Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DES SOCIETES COMPOSANT L’UES" chez DELTA PLUS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELTA PLUS et le syndicat CFTC le 2018-11-15 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T08418000618
Date de signature : 2018-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : DELTA PLUS
Etablissement : 30958569300026 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-15
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DES SOCIETES
COMPOSANT L’UES
Entre :
La Société DELTA PLUS SAS, enregistrée au RCS d’Avignon sous le n°309 585 693, dont le siège social est situé à ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée par M. XXXX, Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
La Société DELTA PLUS SERVICES, enregistrée au RCS d’Avignon sous le n°529 319 980 dont le siège social est situé à ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée par M. XXXX, Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
La Société FROMENT, enregistrée au RCS d’AVIGNON sous le n°956 511 208 dont le siège social est situé ZAC La Peyrolière - 84405 APT Cedex, représentée par M. XXXX, Président Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,
d'une part,
Et
L'organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale
d'autre part,
PRÉAMBULE
Si le contexte économique impose de s’adapter et de repenser les schémas d’organisation, ces changements impactent également le fonctionnement et les modalités du dialogue social, changements consacrés par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Cette ordonnance a modifié l’organisation des instances représentatives du personnel dans l’entreprise, en les fusionnant au sein d’un Comité Social et Economique (ci-après dénommé « CSE »).
Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place le Comité Social et Économique et d’en définir le fonctionnement.
Dans ce contexte, les parties conviennent ce qui suit :
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article liminaire – Périmètre de mise en place du CSE
Le CSE est mis en place au sein de l’Unité Sociale et Economique composée des entreprises suivantes: DELTA PLUS - DELTA PLUS SERVICES- FROMENT.
Le présent accord constate donc la disparition des anciennes Instances Représentatives du Personnel.
CHAPITRE I : LES ATTRIBUTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES DU CSE
Article 1 – Présentation et traitement des réclamations ou questions individuelles ou collectives
Les parties s’accordent à souligner l’importance des réclamations ou questions individuelles et collectives, tout en souhaitant gagner en efficacité dans leur traitement.
Il est donc convenu que les réclamations ou questions individuelles et collectives soient portées à la connaissance de la Direction par les membres du CSE.
D’une manière générale, il est convenu que les réclamations ou questions individuelles et collectives seront adressées à la Direction des Ressources Humaines.
Les réponses seront apportées au cours des réunions du CSE.
Article 2 – Informations/consultations récurrentes
2.1 – Consultations récurrentes du CSE
Conformément aux articles L. 2312-22 du Code du travail et suivants, il est convenu que le CSE soit informé et consulté sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations nécessaires à la consultation de ces blocs seront mises à disposition des membres du CSE dans la Base de Données Economiques et Sociales.
2.2 – Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
Conformément à l’article L. 2312-19 du Code du travail, les parties s’entendent pour que la périodicité des consultations récurrentes du CSE soit fixée par le présent accord.
Compte tenu des pratiques existantes au sein de l’UES et du souhait des parties de préserver le rythme existant des informations-consultations transmises et recueillies, la périodicité des consultations récurrentes du CSE est fixée ainsi :
Une consultation annuelle sur les orientations stratégiques de l’entreprise :
Information en Juillet ;
Consultation en septembre.
Une consultation annuelle sur la situation économique et financière de l’entreprise :
Information en Avril ;
Consultation en Mai.
Une consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi :
Information en Février
Consultation en Mars
Article 3 – Informations/consultations ponctuelles
Conformément à l’article L. 2312-8 du Code du travail, il est convenu que le CSE soit informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Par ailleurs, conformément aux articles L. 2312-37 du Code du travail et suivants, il est convenu que le CSE soit informé et consulté dans les cas suivants :
Mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
Restructuration et compression des effectifs ;
Licenciement collectif pour motif économique ;
Offre publique d’acquisition ;
Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.
Article 4 – Délais de consultation
Les délais retenus dans le cadre des consultations du CSE, qu’elles soient ponctuelles ou récurrentes, sont ceux prévus par l’article R. 2312-6 du Code du travail, à savoir :
Un mois dans le cas général ;
2 mois en cas d'intervention d'un expert.
Ces délais courent à compter de la notification à l’ensemble des membres du CSE de la mise à disposition des documents d’information dans la Base de Données Economiques et Sociales. Cette notification aux élus se fait par l’envoi d’un mail.
A titre exceptionnel, et sous réserve d’une validation préalable du secrétaire du CSE, une information/consultation peut avoir lieu au cours de la même réunion. Dans ce cas, tous les éléments d’information nécessaires au recueil d’avis sont adressés en même temps que la convocation à la réunion.
Article 5 – Procès-verbal
Le Procès-verbal de la réunion du CSE est élaboré par son Secrétaire et la Juriste en Droit social dans un délai de 15 jours avant la réunion CSE.
