Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DE PARTICIPATION DU 04/12/2007" chez A.G.C - ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABIL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A.G.C - ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABIL et le syndicat CFDT le 2017-12-07 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A03618000742
Date de signature : 2017-12-07
Nature : Avenant
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET COMPTABIL
Etablissement : 30959939700093 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-07

AVENANT A

L’ACCORD DE PARTICIPATION Conclu le 4 décembre 2007

Entre les soussignés

L’AGC Indre, dont le siège est à CHATEAUROUX (Indre), 20 rue Oscar Niemeyer, BP 125, représentée par, Président,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

Et

Le Délégué syndical, représentant la CFDT,

D’autre part,

Il est décidé d’actualiser les termes de l’accord de participation conclu le 4 décembre 2007.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu au sein de l'entreprise en application des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail et des textes d'application subséquents. Il permet d'associer davantage les salariés à la bonne marche de l'entreprise et aux résultats de son développement.

Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale et que les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.

  1. ARTICLE I – OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer notamment :

- les bénéficiaires ;

- la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;

- les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;

- la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;

- la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;

- la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties.

Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.

ARTICLE II – DURÉE et PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice 2017/2018 ouvert le 1er juillet 2017 et clos le 30 juin 2018.

Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de la société devient inférieur à 50 salariés, pendant une période de 6 mois et plus, le présent accord est alors suspendu de plein droit. La suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et s’appliquera pour la participation due au titre de l’exercice suivant celui au cours duquel la baisse est constatée.

L’accord redeviendrait applicable aux exercices au cours desquels l’effectif serait à nouveau au moins égal à 50 salariés.

ARTICLE III – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. A défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

L’accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, par accord des signataires, qui devra intervenir dans la première moitié d’un exercice pour être applicable à cet exercice. Un avenant sera conclu entre les parties signataires et notifié à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Également, en application de l’article L3323-8 du code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. Si tel était le cas, des négociations seraient engagées dans un délai de 6 mois.

ARTICLE IV – CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l’article L. 3324-1 du code du travail.

Il s'exprime par la formule légale suivante :

RSP = 1/2 (B - 5 % C) × S/VA

Dans laquelle :

- RSP représente la Réserve Spéciale de Participation,

- B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est retenu pour être imposé au taux de l'impôt sur les sociétés prévu au 2e alinéa et au b du I de l’article 209 du CGI et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies 1, 44 septies, 44 octies, 44 octies 1, 44 undecies et 208 C du CGI. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant, et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L. 3325-3 du code du travail ;

- C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte prorata temporis ;

- S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;

- VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.

Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l'issue de la clôture de l'exercice sur la base du bilan de l'année précédente.

Le montant de la réserve spéciale de participation ainsi calculée est soumis au forfait social, et la CSG/CRDS qui seront précomptées et payées par l’Entreprise à l’URSSAF lors du versement de la participation. En outre, les montants payés immédiatement aux bénéficiaires seront soumis à l’impôt sur le revenu.

ARTICLE V : BENEFICIAIRES 

Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de 3 mois.

L'ancienneté requise prend en considération tous les contrats exécutés au cours de l'exercice de calcul et des 12 mois qui le précèdent ; elle s'apprécie à la date de clôture de l'exercice de calcul concerné ou à la date du départ en cas de rupture de contrat en cours d'exercice. Les périodes de suspension pour quelque cause que ce soit ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.

ARTICLE VI – REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions décrites ci-dessous.

Pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.

Les salaires servant de base à la répartition sont pris en compte pour chaque bénéficiaire dans la limite d’une somme égale à 80 % du plafond annuel retenu pour la détermination du montant maximum des cotisations de la sécurité sociale et d’allocations familiales.

Le montant des droits susceptibles d’être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale au trois quart du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.

Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés, sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas le 2e plafond, proportionnellement aux salaires perçus, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.

Les sommes qui en dépit de cette disposition ne pourraient être distribuées, demeurent dans la réserve Spéciale de Participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs; elles ne sont déductibles pour l’assiette de l’impôt sur les bénéfices ou de l’impôt sur le revenu exigible qu’au cours des exercices au cours desquelles elles sont réparties.

ARTICLE VII – PAIEMENT IMMEDIAT DES DROITS

Le bénéficiaire pourra demander le paiement immédiat de tout ou partie de la somme lui revenant au titre de la participation calculée au titre de l’exercice écoulé.

A cet effet, il recevra un document d’information mentionnant :

- le montant qui lui est attribué,

- le délai dans lequel il peut demander le paiement immédiat de tout ou partie du montant lui revenant.

Le bénéficiaire disposera d’un délai de 15 jours à compter de la date de réception de cette information pour formuler sa demande. La date de réception de l’information s’entendra 7 jours calendaires à compter de sa date d’envoi.

En l'absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l'intégralité des sommes susceptibles d'être réclamées.

Le versement doit être effectué avant le 1er jour du 6ème mois qui suit la date de clôture de l’exercice comptable au titre duquel la participation est attribuée.

Passé cette date, l’entreprise complète le versement par un intérêt de retard égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1975 portant statut de la coopération. Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal.

Les sommes dont les bénéficiaires n’auront pas demandé le paiement immédiat dans le délai prévu, ne seront négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans s’ouvrant le 1er jour du 6ème mois suivant la clôture de l’exercice au cours duquel ils sont calculés.

Les sommes seront investies conformément aux dispositions des articles 8 et 9.

