Accord d'entreprise "accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique" chez WPSA - WIRQUIN PLASTIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WPSA - WIRQUIN PLASTIQUES et le syndicat CFDT le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04419005959
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : WIRQUIN PLASTIQUES
Etablissement : 30949495300024 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04
WIRQUIN Plastiques
Accord relatif à la mise en place du
Comité Social et Economique (CSE)
ENTRE LES SOUSSIGNES
WIRQUIN Plastiques, situé au 11 rue du Château de Bel Air – 44482 CARQUEFOU cedex, représentée par Monsieur xxx.
D’une part,
Et,
L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise, la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par son délégué syndical, Monsieur xxx
D’autre part,
Ci-après dénommées collectivement « Les Parties ».
Préambule
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de préciser :
les modalités de mise en place du CSE
les modalités de mise en place de la CSSCT
Il est précisé que les dispositions relatives au fonctionnement du CSE ainsi qu’à la mise en place d’éventuelles autres commissions seront arrêtées dans le cadre du règlement intérieur du CSE.
Il est convenu :
Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
Article 2 – Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Article 3 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 4 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE sera conforme aux dispositions légales.
Conformément aux articles R.2315-5 et R.2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie.
Chaque mois, le secrétaire du CSE fournira à la Direction un état du nombre d’heures de délégation utilisées. Il en résultera le nombre d’heures éventuellement reportables. Le secrétaire du CSE veillera au respect des dispositions de l’article R.2315-6 quant à la limitation des heures de délégation par élu.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l’article R.2315-3 du code du travail.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
Article 5 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Par dérogation, il est prévu que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, au même titre que les titulaires.
Sauf lorsqu’ils viennent en remplacement d’un élu titulaire conformément aux règles de suppléance, les élus suppléants ne peuvent participer aux votes.
Article 6 - Représentants syndicaux au CSE
L'effectif de notre entreprise est supérieur à 300 salariés au sens des articles L.1111-1 à L.1111-3 du code du travail.
Conformément à l’article L.2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultatives.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical au CSE, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Article 7 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 11 réunions par an
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Partie 2 – Mise en place de la Commission de Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)
Article 8 – Composition et attributions de la CSSCT
Notre effectif étant supérieur à 300 salariés au sens des articles L.1111-1 à L.1111-3 du code du travail, la mise en place au sein du CSE d'une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est obligatoire.
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du comité social et économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
La délégation du personnel de la CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres élus, titulaires et suppléants, du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre.
En cas de siège vacant dû notamment au départ d’un des membres ou démission de son mandat, il sera procédé à son remplacement par une nouvelle désignation du CSE parmi ses membres élus ou titulaires.
La désignation des membres de la CSSCT a lieu à la première réunion du CSE, sauf remplacement d’un siège vacant. Les candidatures devront être présentées lors de cette réunion.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT).
Article 9 – Heures de délégation supplémentaires
Les membres de la CSSCT bénéficient de 10 heures de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Article 10- Réunions de la CSSCT
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 1 par trimestre.
Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
- le médecin du travail ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
- l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La CSSCT rendra compte de son activité lors d’une réunion du CSE consacrées en tout ou partie à la santé, sécurité et conditions de travail 1 fois par trimestre.
Article 11- Formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, tous les membres du CSE, bénéficient de la formation initiale nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Cette formation aura lieu une fois durant le mandat et sera plafonnée à 5 jours.
En plus de cette formation, les membres de la CSSCT pourront bénéficier à leur demande d’une formation approfondie sur un thème en lien avec leurs attributions de 2 jours éventuellement fractionnables au cours de leur mandat.
Partie 3 – dispositions finales
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le lendemain de son dépôt.
Article 13 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’une commission de suivi se tienne tous les 2 ans.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu qu’une commission d’interprétation se tienne à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
Article 14 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 15 – Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 16 – Publicité - Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par Nathalie PIQUIN, Responsable Ressources Humaines.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Carquefou, le 4 novembre 2019
En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.
Pour WIRQUIN Plastiques,
xxx, Directeur xxx
Pour l’organisation Syndicale,
Monsieur xxx, Délégué Syndical, CFDT
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