Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-31 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522046262
Date de signature : 2022-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : GINGER
Etablissement : 30970699200281
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-31
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL DOMINICAL |
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société GINGER, dont le siège social est domicilié 52 rue du Faubourg Poissonnière 75010 PARIS
Exploitant sous le nom commercial "SUD EXPRESS" - APE 4771Z - n° SIRET : 30970699200281
Dénommée ci-après « la société » d’une part,
ET
Les représentants élus de la société,
Dénommé ci-après « les élus » d’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que le repos dominical reste la règle dans la société. Il n’y sera dérogé que dans le cadre des dispositions légales et dans l'hypothèse de ces dérogations, le travail exceptionnel du dimanche sera fait par appel au volontariat.
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 sur la Croissance, l'Activité et l'Égalité des Chances Économiques, dite loi « MACRON », instaure de nouvelles dérogations au repos dominical et apporte plusieurs changements aux anciennes dérogations. Désormais, est autorisé le travail dominical des salariés pour les entreprises de vente au détail situés dans les zones touristiques internationales (ZTI), les zones touristiques (ZT), les zones commerciales (ZC) et les gares d’affluence exceptionnelle, à condition que les contreparties et les garanties pour les salariés en soient fixées par un accord d'entreprise ou d'établissement ou à défaut d'un accord de branche ou encore d'un accord conclu au niveau territorial.
Les parties estiment que l’ouverture dominicale des magasins se trouvant en ZTI, ZT, ZC et les gares d’affluence exceptionnelle, représenterait, compte tenu de l’importance des flux touristiques, une opportunité de développement économique et commercial dont les retombées spéciales, en matière d’emploi et de rémunération, ne peuvent être négligées.
Les parties aux présentes se sont donc réunies afin de définir, dans le cadre du présent accord, les garanties et contreparties applicables aux salariés pour les établissements concernés, appelés à travailler le dimanche, en application des dérogations au repos dominical prévues par la loi susvisée. Ceci dans le but d’offrir une meilleure offre de service à la clientèle de la société tout en garantissant, à son personnel, le droit au respect du repos hebdomadaire et le droit à la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Dans ce cadre, les parties rappellent leur profond attachement au principe du volontariat et leur souhait de sauvegarder la vie sociale et familiale des salariés, en particulier s’agissant des salariés de l’entreprise travaillant déjà en semaine.
Au terme de leurs différents échanges, les parties ont conclu ce qui suit :
ARTICLE I - CHAMP D’APPLICATION
I-1 Etablissements concernés
Le présent accord s'applique à l’ensemble des établissements de la société GINGER Sud Express où les salariés exercent des fonctions qui les amènent à travailler le dimanche dans des espaces de vente, quel que soit leur dénomination, ouverts à la clientèle et situés dans des zones au sein desquelles, il est possible de déroger de manière permanente au repos dominical dans le cadre des dispositions des articles L.3132-24, L.3132-25, L.3132-25-1 et L.3132-25-6 du Code du Travail, c’est-à-dire :
- les zones touristiques internationales (ZTI),
- les zones touristiques (ZT),
- les zones commerciales (ZC),
- et les gares d’affluence exceptionnelle.
Les autres établissements de la société pourront également être concernés par le présent accord en cas de reconnaissance postérieure de leur présence dans une zone touristique internationale (ZTI), une zone touristique (ZT), une zone commerciale (ZC) ou une gare d’affluence exceptionnelle.
Enfin, le présent accord s’appliquera également à tous établissements futurs crées par la société et entrant dans le champ d’application de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.
I-2 Salariés concernés
Le présent accord vise l’ensemble les salariés (catégorie professionnelle des employés et agents de maîtrise ; statut non-cadre) de la société amenés à travailler le dimanche et ce peu importe le type de contrat qui les lient à la société ou leur durée respective de travail.
Le présent accord vise également la catégorie professionnelle des cadres, dans le cas où ces derniers devaient être amenés à travailler dans le cadre de l’article I.1.
