Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE ET AU DIALOGUE SOCIAL" chez QUEGUINER TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUEGUINER TRANSPORTS et les représentants des salariés le 2019-01-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02919001330
Date de signature : 2019-01-04
Nature : Accord
Raison sociale : QUEGUINER TRANSPORTS
Etablissement : 30954328800125 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-04

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à la mise en place du Comité Social et Economique
et au Dialogue Social

Entre les parties soussignées :

La SAS QUEGUINER TRANSPORTS

Dont le siège social est situé à LANDIVISIAU (29400)

45, Rue Clémenceau

Identifiée sous le numéro : B 309 543 288

au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST,

Représentée par son Directeur Transport, Monsieur xxx

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise,
Représentées par son Délégué Syndical :

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Monsieur xxx agissant en qualité de délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Les prochaines élections des membres du Comité Social et Economique interviendront au cours du premier trimestre de l’année 2019.

Le présent accord s’inscrit dans le contexte de la mise en place de cette nouvelle Institution telle qu’elle résulte de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

L’esprit de cette Ordonnance vise à inciter les partenaires sociaux à négocier au sein de l’Entreprise prioritairement.

En effet, il résulte notamment de ces nouvelles dispositions que les stipulations des accords d’entreprise relatives aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du CSE.

Ainsi, la Société soussignée a souhaité engager dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle Institution représentative du personnel une concertation préalable avec les partenaires sociaux afin d’adapter au mieux le fonctionnement de la nouvelle Instance aux particularités de la Société.

Soucieuses de s’inscrire dans un dialogue social constructif, les parties se sont réunies lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 20 novembre, 4 décembre, 18 décembre 2018 et 3 janvier 2019.

Les parties entendent rappeler que cet accord constitue un cadre et est ainsi susceptible d’évoluer, d’être précisé ou complété, via une éventuelle révision de ce dernier, notamment si la mise en œuvre des présentes dispositions s’avérait délicate ou incompatible avec l’esprit des textes et leur interprétation postérieure par l’administration ou les tribunaux.

A travers cet accord, l’objectif des partenaires sociaux vise à clarifier les points suivants :

  • Le périmètre du CSE,

  • Définir et mettre en place les représentants de proximité ;

  • Le mode de fonctionnement des commissions et notamment la commissions santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Les moyens octroyés aux élus.

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements exploités par la Société susvisée.

Article 2 — Portée de l'accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Article 3 — Identification du périmètre de la représentation

Afin de garantir la meilleure représentation des salariés au sein de la Société, les parties conviennent que le Comité Social et Economique sera mis en place au niveau de la Société dont il représente l’ensemble des salariés.

Le CSE est ainsi composé de 7 membres titulaires et autant de suppléants. Les collèges sont répartis de la manière suivante :

  • Collège ouvrier/employé : 6 titulaires et 6 suppléants

  • Collège maîtrise/cadre : 1 titulaire et 1 suppléant

3.1 Durée des mandats

La durée des mandats CSE est fixée à quatre ans.

3.2 Fréquence des réunions

Les réunions seront au nombre de 11 par an. En cas d’absence d’ordre du jour, la réunion serait annulée sans que ces annulations ne puissent entraîner moins de 6 réunions par an.

Les suppléants auront également la faculté de siéger par roulement, lors des réunions, sur invitation du Président du CSE et ce y compris en présence des titulaires. Lorsque le titulaire est présent, le suppléant ne dispose pas de voix consultative.

Si un titulaire ne peut être présent à une réunion, il sera automatiquement remplacé par son suppléant.

3.3 Fonctionnement de l’instance

Le nombre global d’heures de délégation est fixé à 155 heures. Ce nombre d’heures sera distribué entre l’ensemble de ses membres élus au CSE, suppléants inclus, dans un souci de juste équilibre, sans qu’un membre titulaire ne puisse disposer d’un nombre d’heures supérieur à une fois et demi à son crédit d’heures. Les représentants de proximité, dont les attributions sont indiquées ci-après, bénéficieront d’un nombre d’heures délégation, octroyé à l’intérieur du crédit d’heures global de 155 heures.

Les membres élus au CSE bénéficient des formations suivantes :

  • Formation santé-sécurité-conditions de travail;

  • Formation économique à destination des membres titulaires du comité social et économique.

Le coût de formation santé, sécurité et conditions de travail est pris sur le budget de formation de l’entreprise. Le coût de la formation économique est quant à lui pris sur le budget de fonctionnement.

Les organisations syndicales et l’Entreprise pourront présenter des organismes en capacité de dispenser les formations susvisées. Le choix de l’organisme sera déterminé en fonction de sa situation géographique et du coût pédagogique. Il est précisé que le format de formation privilégié sera une formation intra-entreprise, formation permettant d’adjoindre les représentants de proximité. Si ce format de formation est impossible, il est convenu entre les parties de ne faire participer que les membres du CSSCT ainsi que les représentants de proximité, élus ou non.

Le temps consacré aux formations prévues au bénéfice des membres du comité social et économique est pris sur le temps de travail. Il sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne sera pas déduit des heures de délégation.

