Accord d'entreprise "avenant à l'accord d'entreprise sur la réduction et aménagement du temps de travail du 27/12/1999 et ses avenants" chez PAUL BRONDEX ET FILS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PAUL BRONDEX ET FILS et les représentants des salariés le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419001423
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Avenant
Raison sociale : PAUL BRONDEX ET FILS
Etablissement : 30967638500011 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-03

REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR

LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

DU 27 DECEMBRE 1999 et ses avenants

Négociation entre :

La SAS Paul BRONDEX et Fils

Sise à

472, route de la Savoyarde

74920 COMBLOUX

Représentée par son Directeur Général,

D’une part,

ET

Monsieur

Salarié de la SAS Paul BRONDEX et Fils

Délégué du personnel titulaire

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la loi n°98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation à la réduction du temps de travail, un accord d’entreprise sur « la réduction et l’aménagement du temps de travail » a été conclu le 27 décembre 1999.

Vingt années après la conclusion de cet accord, il apparait que certaines de ses dispositions ne répondent plus aux besoins de l’entreprise et constituent même un frein à son développement.

L’organisation du travail au sein de la SAS Paul BRONDEX et Fils réclame une souplesse que les dispositions légales actuelles sont en mesure de lui apporter.

En effet, la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la « modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels » permet davantage de flexibilité dans l’organisation du temps de travail et la possibilité de déroger aux dispositions conventionnelles de branche ;

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au « renforcement de la négociation collective », ratifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, assouplit les conditions de négociation et de révision des accords dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de délégué syndical ou de conseil d’entreprise.

Confrontée à l’augmentation de la demande, à la réduction des délais d’exécution et aux difficultés croissantes d’embauche de main d’œuvre qualifiée, la SAS Paul BRONDEX et Fils n’entend pas remettre en cause les durées de travail applicables ni son organisation générale, mais répondre aux besoins de l’entreprise et aux aspirations des salariés en permettant à ces derniers de réaliser davantage d’heures supplémentaires.

Favorables au projet de révision de l’accord de 1999, les salariés ont exprimé le souhait d’entamer au plus tôt la négociation afin de bénéficier des mesures de désocialisation et de défiscalisation des heures complémentaires et supplémentaires issues de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant « mesures d’urgence économiques et sociales ».

Il est précisé que la SAS Paul BRONDEX et Fils n’est pas dotée, à ce jour, d’un comité économique et social. Bénéficiant de la période transitoire instituée par l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à « la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise », la société a mené la négociation avec Monsieur, salarié délégué du personnel titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles et dont le mandat en cours expire au mois d’août 2019.

Les objectifs du présent avenant

La SAS Paul BRONDEX et Fils souhaite mettre en adéquation ses besoins avec la législation et répondre favorablement aux souhaits de ses salariés.

Le présent accord d’entreprise a cherché à concilier les aspirations sociales et professionnelles de son personnel et les objectifs économiques de la SAS Paul BRONDEX et Fils.

La révision du présent avenant

L’aménagement apporté à l’accord d’entreprise « réduction et aménagement du temps de travail » de 1999, et ses avenants, porte sur la fixation d’un nouveau contingent d’heures supplémentaires dérogatoire à celui fixé par la branche du Bâtiment.

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE

« Réduction et aménagement du temps de travail »

du 27 décembre 1999 et ses avenants

Les dispositions révisées sont les suivantes :

Article 3 – NATURE ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD REVISE

La modification apportée à l’accord du 27 décembre 1999 et ses avenants concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Il est expressément convenu que le présent avenant de révision se substitue à toutes dispositions conventionnelles (notamment celles des articles prévus par l’accord initial), usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui auraient le même objet.

Article 8 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

1 : Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par an et par salarié.

Il représente le nombre d’heures que tout salarié de l’entreprise peut être amené à effectuer, à la demande de l’employeur, au-delà de la durée de travail légale.

La période de référence pour le calcul des heures supplémentaires est l’année civile.

