Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE WEEK-END POUR L'ETABLISSEMENT DE CARHAIX" chez CELTYS

Cet accord signé entre la direction de CELTYS et le syndicat CGT et CFDT le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A02917004432
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : SAS CELTYS
Etablissement : 30954066400062

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-28

ACCORD RElatif àU RECOURS AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

DE WEEK END POUR LA SOCIETE CELTYS -

Etablissement de carhaix

PARTIES SIGNATAIRES

ENTRE-LES SOUSSIGNES

CELTYS dont le siège est à 45 rue Georges CLEMENCEAU 29400 LANDIVISIAU

Représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général et Monsieur en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de CELTYS :

  • La CFDT représentée par Monsieur , en qualité de délégué syndical,

  • La CGT représentée par Monsieur , en qualité de délégué syndical,

d'autre part,

(les soussignés sont désignés conjointement les « Parties » et individuellement une "Partie")

Il a été conclu le présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 3132-16 et L 3132-17 du Code du Travail.

Il est précisé que le présent accord a fait l’objet d’une information / consultation du CHSCT et du Comité d’entreprise en date du 27 septembre 2017. Les deux instances ont rendu un avis favorable à la majorité des membres sur le projet d’accord.

PREAMBULE

Dans un environnement extrêmement concurrentiel dans lequel évolue CELTYS, eu égard aux conséquences qui résulteraient d’un non approvisionnement de nos clients sur notre positionnement en termes de volumes, de parts de marché et d’incidence sur nos résultats financiers, nous nous devons de faire face aux commandes.

La stratégie commerciale et industrielle mise en œuvre par la société a eu pour conséquence une importante progression des ventes de quelques gammes de produits dont certains exclusivement fabriqués sur certains sites industriels du groupe.

Le site industriel de Carhaix est spécialisé dans la production de dalles et de pavés.

Nous connaissons à ce jour, un fort développement de nos ventes sur ce type de produits fabriqués uniquement à Carhaix au sein de notre groupe. Nous sommes en progression de 50 % sur la production de dalles à fin juin 2017 (chiffre d’affaires facturées : 1 530 498€) par rapport à 2016 (chiffre d’affaires facturées annuel: 1 018 244€) alors que nous ne sommes qu’au milieu de l’année. Cette activité connaît une croissance de 30% par an depuis 2015.

Cet engouement pour nos produits s’explique par la qualité et par la façon de disposer les produits sur les palettes qui permet des gains de productivité sur les chantiers lors des manipulations. Pour faire face à cette demande, 1 200 000€ ont été investis dans les différents équipements industriels en 2017.

Les équipes en place (14 salariés) travaillent actuellement en 3*8 du lundi au vendredi. Malgré cette organisation, nous devons soit ralentir nos clients actuels soit refuser des demandes de nouveaux clients.

Souhaitant honorer intégralement les commandes, Celtys souhaite disposer d’un outil organisationnel permettant d’utiliser les outils industriels au maximum sans forcément recourir au travail en 3x8 le weekend.

Le présent accord permet la mise en place d’une équipe de suppléance de weekend sur le site de Carhaix.

Cette organisation du travail peut permettre de satisfaire différents besoins tel que la demande commerciale sur des marchés porteurs par l’utilisation maximum des équipements permettant un amortissement plus rapide, la possibilité de cibler l’augmentation des capacités de production sur des produits « phares » et enfin d’avoir une souplesse organisationnelle dans laquelle le weekend peut jouer une mesure d’ajustement des plannings.

Il faut noter que l’équipe de suppléance sera composée de volontaires uniquement pour lesquels ce type d’organisation peut convenir à des aspirations individuelles.

Enfin, la création de l’équipe de suppléance est un moyen de créer des emplois sur le site le cas échéant.

ARTICLE 1 – MODALITES DE CONSULTATION ET D’INFORMATION

La société Celtys s’engage, dès qu’elle envisage de mettre en place ce type d’organisation, à informer et consulter au préalable les instances représentatives du personnel (Comité d’entreprise & CHSCT ou Comité social et économique). Elle présentera dès lors, la motivation et le bien-fondé de ce recours.

