Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LES SALAIRES ANNEE 2020 NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SOCIETE PLEIN SOLEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE PLEIN SOLEIL et le syndicat CGT le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03420004359
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : PLEIN SOLEIL
Etablissement : 30951668000035 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 BLOC 1 - Article L. 2242-5 du Code du Travail (2017-12-14) UN ACCORD SUR LES SALAIRES, LE PARTAGE DES RICHESSES ET DE LA VALEUR AJOUTEE, L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES CONDITIONS DE TRAVAIL (2019-12-01) UN ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2021 (2021-12-17) UN ACCORD D'ENTREPRISE NAO 2022 (2022-12-14)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

Négociation Annuelle Obligatoire

ACCORD SUR LES SALAIRES ANNEE 2020

,

ENTRE :

La clinique Plein Soleil, sise 214 avenue Nina Simone -34000 MONTPELLIER, représentée par, en sa qualité de ,

D'une part,

Et,

L'Organisation Syndicale CGT,

Représentée par Délégué Syndical,

D'autre part.

A l'issue de la Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2020 prévue à l'article L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

A – SALAIRES : APPLICATION DES MESURES DU SEGUR DE LA SANTE

Conformément aux dispositions de l’accord de Branche signé le 16 octobre 2020, la revalorisation Ségur de la Santé sera appliquée dès le mois de novembre 2020.

A ce titre, les salariés éligibles bénéficieront du versement de la première moitié de la revalorisation Ségur,, ainsi que de son effet rétroactif au titre des mois de septembre et d’octobre. Le montant mensuel de cette revalorisation sera de 103 euros bruts pour un temps complet, au prorata du temps de travail pour un temps partiel.

A compter du 1er décembre 2020, 103 euros bruts supplémentaires seront versés, ce qui portera le montant de la revalorisation Ségur à 206 euros brut par mois pour un salarié à temps complet, proratisé par rapport au temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Tous les professionnels non médicaux des établissements de santé sont concernés.

La revalorisation Ségur fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire ;

Par accord des parties, cette revalorisation salariale sera intégrée dans l’assiette de la rémunération brute effective.

Cela signifie que tous les éléments variables de salaire calculés sur la base du taux horaire seront revalorisés par cette ligne.

Il s’agit des heures supplémentaires, heures complémentaires, astreintes, majorations de nuit, jours fériés et dimanches.

Les primes annuelles ne seront pas impactées par la revalorisation Ségur.

B – ATTRIBUTIONS DE CHEQUES CADEAUX

Les parties en présence ont convenu de l’attribution de chèques cadeaux.

Seront ayant droit les salariés faisant partie des effectifs au mois de décembre 2020.

L’attribution des chèques cadeaux se fera dans les conditions suivantes :

- attribution de 170 euros de chèques cadeaux pour les salariés pouvant justifier d’au moins un an d'ancienneté, de 6 mois de travail effectif et dont la durée des absences est inférieure à 60 jours (étant convenu que les absences pour formation, congés payés, récupération de jours fériés, récupération d'heures, ou en lien avec le COVID ne sont pas prises en compte dans le décompte des absences) :  

attribution de 85 euros de chèques cadeaux pour les salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté et ayant au moins 3 mois de travail effectif et dont les absences sont inférieures à 30 jours (étant convenu que les absences pour formation, congés payés, récupération de jours fériés, récupération d'heures, ou en lien avec le COVID ne sont pas prises en compte dans le décompte des absences) 

- attribution de 85 euros de chèques cadeaux pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté et dont le nombre de jours d'absence dépasse 60 jours (étant entendu que les absences pour formation, congés payés, récupération de jours fériés, récupération d'heures, ou en lien avec le COVID ne sont pas prises en compte dans le décompte des absences).

C - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TRAVAIL

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

D - EGALITE HOMMES FEMMES

Les parties s'engagent à respecter le principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans :

  • Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle ;

  • Les conditions de travail et d'emploi, en particulier celles des salariés à temps partiels ;

  • La mixité des emplois ;

  • Le déroulement des carrières ;

  • L'articulation entre vie professionnelle et responsabilités familiales ;

  • Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération a été établi sur la base des éléments figurant dans le rapport annuel du Comité d'Entreprise et du Bilan Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail.

Les parties en présence ont convenu que le principe d'égalité hommes-femmes était respecté.

Le suivi des informations relatives à l'égalité professionnelle sera complété par la présence d'indicateurs complémentaires sur la Base de Données Economique et Sociale.

E·- INSERTION PROFESSIONELLE ET MAINTIEN DANS L'EMPLOI DES HANDICAPES

Les parties s'engagent à :

  • Favoriser pour les travailleurs handicapés les conditions d'accès à la formation, à l'emploi et à la promotion professionnelle;

  • Accompagner les travailleurs handicapés dans le maintien de leur emploi et mettre en œuvre des actions de sensibilisation aux handicaps de l'ensemble du personnel.

F - TRAVAILLEURS A TEMPS PARTIEL

Conformément aux dispositions de l'article L.2242-8 du Code du Travail, la question du travail à temps partiel des salariés est abordée.

A cet effet, il est convenu avec les Organisations Syndicales de favoriser :

  • L’évolution de l'emploi dans l'entreprise et notamment pour les salariés en contrat à durée déterminée à temps partiel ;

  • Le nombre de journées de travail effectuées par les intéressés ;

  • Les conditions d'accès à la formation pendant le temps de travail identiques aux conditions admises pour les salariés à temps complet.

  • Les parties en présence conviennent en outre de favoriser le passage à temps partiel des salariés à temps complet qui en feraient la demande auprès de la Direction de l'établissement.

G - PUBLICITE DE L'ACCORD

Cet accord signé a été notifié aux organisations syndicales représentatives à la date de sa signature.

L’accord sera déposé par messagerie en version anonymisée au format .docx et en version intégrale avec signatures, en format PDF selon cette nouvelle procédure à l’adresse suivante : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé aux parties signataires que la législation actuellement en vigueur prévoit la publication des accords collectifs dans une base de données nationale (article L.2231-5-1 du Code du travail).

Un exemplaire sera déposé au secrétariat du Conseil des Prud'hommes par la partie la plus diligente.

Fait à MONTPELLIER le 23 novembre 2020

PLEIN SOLEIL

Pour le syndicat CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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