Sans remettre en cause le droit au repos de deux jours consécutifs pour les apprentis mineurs, il est rappelé que dans les entreprises bénéficiant d'une dérogation de droit commun pour le travail du dimanche, les apprentis, dans la mesure où ils suivent le rythme de l'entreprise, peuvent travailler ce jour précis.
ARTICLE II - VOLONTARIAT
II-1 Principe
Les parties conviennent que le travail du dimanche ne s'accomplira que sur la base du volontariat et l’accord écrit du salarié et en adéquation avec les besoins de l'entreprise ou de l'établissement concerné dans le respect de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.
Le refus de travailler le dimanche ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement et ne donnera donner lieu à discrimination dans l'exécution du contrat de travail.
Pour les salariés dont le contrat de travail ne prévoit pas le travail habituel le dimanche mais une répartition de l'horaire de travail sur la semaine, le mois ou l'année, le volontariat est exprimé par écrit, par le salarié, par la voie d'un formulaire dûment signé et retourné à l'employeur. Ledit formulaire est annexé au présent accord, pour information.
Pour les salariés embauchés spécifiquement par l'entreprise pour travailler de façon habituelle sur une période incluant le dimanche, le volontariat résulte de la seule signature dudit contrat.
Il est toutefois précisé que le travail le dimanche ne constitue pas un droit acquis pour les salariés et que la Société se réserve la possibilité de décider unilatéralement de fermer tous les dimanches ou certains dimanches sans que cette décision puisse être considérée par les salariés concernés comme une modification de leur contrat de travail.
II-2 Réversibilité du volontariat en cours d'année
Afin d'intégrer les souhaits partagés de conciliation de la vie professionnelle avec la vie familiale et de prendre en compte l'évolution personnelle du salarié, chaque salarié peut revenir sur son accord de travailler le dimanche, sous réserve d'en informer par écrit son employeur en respectant un délai de prévenance de 4 semaines avant l'expiration du semestre civil.
Ce délai est ramené à quinze jours à tout moment de l'année concernant les salariés se trouvant en état avéré de grossesse par la production d’un certificat médical.
II-3 Indisponibilité ponctuelle du salarié
À titre exceptionnel, le salarié peut solliciter la possibilité de ne pas travailler un dimanche auquel il a été affecté, à l'exception des dimanches du mois de décembre. Il doit dans ce cas respecter un délai de prévenance de 4 semaines.
ARTICLE III - PLANIFICATION DU TRAVAIL DOMINICAL
L'employeur doit communiquer par voie d'affichage chaque trimestre les dates d'ouverture le dimanche de ses boutiques ou corners dans la localité où travaillent habituellement les salariés concernés.
Cet affichage devra être opéré au minimum 15 jours avant le début du trimestre.
Compte tenu des modes particuliers de fréquentation des commerces lors de la journée du dimanche, chaque établissement de la société pourra adapter les horaires au flux de la clientèle dans un souci de préserver à la fois l'équilibre vie professionnelle et vie personnelle de ses salariés et l'intérêt économique de l'entreprise et notamment au regard de la concurrence directe.
L’employeur favorisera, dans la mesure du possible, l’embauche de personnel afin de pourvoir à ses besoins en matière de travail dominical.
Si le nombre de volontaires pour le travail le dimanche excède les besoins du point de vente, un roulement sera opéré de manière équitable entre les salariés volontaires.
Dans l'hypothèse où le nombre de salariés volontaires pour travailler le dimanche serait inférieur aux besoins nécessaires au bon fonctionnement du lieu de vente concerné, il pourra être fait appel - au moyen d'affectations temporaires - à des salariés volontaires pour travailler le dimanche d'autres points de vente situés dans le même secteur géographique.