Les autres points relatifs au fonctionnement de l’instance seront précisés dans le règlement intérieur du CSE

3.4 Budget

Le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement ainsi que d’une contribution au financement des activités sociales et culturelles, dans les conditions suivantes :

- subvention de fonctionnement : 0,20 % de la masse salariale brute telle que définie par la loi,

- contribution au financement des activités sociales et culturelles : par accord d’entreprise. A défaut d’accord, le montant versé serait conforme aux dispositions légales (c. trav. art. L. 2312-81)

Une partie du montant de l'excédent annuel de chaque budget peut être transféré dans l’autre dans les conditions et limites fixées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. Ce transfert ne sera rendu possible qu’après acceptation unanime de l’ensemble des membres élus au CSE.

3.5 Commissions

Il est convenu de la mise en place des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT, évoqué à l’article 5 :

- commission « loisir » regroupant la partie voyage, jouet et arbre de Noël.

Cette commission est composée de 2 membres et un suppléant. Elle se réunit une fois par mois pour planifier l’agenda, étudier les offres et les proposer aux salariés.

- commission « mutuelle et prévoyance »

Cette commission est composée de 2 membres et un suppléant. Elle reçoit les informations sur la vie des contrats, les apprécient et participent aux orientations à donner pour les années suivantes.

- commission «  épargne salariale » :

Cette commission est composée de 2 membres et un suppléant. Elle participe à l’analyse, au contrôle et au suivi des accords et est chargé de participer aux négociations relatives à ces accords.

En fonction des besoins, et sous réserve d’une acceptation unanime des membres titulaires élus au CSE ou du contexte réglementaire, de nouvelles commissions pourraient être créées. Celles-ci seraient composées de membres élus au CSE, titulaires ou suppléants. La mise en place d’une nouvelle commission devrait alors faire l’objet d’une modification du règlement intérieur.

3.6 Règlement Intérieur CSE

Conformément à l’article L 2315-24 du code du travail, les élus du Comité social et économique établiront avec l’employeur un règlement intérieur qui déterminera les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le Code du travail.

Sauf accord de l'employeur, ce règlement intérieur ne pourra pas comporter de clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.

Article 4 — Instauration de représentants de proximité

Les parties conviennent de la mise en place de représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.

4.1. Périmètre

Les parties s’accordent sur le fait qu’une représentation est nécessaire sur chaque secteur géographique défini ci-dessous :

  • Secteur 1 recouvrant les établissements Landivisiau, Brest, Carhaix, Lesneven et Plabennec

  • Secteur 2 recouvrant l’établissement de Quimper

  • Secteur 3 recouvrant les établissements de Lorient, Auray et Vannes

  • Secteur 4 recouvrant les établissements de Rennes, St Malo, St Méen Le Grand et Josselin

  • Secteur 5 recouvrant les établissements de Loudéac, St Brieuc, Paimpol, Guingamp et Lannion.

Si un établissement venait à se créer, ce dernier serait rattaché au secteur géographique le plus proche.

4.2. Nombre et répartition des représentants de proximité

En référence à l’article 4.1, et en sus des membres élus au CSE, le nombre de représentants de proximité est fixé en fonction des résultats des élections professionnelles, sans pouvoir excéder le nombre de 3.

Par ailleurs, dans le cas où il n’y a pas de membre élu sur un secteur, un représentant de proximité sera désigné selon les modalités ci-dessous.

Si aucun représentant de proximité n’est désigné, la relation de proximité se fera directement entre membres élus et salariés.

4.3. Modalités de désignation des représentants de proximité

Le représentant de proximité, tel que défini entre les parties signataires, est prioritairement membre du CSE. A défaut, il pourra s’agir d’un salarié désigné par le CSE.

Dans le second cas, les organisations syndicales communiqueront au Président du CSE, les candidates et/ou candidats aux mandats de représentant de proximité.

Le Président du CSE établira la liste des candidats et la soumettra au vote des membres du CSE qui désigneront ainsi les représentants de proximité, conformément à l’article L.2313-7 du code du travail, lors de la première réunion ordinaire suivant leur élection.

Le représentant de proximité doit remplir les conditions d’éligibilité prévues pour les membres du CSE, telles que fixées à l’article L.2314-19 du code du travail.

Sauf en cas de perte du mandat, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSE.

La mutation du salarié acceptant le mandat de représentant de proximité en dehors du secteur défini emporte la fin de son mandat.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à démission du mandat, rupture du contrat de travail, mobilité en dehors de l’établissement distinct ou sur décision de son Organisation Syndicale, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, au bénéfice de l’Organisation Syndicale concernée, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Le mandat de représentant de proximité prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.

4.4. Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont chargés par délégation du CSE de toutes les questions nécessitant un traitement local ou de proximité, y compris en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans leur champ de compétence territorial. Afin de mener à bien leurs missions, ils bénéficient de formations dans les conditions prévues au point 3.3.

