Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FIXANT LA DATE DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE" chez SEP - SOCIETE D'EMBOUTISSAGE PRECIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEP - SOCIETE D'EMBOUTISSAGE PRECIS et le syndicat CGT-FO le 2018-03-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A07318002925
Date de signature : 2018-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EMBOUTISSAGE PRECIS
Etablissement : 30905405400015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-02
ACCORD COLLECTIF FIXANT LA DATE
DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
(Article L. 3133-7 CT)
Accord collectif type d’entreprise ou d’établissement fixant la date de la journée de solidarité, dans le cadre de l’article L. 3133-8 du code du travail.
Entre :
Société d’Emboutissage Précis, représentée par son directeur d’usine,
D’une part
et
Force Ouvrière, représentée par le délégué syndical
D’autre part,
il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré l’obligation pour tous les salariés de travailler une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grandes dépendances, telles les personnes âgées et handicapées.
Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date pour l’accomplissement de cette « journée de solidarité ».
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, travaillant en semaine.
La date de la journée de solidarité pour les salariés affectés à l’équipe de week-end sera fixée ultérieurement, par décision unilatérale de l’employeur.
Article 2 – Date de la journée de solidarité
La date de la journée de solidarité est fixée le mardi 8 mai 2018.
Article 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire, pour les salariés à temps plein, de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel, de 7/35e de leur horaire contractuel hebdomadaire.
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait jours, la journée de solidarité correspond à une journée de travail, indépendamment de tout décompte horaire.
Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3.
Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité
Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle 1er juillet-30 juin, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour l’année 2018, période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 9 : Communication et dépôt légal
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à FO
.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Signatures
A Barby, le 2 mars 2018
Pour SEP Pour FO
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