Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL" chez OHFOM - OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE (EHPAD ST PAUL MAISON ST SEBASTIEN)
Cet accord signé entre la direction de OHFOM - OEUVRES HOSPITALIERES FRANCAISES DE L'ORDRE DE MALTE et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-09-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T04221005026
Date de signature : 2021-09-14
Nature : Accord
Raison sociale : EHPAD ST PAUL MAISON ST SEBASTIEN
Etablissement : 30980220500646 EHPAD ST PAUL MAISON ST SEBASTIEN
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-14
ACCORD RELATIF A LA DUREE JOURNALIERE DU TRAVAIL
Entre
L’association Les Œuvres Hospitalières de l’Ordre de Malte, établissement EHPAD SAINT PAUL, situé 89-103 rue de Chavassieux 42000 Saint Etienne, représenté par, Monsieur ……………………., agissant en qualité de Directeur,
d’une part,
Et
L’organisation syndicale CGT représentée par …………………… en sa qualité de déléguée syndicale,
Et
L’organisation syndicale CFE/CGC représentée par………………….. en sa qualité de représentante de la section syndicale,
d’autre part
Préambule
A l’issue de réunions de travail menées avec les salariés, l’EHPAD SAINT PAUL a décidé de mettre en place une nouvelle planification des horaires de travail de ses salariés.
Un accord d’entreprise est donc rendu nécessaire pour d’augmenter la durée maximale journalière de travail qui pourrait ainsi être portée à 12 heures par jour en fonction de l’organisation mise en place au sein des services.
Il est rappelé que certains salariés et les infirmiers sont déjà concernés par cette pratique.
Ainsi, ce passage en 12 heures voulu par les salariés leur permettra de disposer plus de jours de repos et de week-ends de 3 jours.
La planification des horaires devra toujours chercher à limiter le nombre de jours consécutifs en 12h soit 2 jours consécutifs au maximum et à titre exceptionnel 3 jours consécutifs en fonction des besoins des services.
C’est ainsi qu’à l’issue de la réunion qui s’est tenue le 14 septembre 2021, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Article 1 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 14 septembre 2021.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein de l’établissement et sur la base du volontariat pour les salariés à temps partiel.
Article 3 – Adhésion
Conformément à l'article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 6 - Objet
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail, le présent accord a pour objet d’augmenter la durée maximale journalière de travail qui pourra ainsi être portée à 12 heures par jour en fonction de l’organisation mise en place au sein des services.
Dans cette hypothèse, les journées de travail seront de 12h00 en continu avec le temps légal de pauses, à savoir 20 minutes minimum au bout de 6h00 de travail.
Quoi qu’il en soit, le temps travaillé sur la semaine respectera la durée légale hebdomadaire du travail et les 11 heures de repos journalier entre chaque poste.
Article 7 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 8 - Formalités de dépôt, de publicité et notification
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’établissement.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, sans formalité préalable d’agrément. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint Etienne.
Fait à Saint Etienne
Le 14 septembre 2021
En 3 exemplaires.
Signatures
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