2 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires

2.1 - Conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera sur proposition de l’employeur et avec l’accord de chaque salarié concerné, après consultation des instances représentatives du personnel.

2.2 – Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

Tout dépassement du contingent devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise.

3 : Conditions et modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos

3.1 – Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

3.2 – Prise du repos et payement

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.

Conformément aux dispositions de l’article D.3121-19 du Code du travail, les temps de repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos « sont assimilés à des temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié ».

Ils donnent lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.

En revanche, ces temps de repos ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires imputables sur le contingent.

3.3 – Délai, date de prise et information du salarié

Le salarié pourra demander à son employeur de prendre son repos à la date (ou aux dates) de son choix, dans un délai de 2 mois à compter de l’ouverture de ce droit.

Exemple : une fois acquises, les heures de repos seront mentionnées sur une annexe du bulletin de salaire du mois (M)

Le repos correspondant sera pris au cours d’une période s’étalant sur les mois (M+1, M+2).

Cette demande devra être formulée au minimum 7 jours calendaires avant la ou les dates choisies par le salarié, selon les modalités suivantes :

  • Un formulaire type de demande de prise de repos sera mis à la disposition des salariés et devra être remis en main propres à l’employeur.

Sur cette demande, seront indiquées :

  • La date de réception du formulaire par l’employeur et sa signature ;

  • L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaires à partir de la réception de la demande (case « refus » ou « accepté » cochée sur l’imprimé de la demande avec indication de la date) ;

  • En cas de refus de l’employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra proposer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de 2 mois (visé à l’article 3.3) ;

- La durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder 2 mois.


3.4 – Information du salarié de son droit à repos

Le salarié sera informé de son droit à repos par indication sur une annexe au bulletin de salaire du mois en cours.

L’employeur remettra au salarié un récapitulatif mensuel de ses droits à repos acquis l’informant également des délais et conditions de prise de celui-ci.

3.5 – Délai et prise des temps de repos reportés

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, il sera invité, par courrier, à prendre ce repos dans le délai fixé par l’employeur (au maximum un an à compter de l’ouverture du droit au repos conformément aux dispositions de l’article D.3121-17 du code du travail).

3.6 – Départage en cas de demandes simultanées de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés par la Société selon l’ordre de priorité suivant :

  • Les demandes déjà différées,

  • La situation de famille,

  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 9 (révisé par article 3 avenant du 6 avril 2000) - PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Des heures supplémentaires pourront ainsi être effectuées régulièrement dans le cadre du contingent annuel de 360 heures.

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 27 décembre 1999 révisé, les heures accomplies par le personnel de production entre la 35ème et la 37ème heure hebdomadaire, conformément à son horaire collectif, ne sont ni rémunérées ni décomptées du contingent mais donnent lieu, chaque année, à l’octroi de 10 jours de repos rémunérés.

A l’exception des heures visées ci-dessus, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale de travail seront décomptées du contingent et rémunérées au taux horaire de base majoré conformément aux dispositions légales supplétives actuellement en vigueur fixées à l’article L3121-36 du code du travail.

Article 15 - DUREE DE L’ACCORD REVISE – MODIFICATIONS - FORMALITES

Le présent avenant reste conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à l’issue des formalités légales de dépôt.

  1. Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un nouvel avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

  1. Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un préavis de 6 mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261.9 du Code du travail.

  1. Formalités

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2, D.2231-4, D.2231-7, et D.2232-1-2 du code du travail :

  • Le présent avenant sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation du Bâtiment.

  • Il sera déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de Haute Savoie, accompagné des pièces suivantes :

  • La version intégrale du texte signée par les parties,

  • Une version publiable mentionnée à l’article D.2231-5-1 du code du travail.

  • Il sera déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bonneville.

Fait à Combloux,

Le 03 juin 2019

Rédigé en 2 exemplaires originaux

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DU PERSONNEL TITULAIRE

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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