ARTICLE VIII – INDISPONIBILITE ET LEVEE DE L’INDISPONIBILITE DES DROITS INVESTIS

Les droits constitués au profit des bénéficiaires dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 7 ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Les bénéficiaires ou leurs ayants droits peuvent toutefois obtenir la levée anticipée de cette indisponibilité dans les cas prévus à l’article R 3424-22 du code du travail, à savoir :

- mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité (Pacs) ;

- naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;

- cessation du contrat de travail, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

- divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

- affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe nature reconnue par arrêté ministériel ;

- invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

- décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;

- affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;

- situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits favorise la conclusion, ou est nécessaire à la bonne exécution d'un plan amiable de règlement ou de redressement judiciaire civil.

Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquerait automatiquement.

En outre, l’entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'excèdent pas le montant de 80 € fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et du ministère de l’emploi et de la solidarité en date du 10/10/2001 (JO du 18 /10 /2001).

Sauf dans le cas de cessation du contrat de travail, de décès, d'invalidité et de surendettement pour lesquels le salarié peut demander à tout moment la liquidation de ses droits, les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès il appartient aux ayants droit de demander la liquidation des droits.

Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation quitte l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ la totalité des droits dont il est titulaire, il lui est remis un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours.

Il lui est, en outre, demandé de préciser l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes, des échéances, des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles.

En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser l’Entreprise en temps utile.

Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, il est en effet rappelé que si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.

Si lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de compte.

Le jugement arrêtant le plan de cession totale de l’entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise rendent les sommes épargnées immédiatement exigibles.

ARTICLE IX – MODALITES DE GESTION DES DROITS INVESTIS

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions de l'article 7 sont utilisées comme indiqué ci-après.

Ainsi, les sommes constituant la réserve spéciale de participation sont investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS sur le PEI ont la gestion administrative est assurée par GROUPAMA EPARGNE SALARIALE, située 67, rue Robespierre – 93 558 MONTREUIL Cedex.

Les sommes constituant la réserve spéciale de participation devront être versées avant le premier jour du 6ème mois suivant la clôture de l'exercice à un compte ouvert dans les livres de la Banque GROUPAMA BANQUE.

Passé ce délai, elles seront majorées d'un intérêt de retard dont le taux est égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 (ce taux est publié chaque semestre) et qui court jusqu'à la date de remise effective de ces sommes à l'organisme dépositaire.

Ces sommes, y compris l'intérêt de retard éventuel, sont immédiatement employées en parts et fractions de parts des Fonds communs de placement dont chaque salarié bénéficiant de droits individuels reçoit autant de parts et, le cas échéant, de fractions de parts que le permet le montant de ses droits en fonction du prix d'émission, frais inclus, de la part.

La composition du portefeuille collectif des Fonds est arrêtée, sous sa responsabilité, par la Société gérante.

Les parts et fractions de parts des Fonds communs de placement appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de l'organisme dépositaire.

Elles ne peuvent être rachetées qu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 5 ci-dessus, ou, avant l'expiration de ce délai, que lors de la survenance d'un des événements énumérés à ce même article.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réemployée dans les Fonds communs de placement et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts. Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur globale des avoirs des Fonds et par conséquent de la valeur de chaque part ou fraction de part.

Ce réinvestissement assure aux salariés une exonération d'impôt sur ces revenus qui est maintenue même au-delà de la période d'indisponibilité.

Le conseil de surveillance des Fonds communs de placement comprend, parmi les Sociétés adhérentes, des représentants de direction ainsi que des représentants salariés désignés par élection suivant les règlements de ces Fonds.

Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société gérante sur les opérations des Fonds et les résultats obtenus pendant l'année écoulée.

Il exerce les droits de vote attachés aux titres compris dans les Fonds communs de placement et, à cet effet, désigne un ou plusieurs mandataires.

Aucune modification des règlements des Fonds communs de placement ne peut être décidée sans l'accord du conseil de surveillance.

ARTICLE X – INFORMATION DES BENEFICIAIRES

Information collective

Le personnel est informé du présent accord par voie de publication dans l’intranet de l’entreprise.

Chaque année, l’Entreprise présente au comité d'entreprise dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant notamment :

- les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ;

- les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

Lorsque le comité d'entreprise sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.

Information individuelle

Lors de la répartition entre les bénéficiaires, chaque bénéficiaire reçoit une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :

- le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;

- le montant des droits attribués à l'intéressé ;

- le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;

- l'organisme auquel est confiée la gestion des droits;

- la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;

- les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité.

En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont également adressées à la dernière adresse indiquée.

Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.

L’organisme auquel est confiée la gestion des droits et avec lequel l’Entreprise a conclu une convention de tenue de compte, enverra directement aux bénéficiaires un relevé individuel de compte reprenant les dispositions précitées, et une fois par an un relevé avec l’indication de leur état de compte.

Avec l'accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette information peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Tout salarié quittant l’entreprise recevra un état récapitulatif des sommes et valeur mobilières des sommes transférées au sein de l’entreprise dans la cadre de la participation.

ARTICLE XI – REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.

Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle a été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes.

Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, à savoir le tribunal administratif en premier ressort et le Conseil d'État en appel.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE XII – PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (dont une version papier et une version sur support électronique) à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à CHATEAUROUX (Indre), le 7 décembre 2017

(En 3 exemplaires)

La Déléguée syndicale CFDT. Le Président de L’AGC Indre

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com