Une note d’application propre au besoin recensé viendra définir l’organisation spécifique qui complétera les dispositions générales du présent accord. Dans cette note seront définies précisément les modalités d’organisation de l’équipe de suppléance, à savoir : le lieu, l’atelier concerné, les horaires, la durée, la composition de l’équipe, les missions…

Le personnel du site ou de l’atelier concerné par la mesure d’organisation sera également préalablement informé.

ARTICLE 2 – COMPOSITION EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’équipe de suppléance sera constituée de salariés volontaires remplaçant l’équipe de semaine pendant les jours de repos collectif (repos de fin de semaine).

L’équipe de suppléance devra comporter au moins une personne ayant été formée Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T). En cas de carence, une formation sera dispensée pour un membre de l’équipe.

Un avenant au contrat de travail sera présenté aux salariés volontaires.

Un opérateur qui en exprimerait le souhait pourra, aux conditions d’en avertir son encadrement être intégré à une équipe en 3x8 ou à un poste de jour ou à un autre mode d’organisation. Le salarié devra en faire la demande un mois à l’avance de la date souhaitée de façon à organiser le remplacement de manière sereine. Le changement de poste pourra intervenir à la condition expresse d’avoir un remplaçant formé au poste.

En cas de besoin impérieux, l’entreprise et le salarié en équipe de suppléance travailleront pour réduire le délai de 1 mois. En cas de besoin non impérieux, les parties discuteront de la date de changement en prenant en compte le délai de formation du remplaçant.

Afin de combler l’absence d’un des membres de l’équipe de suppléance, un salarié d’équipe de semaine s’étant porté volontaire pour des remplacements ponctuels en équipe de suppléance pourra être amené à travailler le weekend, sous réserve que les règles de repos hebdomadaire et quotidien, et que la durée maximale de travail soient respectées.

Le salarié qui remplace ponctuellement un membre de l’équipe de suppléance percevra un traitement équivalent à l’équipe de suppléance pour le weekend travaillé.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

L’équipe de suppléance travaille le weekend sur 3 jours (vendredi, samedi, dimanche ou samedi, dimanche, lundi) y compris les jours fériés se trouvant dans cette période à l’exception des 1er mai, 25 décembre et 1er janvier a minima. En fonction du planning de charge, le nombre de jours fériés non travaillé pourra être plus important. Le planning de travail permettra l’information des salariés à ce titre notamment.

3.1 Définitions des horaires et durée de travail

Les horaires de l’équipe de suppléance seront définis par la Direction en concertation avec le personnel.

Il est précisé que l’équipe de suppléance travaillera à temps partiel, la durée journalière de travail des samedi et dimanche ne pourra pas dépasser 12 heures.

Pour la journée du vendredi ou du lundi, elle sera nécessairement d’une durée ne pouvant excéder 4 heures. Cette demi-journée a pour objectif de maintenir le niveau technique et diminuer l’isolement de l’équipe. Elle sera consacrée notamment aux éventuelles formations des membres de l’équipe de suppléance, aux opérations de maintenance et à la prise de consignes.

Ces horaires seront précisés dans la note d’application qui sera présentée aux instances représentatives du personnel préalablement à la mise en place de l’équipe de suppléance.

L’organisation ainsi définie pourra être adaptée et modifiée en fonction des besoins exprimés. Si une organisation différente est préférée, elle devra être présentée aux instances représentatives du personnel qui seront consultées sur le sujet.

3.2 Temps de pause

3.2.1 Organisation de travail pouvant fonctionner en continu

Le temps de pause est de 20 minutes par tranche de 6 heures soit 40 minutes les samedi et dimanche. Assimilé à du temps de travail effectif, le personnel peut être sollicité au cours de cette pause. Dans pareil cas, le temps de pause non pris doit être pris une fois l’intervention réalisée.

Il est dès lors précisé que la pause sera à prendre successivement par les membres de l’équipe pour permettre une continuité de l’activité.

