Accord d'entreprise "Accord d'entreprise d'aménagement du temps de travail" chez LNE - LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LNE - LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT et le syndicat Autre le 2019-06-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T04519001405
Date de signature : 2019-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : STE LOIRET NATURE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 30900082600037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-04
ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
Révision de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2001
Entre l'association LOIRET NATURE ENVIRONNEMNENT, anciennement LES NATURALISTES ORLEANAIS, sise au 64 route d’Olivet 45100 ORLEANS, immatriculée à l’URSSAF d’Orléans sous le numéro 309000826 (SIREN), représentée par Madame xxxxxxx, en sa qualité de co-Présidente
D'une part,
et Les salariés représentés par les 2/3 du personnel de l’association
D'autre part,
est intervenu le présent accord.
PREAMBULE
L’accord originel en date du 19 décembre 2001 était conclu pour améliorer les conditions de travail des salariés et créer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Cet accord est désormais révisé pour :
- permettre aux salariés à temps partiels de bénéficier de l’annualisation du temps de travail,
- formaliser les évolutions en matière d’aménagement du temps de travail à l’association.
La présente révision est le résultat de négociations lancées le 13 septembre 2018 avec le personnel de l’association. Celui-ci a ensuite été consulté le 20 novembre 2018, le 15 janvier 2019, le 21 mai 2019.
Les propositions de révision de l’accord d’entreprise de 2011 ont été soumises le 4 juin 2019 par référendum aux salariés de l’association.
ARTICLE 1 : Entrée en vigueur, durée et champ d’application
L’accord révisé prendra effet le 1er janvier 2020.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Tous les salariés de l'association, ainsi que les nouvelles créations d'emploi, sont concernés par l'application de l'accord révisé.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur aux dispositions conventionnelles existantes relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ainsi qu’à l’Accord d’entreprise du 19 décembre 2001.
ARTICLE 2 : Aménagement du temps de travail
2.1. Définition du temps de travail et de la période de référence
En application de l’article L. 3121-41, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
A l’association, l’horaire collectif hebdomadaire est de 35 heures en moyenne pour un temps plein, ce qui équivaut à un horaire annualisé de 1600 heures réparties sur une période de référence correspondant à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
2.2. Changements de durée ou d’horaires de travail et délais de prévenance
Les horaires contractuels des salariés sont susceptibles d’être ponctuellement modifiés pour raisons de service validées par la hiérarchie (travail urgent à terminer ou réunion en soirée, actions éducatives ou de surveillance en soirée ou le week-end…) sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pouvant être réduits à 3 jours de manière exceptionnelle.
Le surcroît de temps de travail occasionné hebdomadairement par ces modifications d’horaires sera compensé par un crédit d’heures équivalent dans le cas où il est en adéquation avec les clauses contractuelles des salariés.
Dans le cas contraire, ce temps de travail sera considéré comme du travail exceptionnel et sera compensé par un crédit d’heures majoré selon le principe suivant :
Les heures effectuées la nuit entre 22 heures et 7 heures donnent droit à un crédit d’heures majoré de 25%.
Les heures effectuées le samedi donnent droit à un crédit d’heures majoré de 50%.
Les heures effectuées le dimanche et les jours fériés (hors 1er mai obligatoirement chômé) donnent droit à un crédit d’heures majoré de 100%.
Ces heures créditées en compensation devront être prises sur l’année en cours, par tranche horaire, demi-journées ou journées entières à la convenance du salarié, sous réserve d'acceptation par la hiérarchie. Les demandes de récupération d’heures doivent être formulées au moins 48 heures à l’avance.
2.3. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 1 600 heures par an.
La réalisation d’heures supplémentaires s’effectue sous-réserve de l’accord de la hiérarchie, celles-ci devront être limitées à 7 heures maximum à la fin de la période de référence.
La totalité du paiement des heures supplémentaires effectuées sera remplacée par un repos compensateur équivalent majoré de 25 %
Le repos compensateur sera pris dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit. Il sera pris par tranche horaire, demi-journées ou journées entières à la convenance du salarié, sous réserve d'acceptation, par la hiérarchie. Les demandes de repos compensateur doivent être formulées au moins 48 heures à l’avance.
2.4. Pauses journalières et repos hebdomadaires
Une coupure méridienne (temps de repas) de 45 minutes minimum est prévue par la Convention collective. Le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur durant ce temps.
Ce temps de repas peut exceptionnellement être réduit à 30 minutes dans les cas très précis de tenue de stands ou de travail sur le terrain ne permettant pas de prendre une pause plus longue.
En dehors de la coupure méridienne, une pause de 30 minutes consécutives devra obligatoirement être respectée par les salariés en cas de travail susceptible d’entrainer six heures de travail consécutives.
La semaine comporte obligatoirement deux jours de repos hebdomadaires, dont un repos le dimanche, l’autre jour étant accolé en principe au dimanche.