Dans l’hypothèse où la société serait dans l’impossibilité d’ouvrir le point de vente un dimanche en raison d’une insuffisance de personnel, les salariés volontaires ne pourront en aucune manière se prévaloir, à l'égard de la société, d’un droit acquis au travail le dimanche, ni de leur acceptation qui sera de plein droit dépourvu d'effet, afin d’obtenir un quelconque dédommagement financier ou une contrepartie en repos.
Néanmoins, si le salarié s’est bien déplacé sur son lieu de travail, en se présentant à l’heure initialement prévue à son responsable, l’employeur lui accordera une indemnité représentant la moitié de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé ce dimanche (hors majoration pour travail le dimanche et hors repos compensateur, n’ayant pas lieu d’être).
ARTICLE IV - CONTREPARTIES AU TRAVAIL DOMINICAL/COMPENSATION DETERMINEE POUR TENIR COMPTE DU CARACTERE DEROGATOIRE DU TRAVAIL DOMINICAL
En contrepartie du travail du dimanche, l’entreprise s’engage à :
- Majorer la rémunération des heures travaillées le dimanche de 100%, cette majoration ne se cumule pas avec une éventuelle majoration pour heures supplémentaires ;
- Conformément aux dispositions légales, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement. Chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie d’un jour de repos dans la semaine en sus du repos hebdomadaire habituel. Le salarié bénéficie donc de 2 jours de repros dans la semaine.
- Participer aux charges induites par la garde des enfants de moins de 18 ans pour les salariés privés du repos dominical à hauteur des sommes suivantes :
- 15€ par dimanche (demi-journée)
- 30€ par dimanche (journée)
Cette prise en charge est indépendante du nombre d’enfants concernés et sera accordée par foyer.
Elle est subordonnée à la présentation d’un justificatif.
La garde d’enfants effectuée à titre bénévole (membre de la famille…) ne fera pas l’objet d’une indemnisation.
- Etablir un roulement des dimanches travaillés pour les salariés, et ce afin de permettre la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle.
- Etablir un roulement propre pour les dimanches où des élections nationales et/ou locales sont organisées et auxquelles sont appelés à voter les salariés. Il devra être prévu des matinées, des entre-deux ou des après-midis de travail afin de permettre aux salariés d’exercer leur droit de vote personnellement au titre des scrutins nationaux et locaux,
Enfin, dans le cas où le point de vente n'aurait pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l'ouverture du dimanche nécessiterait de procéder à des embauches, les candidatures de personnes handicapées, de « seniors » de plus de 45 ans ou plus ainsi que de jeunes de moins de 26 ans seront étudiées en priorité et ce sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.
ARTICLE V - SUIVI DE L'ACCORD
Un suivi de l'application des dispositions du présent accord sera effectué comme suit :
- une réunion aura lieu au bout de 6 mois après l’application du présent accord ;
- ensuite, annuellement si nécessaire sauf si changement de règlementation ou de changement substantielle de l’activité de la Société.
Le suivi sera effectué par les membres signataires du présent accord : élus du CSE et un représentant de la direction. Ces réunions/bilans pourront se faire à l’occasion des réunions du CSE.
ARTICLE VI - ENTREE EN VIGUEUR / DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, au lendemain de son dépôt auprès du service compétent.
Il est expressément précisé que le présent accord remplacera les décisions unilatérales concernant le travail dominical et qui étaient jusqu’à présent en vigueur au sein des magasins concerné.
ARTICLE VII - REVISION / DENONCIATION
Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une des parties signataires.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l'ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d'un projet d'avenant ou d'accord, à défaut de quoi, elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.
En cas de demande de révision des discussions devront s'engager, à l'initiative de la partie patronale, dans le mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision à la dernière des parties signataires.
Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d'un délai de préavis de trois mois.
ARTICLE VIII - DEPOT ET EXTENSION
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt prévues par les articles D.2231-3 et suivants du code du travail.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords. Un exemplaire sera également adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Cet accord fera l’objet d’un affichage dans les lieux de travail.