3.2.2 Organisation de travail nécessitant un arrêt des équipements lors de la prise des pauses

Le temps de pause est de 20 minutes par tranche de 6 heures soit 40 minutes les samedi et dimanche. Assimilé à du temps de travail effectif au titre des 20 premières minutes, le personnel peut être sollicité au cours de cette pause. Dans pareil cas, le temps de pause non pris doit être pris une fois l’intervention réalisée.

3.3 Organisation en cas d’absence ou de problèmes techniques

Si un membre de l’équipe de suppléance est absent, si l’absence est prévisible et peut être anticipée, il sera fait appel à un salarié de l’équipe de semaine pour combler cette absence dans le respect des repos hebdomadaire et quotidien. Il s’agira d’un salarié volontaire pour des remplacements ponctuels en équipe de suppléance.

Si l’absence n’a pas été connue au préalable ou qu’un problème technique survient lors de la journée, un programme alternatif sera laissé à l’équipe de suppléance. L’équipe pourra continuer à travailler en équipe réduite sur d’autres productions ne nécessitant pas l’équipe entière ou sur d’autres outils. Un document technique présentant le programme sera à disposition de l’équipe afin qu’elle ne se retrouve pas en difficulté face à une absence ou à un dysfonctionnement.

ARTICLE 4 – RETOUR EXCEPTIONNEL EN SEMAINE

Il pourra être demandé exceptionnellement à un collaborateur travaillant en équipe de suppléance de revenir en semaine pour des cas très précis validés par le chef de service :

  • Sa propre formation,

  • Réunion de représentant du personnel,

  • Visite médicale,

  • Réunion d’information.

Dans ce cas, sa rémunération correspondra aux heures effectuées au-delà de l’horaire réel qu’il a effectué en équipe de suppléance et sera rémunéré en heures complémentaires et pourra déclencher un paiement en heures supplémentaires en cas de dépassement des seuils légaux en vigueur.

Ce retour en semaine devra se situer dans le cadre des durées journalières et hebdomadaires de travail autorisées par la loi et la convention collective.

Dès lors que le salarié suit une formation en semaine à la demande de la société, d’une durée ne lui permettant pas de travailler en équipe de suppléance, il bénéficiera de la rémunération qu’il aurait perçue en équipe de suppléance.

ARTICLE 5 – MODALITES DE REMUNERATION

5.1 Travail en équipe de suppléance

La totalité des heures de travail effectif de l’ équipe de suppléance est majorée de 57%. Cette disposition s’applique aux samedi, dimanche, vendredi ou lundi.

5.2 Heures de nuit

Les heures de nuit réalisées dans la plage horaire 21h-6h seront majorées de 20%.

5.3 Paniers de jour et de nuit

En raison des conditions particulières d’organisation du temps de travail, les membres de l’équipe de suppléance percevront des paniers de jour et/ ou de nuit.

Avec une organisation comprenant le samedi de jour et le dimanche de nuit : pour la journée du samedi un panier de jour d’une valeur de 5,30€ à ce jour sera versé et un panier de nuit pour le dimanche d’une valeur de 6,40€ à ce jour.

5.4 Jours fériés travaillés

Lorsque l’équipe de suppléance est amenée à travailler un jour férié dans sa période d’activité, la majoration pour jours fériés sera cumulée avec la rémunération de l’équipe de suppléance. Il sera appliqué une majoration de 100 % des heures effectuées un jour férié.

5.5 Prime d’ancienneté et Prime d’intéressement

Il est convenu entre les parties que le personnel volontaire à travailler en équipe de suppléance ne se verra pas appliquer de calcul au prorata de leur temps de travail sur le calcul des primes d’ancienneté et d’intéressement. La formule de calcul à utiliser sera comparable au personnel à temps plein en contrepartie des contraintes inhérentes au travail en équipe de suppléance.

ARTICLE 6 – CONGES ET CALENDRIER

6.1 Congés payés et congés pour événements familiaux

Les salariés bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à temps plein en semaine normale.

Un weekend pris en congés payés pour un salarié en équipe de suppléance équivaut à 5 jours ouvrés.

Le décompte des jours de congés payés des salariés de l’équipe de suppléance s’effectue sur la base du nombre de jours ouvrables inclus dans la période de congé.