Toutefois, le salarié pourra être amené à travailler durant ces jours de repos par nécessité de services liée aux particularités des fonctions et aux missions effectuées (animations, réunions statutaires, AG, autres évènements organisés par l’association durant le WE, etc...). Une réduction du temps de repos hebdomadaire de deux jours consécutifs à un seul jour de repos pourra alors être envisagée, ceci de manière non permanente.
2.5. Temps de déplacement
Il est rappelé que le temps de déplacement entre le domicile des salariés et leur lieu de travail habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de déplacement effectué entre le domicile et le lieu de mission ou entre le lieu de travail habituel et le lieu de mission sera considéré intégralement comme du temps de travail effectif s’il s’inscrit dans le respect des durées légales maximales de travail, et ce qu'il s'agisse d'un jour habituel de travail ou non.
En revanche, dans le cas de déplacements pour se rendre en formations, si le temps de déplacement s’effectue en dehors des horaires de travail normaux, ce temps n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il sera alors accordé à titre de compensation en repos un crédit d’heures correspondant à 25% du temps du trajet effectué pour les heures de trajet réalisées en dehors des horaires de travail.
2.6. Congés payés annuels
Le décompte des congés annuels est effectué en jours ouvrables, soient 30 jours ouvrables par an.
L’année de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 2.1. soit l’année civile, les congés annuels doivent être pris au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.
Le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre, il doit obligatoirement être au moins égal à 12 jours ouvrables continus et ne peut excéder 24 jours ouvrables.
Le choix des dates des congés annuels est laissé à l'initiative du salarié, sous réserve d'acceptation par la hiérarchie. Les salariés bénéficieront, dans tous les cas, de 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les demandes de congés payés doivent être formulées au moins 15 jours à l’avance.
La prise des congés par demi-journée est autorisée de manière ponctuelle avec accord de la hiérarchie.
2.7. Jours fériés / journée de solidarité
Les jours fériés légaux sont les suivants : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre.
Les salariés ayant le lundi comme jour de repos hebdomadaire, ont droit à une journée supplémentaire en récupération du lundi de Pâques et à une journée supplémentaire en récupération du lundi de Pentecôte (pro-ratisée en fonction de leur temps de travail hebdomadaire).
La journée de solidarité correspond à une journée de travail supplémentaire et non rémunérée de 7h (pour un temps plein) accomplie au titre de la solidarité. Elle est destinée au financement d'actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.
A l’association, la prise en compte de cette journée de solidarité se fait de la manière suivante :
à la fin du mois du lundi de Pentecôte (mai ou juin suivant les années), les heures correspondant à la journée de solidarité (7 heures pour les temps plein / prorata pour les temps partiels) sont déduits des heures de repos compensateur.
2.8. Télétravail occasionnel
Le télétravail est un mode d’organisation particulier du travail qui consiste à exécuter son activité professionnelle à son domicile, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.
Le télétravail occasionnel ou en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure pourra être mis en place par journée(s) ou demi-journée(s) à la demande des salariés ou de l’association. Ce télétravail occasionnel ne fera pas l’objet d’un avenant aux contrats de travail.
Les salariés souhaitant bénéficier d'une d’autorisation occasionnelle de travail à leur domicile durant les heures contractuelles de travail devront en faire la demande préalablement par email auprès de la hiérarchie en précisant l’activité qui sera menée pendant ce temps de télétravail. Une réponse leur sera apportée par email dans les meilleurs délais. Le temps de travail passé en télétravail occasionnel ne pourra donner lieu à un surcroit d’heures journalières.
Par ailleurs, l’association pourra imposer le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles ou de force majeure en considérant qu’il s’agit « d’un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la bonne continuité de l’activité de l’association et garantir la protection des salariés », selon les termes de l’article L. 1222-11 du Code du travail.
Tout accident survenu au salarié télétravailleur à son domicile pendant la plage de télétravail est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
2.9. Contrôle de la durée du travail
Le contrôle du temps de travail s’effectue par un système d’auto-déclaration individuelle -, sur feuille de temps numérique, validée tous les mois par la hiérarchie. Ce « tableau horaire » calcule la durée hebdomadaire et le cumul des heures effectuées.
Les feuilles de temps permettant l’auto-déclaration seront mises à disposition des salariés avant le 1er janvier de l’année N et seront à compléter mensuellement au plus tard le 3 du mois suivant.
Le remplissage du « tableau horaire » mensuel est obligatoire.
Un point sur les horaires effectifs de travail des salariés sera réalisé avec la hiérarchie en tant que de besoin.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
3.1. Catégories de salariés concernés
Les salariés dont le temps de travail contractuel est inférieur à 1 600 heures sur 12 mois sont considérés comme des salariés à temps partiel.
Le décompte des heures complémentaires s’apprécie dans le cadre de la période de référence, soit l’année civile.
3.2. Heures complémentaires
La réalisation d’heures complémentaires s’effectue sous-réserve de l’accord de la hiérarchie, celles-ci devront être limitées à 7 heures maximum à la fin de la période de référence, et ne pourront donc avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail en vigueur à l’association, de 1 600h annuelles.
Les heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel seront intégralement rémunérés, à la fin de la période de référence, au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions de la CCN Animation.