CHAPITRE II – LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES
Les parties au présent accord réaffirment l’importance de veiller au caractère exhaustif et transparent des informations communiquées aux représentants du personnel. Le souci de l’information, comme celui de l’écoute réciproque et des échanges suscités, sont le gage d’une compréhension commune des thématiques et enjeux abordés.
Ils nourrissent ainsi l’ambition partagée d’un dialogue social constructif, adapté à l’environnement économique et social de l’entreprise, et tourné vers sa performance à la fois sociale et économique.
A ce titre, et conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont convenu de définir l’organisation, le contenu et les modalités de fonctionnement de la Base de Données Economiques et Sociales (ci-après « BDES ») avec pour objectif de permettre aux membres du CSE et aux Délégués Syndicaux d’exercer utilement leurs mandats.
Article 1 – Accès et gestion de la Base de Données Economiques et Sociales
La BDES est tenue à disposition sur la base d’un support informatique.
Son accès est réservé exclusivement aux membres du CSE (titulaires et suppléants), y compris aux représentants syndicaux au sein du CSE, et aux Délégués Syndicaux.
La Direction des Ressources Humaines est désignée administrateur de la BDES et a charge d’y déposer les informations.
Article 2 – Contenu et architecture de la Base de Données Economiques et Sociales
A cet effet, la Base de Données Economiques et Sociales est structurée de la manière suivante :
Consultation sur les orientations stratégiques
Consultation sur la situation Economique et Financière
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Consultation sur le plan de formation
Rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail
Programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail
Epargne Salariale
PV Réunions des commissions (CSSCT)
Accords
Article 3 – Antériorité et perspective dans le temps des documents
Les parties conviennent que de manière à permettre aux représentants du personnel d’exercer utilement leurs compétences, les documents contenus dans la BDES doivent favoriser une information à la fois exhaustive et globale, mais également dynamique, en perspective sur plusieurs années.
Ainsi, les documents contenus dans la BDES y seront déposés chaque année en veillant :
A conserver une antériorité sur les deux (2) années précédentes ;
Une perspective, sous forme de grandes tendances et dès lors que le document concerné s’y prête, sur les deux (2) années suivantes.
Article 4 – Secret professionnel et confidentialité
Compte tenu de la sensibilité des données présentées aux représentants du personnel au cours de leur mandat, les parties réaffirment le principe de non-divulgation des informations qui prédomine dans la conduite des relations sociales dans l’entreprise.
En ce sens, il est convenu que les membres de la délégation du personnel du CSE, y compris les représentants syndicaux au CSE, et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
CHAPITRE III – FONCTIONNEMENT ET MOYENS DU CSE
Article 1 – Composition
1.1 Délégation employeur
Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le Comité Social et Économique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.
1.2 Délégation du personnel
La délégation du personnel sera composée du nombre de membres tel que précisé à l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, le comité procède à l’élection, parmi ses membres titulaires, d’un secrétaire et d’un trésorier.
Article 2 – Durée
L’article L. 2314-34 du Code du travail autorise à fixer une durée du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE entre deux et quatre ans. Les parties conviennent de fixer cette durée à quatre (4) ans.
Article 3 – Les Moyens
3.1 – Les heures de délégation
En application des dispositions de l’article L. 2315-7, les membres titulaires du CSE disposeront d’un crédit d’heures individuel mensuel de vingt-une heures.
Conformément à l’article R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé aux réunions de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique.
Le temps passé par les membres du CSE aux réunions préparatoires s’impute sur les heures de délégation.
3.2 – Suivi et déclaration des heures de délégation
Afin de permettre un suivi des temps passés à l’exercice du mandat par les représentants du personnel, les parties conviennent que les heures de délégation seront suivies par chaque membre du CSE. Le solde des heures de délégation pourra être demandé à tout moment par la Direction des Ressources Humaines ou par le chef de service. Il est précisé que seules les heures peuvent être demandées et non les raisons de leurs utilisation.
3.3 – L’annualisation et la mutualisation des heures de délégation
Les articles L. 2315-9 et R. 2315-6 du Code du travail prévoient des mécanismes d’annualisation et de mutualisation des heures de délégation.
Conformément à ces dispositions, les membres titulaires et suppléants du CSE auront la possibilité de :
Mutualiser leurs heures de délégation ;
Reporter dans la limite d’une période de 12 mois (glissants) le crédit d’heures individuel mensuel attribué.
Ces mécanismes de mutualisation et d’annualisation ne pourront conduire l’un des membres à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.
3.4 – Les ressources du CSE
Concernant le budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles, il est convenu de se référer à la définition légale de la masse salariale.
Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail, l’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale telle que définie précédemment.
Cette subvention sera versée deux fois par an sur un compte bancaire dédié au fonctionnement du CSE.