Lors des périodes de fermeture de l’usine pour congés d’été ou d’hiver notamment, le personnel en équipe de suppléance ne travaillera pas comme l’équipe de semaine.

Les salariés de l’équipe de suppléance disposent également de jours de congés pour événements familiaux prévus par la convention collective, à prendre au moment de l’événement.

En principe, en matière de congés exceptionnels pour événements familiaux, la disponibilité du salarié en semaine rend les dispositions de la convention collective sur le sujet sans objet. Les parties admettent cependant que les salariés concernés bénéficient, au prorata de leur temps de présence sur la semaine des jours de congés exceptionnels légaux suivants :

5 jours d’absence soit une semaine représenteront dès lors un weekend.

Mariage ou PACS salarié 5 jours
Mariage enfant 1 jour
Naissance ou adoption enfant 3 jours
Décès conjoint, partenaire d'un PACS 4 jours
enfant 5 jours
père, mère, frère, sœur, beau-parent, concubin 3 jours
grand-parent 1 jour
Hospitalisation enfant - 18 ans 1 jour payé par année

6.2 Calendrier de travail

Un calendrier de travail sera mis à disposition des membres de l’équipe de suppléance.

Ce calendrier précisera les missions affectées à l’équipe de suppléance. Il permettra également à l’équipe de suppléance de connaître les tâches pouvant lui être affectées en cas d’absence dans l’équipe ou de panne d’une machine.

Les modalités suivantes s’appliqueront aux titres des entrées et sorties pour l’équipe de suppléance habituelle, et non pour les éventuels remplaçants ponctuels.

  • Entrée en équipe de suppléance : le dernier jour de travail en horaire normal sera généralement le mardi précédant la mise en équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les mercredi et jeudi (et vendredi) précédents le vendredi-samedi-dimanche sont ainsi non travaillés, et il n’y a pas de modification de rémunération pour ces jours non travaillés.

Pour un début d’activité en équipe de suppléance : le vendredi, le dernier jour travaillé en équipe de semaine sera le mardi. (Mercredi et jeudi non travaillés)

Pour un début d’activité en équipe de suppléance : le samedi, le dernier jour travaillé en équipe de semaine sera le mercredi. (Jeudi et vendredi non travaillés)

  • Sortie d’une équipe de suppléance : les salariés qui travailleraient en équipe de suppléance reprendront une activité, en horaire normal ou en 3x8 ou selon un autre régime horaire, généralement à partir du jeudi suivant immédiatement à la fin de l’équipe de suppléance. Lors du changement de mode horaire, les lundi-mardi-mercredi suivant le samedi-dimanche sont ainsi non travaillés, et il n’y a pas de modification de rémunération.

ARTICLE 7 – COMITE DE SUIVI

La Direction réalisera un retour d’expérience lors de la réunion du Comité d’entreprise ou du Comité social et économique suivant les deux premiers mois d’exercice de l’équipe de suppléance.

Un point annuel sur le recours à cette organisation sera ensuite réalisé en réunion de Comité d’Entreprise ou de Comité social et économique.

Ce point fera office de commission de suivi.

Lors des réunions ordinaires du Comité d’entreprise ou du Comité social et économique, l’activité de l’équipe de suppléance sera abordée pendant le point sur le suivi de l’activité et des effectifs.

Les représentants du personnel pourront en cas de nécessité prévoir d’inscrire à l’ordre du jour un point spécifique sur l’équipe de suppléance.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31/12/2018. Il entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 9 - DEPOT DE L'ACCORD

Le texte de l'accord est déposé à la DIRECCTE ainsi qu’auprès du Conseil des Prud’hommes.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

ARTICLE 10 – REVISION DE L'ACCORD

A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.

ARTICLE 11 - REGLEMENT DES LITIGES

Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord seront au préalable examinés par les délégués syndicaux ou la Délégation Unique du Personnel le cas échéant qui proposeront (a) une solution au litige.

A défaut de règlement amiable devant cette commission, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l'entreprise.

Fait à Landivisiau en 5 exemplaires originaux, le 28 septembre 2017

Pour l’entreprise :

Pour la C.G.T. Pour la C.F.D.T 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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