Accord d'entreprise "un avenant à l'accord ARTT du 19 janvier 2001" chez WPSA - WIRQUIN PLASTIQUES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de WPSA - WIRQUIN PLASTIQUES et le syndicat CFDT le 2017-11-15 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A04417009124
Date de signature : 2017-11-15
Nature : Avenant
Raison sociale : WIRQUIN PLASTIQUES
Etablissement : 30949495300024 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-15
Avenant a l’accord d’entreprise relatif a l’amenagement/reduction du temps de travail
Il a été conclu le présent avenant à l’accord d’entreprise du 19 janvier 2001 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (nommé ci-après « Accord 35h »).
Article 1 – Préambule
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2017, il a été convenu d’assouplir l’article 9 de l’accord 35h en vigueur, en donnant la possibilité de rémunérer les samedis travaillés. Le salarié pourra donc choisir entre le paiement ou la récupération des samedis travaillés. Cet avenant vient donc réviser l’article 9 de l’accord 35h en ce sens.
Article 2 – Champ d’application
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés amenés à travailler le samedi, sur demande de l’employeur.
Article 3 – Recours au travail le samedi
Du fait de la réduction des délais demandés par les marchés ou lorsque les équipements nécessitent une plage d’ouverture plus importante pour honorer les commandes, l’entreprise doit pouvoir organiser des travaux le samedi, quel que soit le niveau d’activité de la période. Cependant, il sera toujours recherché en priorité des dispositions permettant d’organiser les horaires de travail du lundi matin au vendredi soir pour faire face à un surcroît de travail.
Par ailleurs, pour répondre aux demandes des marchés difficiles à appréhender, notamment pour la grande distribution, il est nécessaire de prévoir la possibilité d’ouverture le samedi pour l’ensemble des services de l’entreprise.
Afin de faciliter l’organisation personnelle des salariés et de prévoir le recours au travail le samedi de manière limitée, chaque salarié est tenu d’effectuer entre 0 et 7 samedis par an.
Le recours au travail le samedi matin s’organise selon les modalités suivantes : 6 heures de travail effectif maximum, dont ¼ d’heure de pause.
Il est rappelé que, dans cette situation, la prime de panier n’est pas due.
Le recours au travail le samedi après-midi (à partir de 12h) est limité aux situations exceptionnelles suivantes :
Panne d’un équipement productif ou de l’informatique qui bloque la réalisation des fabrications,
Travaux urgents liés à la sécurité des personnes et des équipements.
Pour les personnels concernés par la modulation, le recours au travail le samedi sera déterminé par le calendrier indicatif de modulation, dans le respect du délai de prévenance des changements d’horaire.
Pour les autres personnels, le recours au travail le samedi sera déterminé par le responsable de service, en concertation avec son personnel et dans le respect du délai de prévenance des changements d’horaire. Dans ce cas, les heures effectuées le samedi donneront lieu soit :
à compensation sous forme de jours de repos, à prendre dans le mois qui suit la réalisation des heures effectuées et dès que le cumul des heures atteint une journée complète de repos ;
à une rémunération conformément aux dispositions du Titre 10 - Rémunération du présent accord.
Pour les salariés ayant fait le choix de la rémunération, les heures effectuées le samedi dépassant la durée collective annuelle de 1607 heures seront, conformément aux dispositions du Titre 10 de l’Accord 35h, considérées comme des heures supplémentaires.
Ce choix effectué entre l’une des deux options ci-dessus sera appliqué sur une année civile complète.
Si l’évolution des activités de l’entreprise nécessite une disponibilité plus importante de certains salariés le samedi, l’entreprise se réserve la possibilité d’organiser des horaires d’une équipe le weekend-end, après information du Comité d’Entreprise et l’accord écrit des salariés concernés, sans que le présent article puisse être opposable à cette nouvelle organisation.
Article 4 – Durée – Dépôt – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il sera déposé, dans les conditions prévues par l’article L2231-6 du code du travail auprès de Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la Loire Atlantique ainsi qu’au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu du siège social de l’entreprise.
Sous cette réserve, les dispositions du présent avenant entreront en vigueur le 1er mai 2017.
En respect des dispositions de l’article L2261-7-1, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Chacune des parties signataires pourra à tout moment prendre l’initiative de dénoncer le présent accord en le signifiant à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et ceci moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée à l’autre partie signataire et doit donner lieu à dépôt conformément L2231-6 du Code du travail.
L’accord dénoncé reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui le remplace, et au plus tôt à la fin du préavis de trois mois. A l’issue de ce préavis, si aucun accord de substitution n’a été conclu, l’accord initial reste applicable pendant un an.
Fait à Carquefou, le 4 octobre 2017
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