security

Représenté par Représentée par * *

Délégué Syndical d’Entreprise Président Directeur Général de la Société

Le Syndicat FO

Représenté par

Déléguée Syndicale d’Entreprise

Le Syndicat UNSA

Représenté par

Délégué Syndical d’Entreprise

Le Syndicat USAPIE

Représenté par

Délégué Syndical d’Entreprise

Le Syndicat SOLIDAIRES SECURITAS

TRANSPORT AVIATION SECURITY

Représenté par

Délégué Syndical d’Entreprise

Annexe 1

Liste des établissements distincts :

  • Division Aviation (siège) : Bâtiment Uranus – 3 Place de Londres -93290 TREMBLAY-EN-FRANCE

  • Etablissement de l’Aéroport ROISSY CHARLES DE GAULLE : Terminal 2D – Aérogare 2 – BP 34008 – 95715 ROISSY CDG Cedex

  • Etablissement de Nice, regroupant les sites de l’Aéroport de Nice Côte d’Azur et de l’Aéroport de Canne : Aéroport de Nice Côte d’Azur – Plancher Est Terminal 1 – 06000 NICE

  • Etablissement de Marseille : Hall 4 – 1er étage zone Roumanille – 13700 MARIGNANE

  • Etablissement de Strasbourg : Aéroport de Strasbourg – 67960 ENTZHEIM

  • Etablissement de Brest, regroupant les sites de l’Aéroport de Brest et de l’Aéroport de Quimper : Aéroport de Bretagne - 29490 GUIPAVAS

  • Etablissement de Lille : Aéroport de Lille – 59810 LESQUIN

  • Etablissement de Rennes : Aéroport Rennes Bretagne – Avenue Joseph le Brix – 35136 RENNES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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