Fait à Paris
Le 31 août 2022
En deux exemplaires originaux dont l’un est remis à chacune des parties.
- ANNEXE 1 -
Attestation de Volontariat au Travail du Dimanche pour l’année fiscale …………..
Je soussigné(e), (Civilité) ………………(Nom et Prénom) ………….……………………………………,
Salarié(e) du magasin ………………………………………………………………….…………..……
Dans le cadre de l’accord relatif au travail dominical signé le 10 juillet 2018 et conformément à la Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247 ainsi qu’à l’article L.3132-25-4 du Code du Travail,
Déclare être volontaire pour travailler :
Tous les dimanches de l’année fiscale
Tous les dimanches dits du « Maire » de l’année fiscale
Le ou les dimanche(s) (précisez la ou les dates) ……………………….……………………………
……………………………………………………………………………..…………………..
Date souhaitée pour bénéficier de mon repos compensateur pour travail le ou les dimanches dits du « Maire » (15 jours avant ou 15 jours après le dimanche travaillé) : …………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Ne pas être volontaire pour travailler le dimanche
Conformément aux modalités définies par l’accord, j’ai bien pris connaissance de la possibilité de revenir sur cette décision, après information par écrit de mon responsable hiérarchique et moyennant un préavis de 1 mois.
Fait à………………………….. , en deux exemplaires, dont un remis au salarié
Le………………………………
Signature
Rappel : Pour chaque salarié travaillant le dimanche qui en fait la demande, un moment d’échanges sera réservé pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
- ANNEXE 2 -
Attestation de Volontariat au Travail du Dimanche dits du « Maire »
pour l’année fiscale …………………
Je soussigné(e), (Civilité) ……………… (Nom et Prénom)………….……………………………………,
Salarié(e) du magasin ………………………………………………………………….…………..……
Dans le cadre de l’accord relatif au travail dominical signé le 10 juillet 2018 et conformément à la Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247 ainsi qu’à l’article L.3132-25-4 du Code du Travail,
Déclare être volontaire pour travailler :
- Tous les dimanches dits « du Maire » de l’année fiscale
- Le ou les dimanche(s) (précisez la ou les dates) ……………………….……………………………
……………………………………………………………………………..…………………..
Date souhaitée pour bénéficier de mon repos compensateur pour travail le ou les dimanches dits du « Maire » (15 jours avant ou 15 jours après le dimanche travaillé) : …………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
- Ne pas être volontaire pour travailler le dimanche
Conformément aux modalités définies par l’accord, j’ai bien pris connaissance de la possibilité de revenir sur cette décision, après information par écrit de mon responsable hiérarchique et moyennant un préavis de 1 mois.
Fait à………………………….. , en deux exemplaires, dont un remis au salarié
Le………………………………
Signature
Rappel : Pour chaque salarié travaillant le dimanche qui en fait la demande, un moment d’échanges sera réservé pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale.
- ANNEXE 3 -
Attestation de Renonciation au Travail du Dimanche
Je soussigné(e), (Civilité) ……………… (Nom et Prénom)………….……………………………………,
Salarié(e) du magasin ………………………………………………………………….…………..……
Dans le cadre de l’accord relatif au travail dominical signé le 10 juillet 2018 et conformément à la Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite Loi Macron, n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247 ainsi qu’à l’article L.3132-25-4 du Code du Travail,
- Déclare ne plus être volontaire pour travailler le dimanche, à compter du ……………………………. (soit 1 mois après la date de signature de la présente attestation)
- Déclare ne plus être volontaire pour travailler le dimanche………………………………….…..