ARTICLE 4 : REMUNERATION
4.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération sur l’année.
Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés disposeront, via le « tableau horaire » (cf. article 2.9.) du total des heures de travail accomplies depuis le début de l’année.
4.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée et sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence correspondant à l’horaire contractuel au cours de la ou des journées concernées.
4.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée proratisée en fonction du nombre de mois effectués sur la période, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’application de la CCN Animation .
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
ARTICLE 5 : REGIME DES CADRES EN FORFAIT JOUR SUR L’ANNEE
5.1. Catégories de cadres concernés
Les salariés pouvant être concernées par ce type de convention sont les salariés cadres (Groupes G et H) et certains salariés assimilés cadres qui remplissent les conditions d’autonomie nécessaires (Groupes F de la CCN Animation).
5.2. Nombre de jours travaillés dans l’année
Le nombre de jours travaillés dans l’année, déterminé au prorata de la présence, est fixé à 214 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité, soit 215 jours travaillés par année civile (1er janvier - 31 décembre).
Les salariés bénéficieront de « jours de repos compensatoires », dont le nombre est ajusté chaque année en fonction du calendrier des jours fériés afin d’assurer 215 jours travaillés par an.
Le nombre de jours de repos dont les salariés bénéficient par période annuelle de référence est obtenu de la façon suivante :
365 jours – 104 jours (repos hebdomadaire) – 25 jours ouvrés (congés payés) – X jours fériés –215 jours travaillés.
Ces jours de repos compensatoires sont posées par le cadre avec accord de la hiérarchie.
5.3. Repos, amplitude journalière et organisation du temps de travail
Dans le cadre des conventions de forfait en jours travaillés, la durée du repos journalier obligatoire est fixée à 11 heures
En conséquence, l’amplitude journalière de travail de ces cadres, ne pourra dépasser 13 heures.
Les parties conviennent de la nécessité de souligner que cette amplitude de travail de 13 heures représente un maximum lié à des circonstances particulières.
Il est confirmé que l’amplitude journalière de travail intègre les temps de pauses et de restauration.
En cas d’amplitude importante, il appartiendra à la hiérarchie et au cadre de discuter dans les plus brefs délais des adaptations à apporter à l’organisation et à la charge de travail.
Les règles relatives au repos quotidien et hebdomadaire sont appliquées à ces cadres, contrairement aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail hebdomadaire et journalière qui ne s'appliquent pas à ces cadres.
Dans le respect de la loi du 20 août 2008, le suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité, de la planification de leur charge de travail (notamment dans l’année), et de l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, fera l’objet d’un contrôle régulier de la hiérarchie et d’entretiens périodiques entre le cadre et sa hiérarchie (au minimum un entretien par an).
5.4. Modalités pratiques
Le décompte des journées travaillées et des journées non travaillées sera réalisé par auto-déclaration mensuelle, contrôlée mensuellement par la hiérarchie.
Le suivi régulier par la hiérarchie doit permettre aux cadres en décomptes en jours travaillés de respecter le nombre de jours maximum de jours travaillés plafonné à 215.
En cas de dépassement de ce plafond constaté lors de l’évaluation en fin d’année civile, période de référence, après déduction le cas échéant des éventuels congés payés reportés, le cadre concerné bénéficiera au cours du premier trimestre suivant la période de référence d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Le plafond annuel de jours de l'année considérée sera alors réduit d'autant.
ARTICLE 6 : Suivi de l’accord
Les parties décident de se réunir tous les 5 ans pour faire un point sur l’application de l’accord.
ARTICLE 7 : Révision de l’accord
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe les autres parties signataires de l’accord par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception qui comportera l’indication des dispositions pour lesquelles la révision est demandée. Une proposition des modifications souhaitées pourra être jointe au courrier. Des négociations seront engagées au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception du courrier.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
La révision proposée donnera lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
Cet avenant devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt que l’accord lui-même.
ARTICLE 8 : Dénonciation de l’accord
L’accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, par chacune des deux parties signataires, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la dénonciation est notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres. Le courrier fera l’objet des formalités de dépôt légal. Un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien pourra être joint au courrier.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, une nouvelle négociation doit s'engager dans les trois mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation.
L’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Si aucun accord de substitution n’est conclu au terme du délai de survie, les clauses dénoncées cessent de produire effet.
ARTICLE 9 : Dépôt légal, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera affiché dans les locaux de l’association sur le panneau d’affichage réservé aux annonces légales et conventionnelles.
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé auprès de la DIRECCTE d’Orléans et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’association auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans.
De plus, l’accord sera mis en ligne sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs.
Tout avenant et toute dénonciation seront soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt.
L’accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche.
ARTICLE 10 : Adoption de l’accord révisé
Le présent avenant a été adopté par référendum à la majorité des 2/3 des salariés le 4 juin 2019.
Signature des parties :
Pour l’Association Loiret Nature Environnement
Pour les salariés, représentants les 2/3 du personnel
NB : Chacune des parties
doit parapher chaque page,
et signer la dernière.
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