Le budget des Activités sociales et culturelles
Cette subvention sera versée en plusieurs fois sur un compte bancaire dédié aux activités sociales et culturelles du CSE.
Article 4 – Le règlement intérieur du CSE
Conformément à l’article L. 2315-24 du Code du travail, dans les entreprises de 50 salariés et plus, le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le Code du travail.
Article 5 – Les réunions
Les réunions se tiendront une fois tous les deux mois.
La convocation aux réunions du CSE est adressée par mail sept (7) jours avant la date prévue de la réunion aux membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux, ainsi qu’à destination des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il est précisé que quel que soit la réunion, les membres du CSE devront informer leur responsable de leur absence dans les délais ci-dessous afin que ce dernier puisse s’organiser au sein du service.
Pour les réunions plénières : Dès connaissance de la date de réunion et au plus tard 15 jours avant la réunion (sauf cas exceptionnel)
Pour les réunions extraordinaires : Dès connaissance de la réunion et dans les plus brefs délais
Article 6 – Formation des membres
Conformément au Code du travail, les représentants du personnel bénéficient d’une formation adaptée à l’exercice de leurs missions.
Le temps consacré aux formations détaillées dans le présent article est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Formation économique des titulaires du CSE
Conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq (5) jours.
Cette formation est prise en charge sur le budget de fonctionnement du CSE. Elle s’impute sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par le Code du travail.
Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Conformément à l’article L. 2315-18 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSE (titulaires et suppléants) bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues par le Code du travail. Elle est d’une durée de cinq (5) jours minimum.
Cette formation est prise en charge par l’Employeur.
Article 7 – Les commissions d’ordre public
7.1 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, il est constitué une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après dénommée « CSSCT »).
Parce que les parties ont souhaité renforcer le rôle et les missions de cette commission, il a été décidé de prévoir les dispositions suivantes :
Les missions de la CSSCT
L’article L. 2315-38 du Code du travail dispose que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail se voit confier, par délégation du Comité Social et Économique, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives du Comité.
Les parties conviennent ainsi que le CSE délègue à la CSSCT les missions suivantes :
L’étude de sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et ce, dans le but d’éclairer le CSE ;
La réalisation des inspections (visites), selon les modalités définies au paragraphe du présent article relatif aux modalités de fonctionnement de la CSSCT.
La composition de la CSSCT
Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne pourront toutefois être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Par dérogation à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la CSSCT est composée de 4 membres désignés parmi les membres (titulaires ou suppléants) du CSE dont au moins un membre du second collège ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.
En outre, conformément aux dispositions précitées, assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
Sont aussi invités aux réunions de la CSSCT :
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Afin de faciliter le fonctionnement et la fluidité de la communication entre le CSE et ses commissions, il a été décidé de désigner parmi les 4 membres de la CSSCT un « référent » en charge d’échanger plus directement avec l’employeur sur les sujets susceptibles d’être inscrits à l’ordre du jour, et rédiger le cas échéant le compte-rendu des réunions de la CSSCT.
Les modalités de fonctionnement de la CSSCT
L’article L.2315-27 du Code du travail précise que « au moins quatre réunions du Comité social et économique portent annuellement en toute ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (…) ».
En conséquence, il est convenu entre les parties que la CSSCT se réunira une (1) fois tous les trimestres, soit quatre (4) réunions par an. Ces réunions seront l’occasion pour les membres de la CSSCT d’étudier les sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail pour formuler un éclairage auprès des membres du CSE lors de la prochaine réunion.
La CSSCT dispose de la capacité à procéder à des visites par délégation du CSE. Ces visites seront au nombre de quatre par an.
Les heures de délégation utilisées par la CSSCT seront déduites du crédit d’heures attribué au CSE conformément aux dispositions légales.
Les convocations aux réunions se feront par mail ou courrier remis en mains propres.
Les enquêtes suite à accident seront menées par les membres de la CSSCT.
Les moyens de la CSSCT
Par ailleurs, les parties conviennent que les frais de déplacement et de repas occasionnés par la tenue de visites et/ou de réunions de la CSSCT seront pris en charge par l’employeur.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Entrée en vigueur, et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats du CSE. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 2 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Article 3 : Révision de l’accord
Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, au cours du premier cycle électoral.
La demande de révision, accompagnée d’un projet d’avenant au présent accord, qui devra être notifiée par courrier/courriel avec accusés de réception à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les 60 jours à compter de la notification de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 4 : Publicité de l’accord
Conformément à l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version originale papier et une version sur support électronique) par la Société auprès de la DIRECCTE compétente.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent acte sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente accompagné de la version intégrale de l’accord et de la version destinée à la publication.
Fait à Apt, le 15 novembre 2018
Le Président Directeur Général La déléguée syndicale CFTC
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