(préciser la date, soit 8 jours ouvrables après la date de signature de la présente attestation)
Fait à………………………….. , en deux exemplaires, dont un remis au salarié
Le………………………………
Signature
- ANNEXE 4 –
Charte d’Engagement au Respect du Volontariat
Les partenaires sociaux et la Direction de la société Ginger Sud Express ont témoigné leur attachement au principe du volontariat en instaurant dans le cadre du présent accord relatif aux contreparties au travail du dimanche des dispositions garantissant :
- un recueil du volontariat 1 fois par an ;
- un recueil du volontariat via un formulaire unique et à choix multiples annexé à l’accord et permettant de prendre en compte la diversité des situations personnelles des collaborateurs ;
- la possibilité de renoncer définitivement, sans justification, pour l’année fiscale en cours à son volontariat sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’ un mois, ou dans les meilleurs délais en cas de changement important dans la situation personnelle du
salarié ;
- la possibilité, dans les cas visés par l’accord, de se déclarer ponctuellement indisponible pour travailler le dimanche sous réserve du respect d’un délai de 8 jours ouvrables.
Conscientes que pour une mise en œuvre exemplaire des mesures rappelées ci-dessus, l’engagement total et l’adhésion des acteurs de l’entreprise qui, à tous les niveaux, seront responsables de l’application de l’accord sont indispensables, les parties ont souhaité rappeler solennellement les principes fondamentaux ci-après.
1. LE VOLONTARIAT, UNE LIBERTE INDIVIDUELLE
Le volontariat est un droit qui doit s’exercer de manière complètement libre, autonome et éclairée. Aussi, aucun responsable ne pourra exercer de pression sur les salariés de son équipe afin d’orienter leur choix au moment du recueil du volontariat.
La décision du salarié de se porter volontaire pour travailler le dimanche doit résulter d’une décision exclusivement personnelle de l’intéressé.
En outre, un affichage de la présente Charte sera réalisé au sein de chaque magasin concerné par le travail du dimanche afin de rappeler les modalités de l’expression du volontariat et les possibilités de renonciation/rétraction en cours de période.
2. LE VOLONTARIAT, UN DROIT POUR TOUS
Le volontariat est un droit universel dont le respect doit être garanti à tous les salariés de la société.
A cet égard, la Direction de la société veillera à ce que le principe du volontariat s’applique avec le même degré d’exigence, indépendamment de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les salariés.
3. UNE SENSIBILISATION REGULIERE DES RESPONSABLES
Afin de favoriser l’appropriation de l’accord par le corps managérial et de le sensibiliser aux principes qui régissent le volontariat, un rappel des engagements prévus par la présente Charte sera mis à l’ordre du jour des réunions commerciales.
4. PAS DE DISCRIMINATION POUR LES SALARIES NON VOLONTAIRES
De manière plus générale, le refus total ou partiel d’un salarié de se porter volontaire pour travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail (mobilité, rémunération, évolution de carrière, octroi de congés…).
5. UNE NEUTRALITE DES RESPONSABLES EXIGEE
Le choix exprimé par le salarié ne pourra pas impacter l’appréciation de ses compétences par son responsable ou modifier le comportement de ce dernier à son égard.
6. UNE REPARTITION EQUITABLE DES DIMANCHES
La répartition des dimanches entre les salariés volontaires se fera dans le strict respect des choix exprimés par les salariés lors du recueil du volontariat et en application des critères fixés par l’accord.
En fonction des impératifs liés à l’activité du magasin, si le nombre de volontaires est supérieur au besoin, les dimanches seront attribués, équitablement, par les responsables au sein du magasin.
7. UN SIGNALEMENT DES MANQUEMENTS AU SERVICE RH
En cas de manquement à l’un des principes énoncés ci-dessus, tout collaborateur pourra en alerter le service des ressources humaines.
Si le manquement est avéré, un entretien avec le directeur de magasin concerné sera réalisé afin de lui rappeler les règles encadrant le volontariat prévu par l’accord et les engagements de la présente Charte.
La présente Charte est remise et signée par chaque directeur exerçant ses fonctions au sein d’un magasin ayant recours au travail du dimanche régulièrement ou exceptionnellement.
En signant cette Charte, le responsable formalise son engagement à respecter les sept principes énoncés
ci-dessus.
Date :
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :
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