Le représentant de proximité exerce les attributions suivantes :

  • Par délégation du CSE, présentation à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise,

  • Contribution à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise. Il sera en charge de remonter aux membres de la CSSCT les problèmes et besoins à étudier en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

  • Gestion des ASC sur son secteur s’il est membre élu au CSE. Si tel n’est pas le cas, il lui sera demandé de relayer les informations aux salariés.

Le représentant de proximité participe, sans voix délibérative, aux réunions annuelles du CSE pour la partie de l’ordre du jour consacrée aux domaines relevant de ses attributions.

4.5. Modalités de fonctionnement des représentants de proximité

Les représentants de proximité auront accès à la base de données partagée (article 6) selon les modalités ci-après précisées.

Le représentant de proximité, s’il n’est pas membre titulaire du CSE, n’assiste pas aux réunions du CSE. Néanmoins, il pourra être invité par le Président en réunion CSE concernant les points à l’ordre du jour qu’il aura initiés. Il est convenu entre les parties que les représentants de proximité seraient conviés à une réunion CSE au minimum une fois tous les 2 ans.

Les heures octroyées et affectées ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année glissante (début de période : début de mandat).

Le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans le cadre de son mandat sur les sites compris dans son périmètre géographique ayant servi de référence à sa désignation.

Article 5 — La Commission santé, sécurité et conditions de travail

Les parties signataires conviennent de la nécessaire mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) telle que prévue aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail,

La CSSCT a en charge les questions relatives :

  • A la santé physique ou mentale des salariés ;

  • Aux conditions de sécurité dans l’entreprise ;

  • Aux conditions de travail (changement de cadence, d’organisation du travail, modification significative de l’outil de travail…).

Cette commission a pour fonction de travailler sur ces questions et d’en restituer la synthèse aux autres membres du CSE afin de préparer les réunions du CSE et ses délibérations.

La commission se verra, cependant, déléguer par le CSE les fonctions suivantes :

  • Enquêtes en cas d’accident du travail ;

  • Enquête en cas de danger grave et imminent ;

  • Inspections.

Les membres de la commission seront les seules personnes élues au CSE, compétentes pour les missions décrites ci-dessus. Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La CSSCT est composée de 3 membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un représentant du second collège, désignés par ce dernier dès la première réunion qui suit son élection. L’appartenance à la CSSCT repose sur le volontariat. Les membres sont élus par une délibération adoptée à la majorité par les seuls membres titulaires du CSE, étant précisé que l’employeur ne prend pas part au vote.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Par ailleurs pour l’exercice de leurs prérogatives, les membres de la CSSCT bénéficient des heures de délégation qui leur sont octroyées dans le cadre de leur mandat au CSE.

La CSSCT se réunira 4 fois par an sur convocation de l’employeur, sous réserve d’un nombre supérieur, demandé par l’une ou l’autre des parties en raison d’un événement particulier nécessitant la tenue d’une CSSCT extraordinaire.

L’ordre du jour sera défini conjointement entre l’employeur et le secrétaire du CSE qui aura la charge de collecter au préalable les préconisations des membres du CSE.

Un procès-verbal de réunion est établi par le Président de la CSSCT lorsque les membres de la commission souhaitent formaliser leurs débats, le dit PV est transmis au secrétaire du CSE aux fins de diffusion par tous moyens.

Dans le cas où un des membres serait indisponible, la réunion prévue serait reportée à une date permettant la présence de l’ensemble de ces membres. Dans le cas d’une absence prolongée, une suppléance serait assurée par un membre élu au CSE désigné par les membres titulaires élus au CSE.

Article 6 — Base de données partagée

Un espace de partage sera mise en place en vue de faciliter la consultation des éléments par les membres élus et l’exercice de leur mandat. Ce support ne saurait être utilisé à d’autres fins.

Une base sera mise en place via un espace créé sur Google drive. L’accès, sécurisé, sera possible via une adresse mail professionnelle ou en format Gmail ou professionnelle.

Cet espace sera de nature évolutive et les éléments mis à disposition seront progressifs.

Cette base, en tant que support, ne saurait être communiquée à des personnes non autorisées. Les informations contenues sont destinées à faciliter l'exercice du mandat des représentants du personnel et syndicaux, elles ne sauraient être utilisées à d'autres fins.

Le caractère confidentiel donné à certaines informations doit être scrupuleusement respecté pendant la durée de confidentialité exigée et mentionnée sur les informations concernées.

Article 7 — Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail.

Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute demande de révision devra être signifiée par courrier recommandé aux autres parties.

Article 8 — Suivi de l'accord

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Article 9 — Interprétation de l'accord

Le présent accord s'exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord 

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 — Notification, prise d’effet, dépôt légal et publication

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société soussignée.

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de l'autorité administrative dans les conditions définies pour les accords collectifs à l’article
D. 2231-4 du Code du Travail. Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Accompagneront ce dépôt l’ensemble des pièces prescrites du fait des dispositions légales en vigueur.

La Direction remettra également un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Fait à __Landivisiau____________________ en ___4____________ exemplaires originaux

Le ____04/01/2019______________________

POUR LA DIRECTION POUR LA CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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