Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un forfait-jours pour le personnel cadre" chez NETMAN - SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NETMAN - SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION et le syndicat CGT le 2020-09-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07620004942
Date de signature : 2020-09-23
Nature : Accord
Raison sociale : NETMAN
Etablissement : 30981284000044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-23

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES FORFAIT-JOURS

POUR LE PERSONNEL CADRE

Préambule

Le présent accord, à l’initiative de la Direction de la société ……………, a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.

Elle détermine notamment :

  • Les collaborateurs qui y sont éligibles ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait et les dépassements occasionnels autorisés ;

  • La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait ;

  • Les modalités de fixation de la rémunération des salariés concernés ;

  • Les garanties permettant de préserver la santé, la sécurité et le droit à repos des intéressés ;

  • Les impacts, sur la rémunération, des absences et des arrivées et des départs en cours d’exercice ;

  • Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;

  • Les modalités de suivi, de révision et de dénonciation et la durée des dispositions qu’il contient.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les collaborateurs concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année et à tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Cette décision s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance et favorise une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

I. Champ d’application

En application des articles L.3121-58 et L.3121-39 du Code du travail, le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise disposant du statut de cadre ainsi que d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

II. DUREE DE l’ENGAGEMENT

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra toutefois être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 16.

III. NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Il sera conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours maximum.

Pour les salariés qui en bénéficient, les jours de congé pour ancienneté viendront en déduction de ce nombre de jours.

IV. Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai de l’année N+1.

V. Convention individuelle de forfait annuel en jours

Une convention individuelle de forfait devra être signée avec chaque collaborateur concerné.

Elle fixera le nombre annuel de jours de travail qu’il devra effectuer, ainsi que la période, visée à l’article 4 du présent accord.

S’agissant de la première et de la deuxième année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord.

La convention précisera par ailleurs le montant de la rémunération et, le cas échéant, les modalités d’éventuelles régularisations annuelles.

VI. Impact des arrivées et des départs en cours d’exercice

En cas d’arrivée du salarié au cours de la période de référence, le nombre de jours à travailler pendant la première année d’activité, et le cas échéant la seconde, sera fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés.

Le nombre de jours de travail de la seconde année sera éventuellement augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

En ce qui concerne la première année, il devra par ailleurs être tenu compte du nombre de jours fériés chômés situés pendant la période de référence restant à courir.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés :

  • Si le compte du salarié est créditeur, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé mensuellement par le salarié.

  • Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire lui sera versé.

VII. Impact des absences JUSTIFIées

Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.

Celles n’ouvrant pas droit au maintien intégral du salaire feront l’objet d’une retenue proportionnelle sur la paie du mois considéré.

Lorsque la durée de l’absence est inférieure à une journée complète, chaque heure pourra faire l’objet d’une retenue sur salaire, égale à 1/7ème de la rémunération journalière.

VIII. Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Chaque collaborateur concerné établira en début de mois un état prévisionnel de ses jours ou demi-journées de présence en fonction de sa charge de travail.

Si une répartition de son activité certaines semaines sur six jours n'est pas exclue, sous réserve qu'elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas le dimanche ne peut être travaillé.

De même, le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives doit être strictement respecté.

Les collaborateurs doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

L'amplitude de chaque journée travaillée doit rester raisonnable.

Chaque journée de travail devra comporter une coupure d’une durée minimale d’une demi-heure.

En aucun cas, un collaborateur ne peut travailler plus de 23 jours par mois.

Un décompte définitif sera établi par le salarié à la fin de chaque mois et remis à la direction. Il fera ressortir les journées et demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos pris.

A la fin de chaque année, la direction remettra au salarié un récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l'année.

Enfin, les salariés qui souhaitent exercer une activité réduite sur l’année (par exemple, dans le cadre d’un congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait annuel inférieur au seuil défini précédemment.

Le salarié sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.

IX. Dépassement de forfait et renonciation aux jours de repos

En application de l'article L. 3121-59 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande 1 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours supplémentaires est fixé à 10%.

X. Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Un bilan individuel sera effectué, dans le cadre d’un entretien, avec chaque collaborateur, tous les ans afin de vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.

Un suivi régulier de la charge de travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie.

Cette dernière vérifiera périodiquement, au moyen d’un décompte mensuel de temps de travail, que l'intéressé a réellement bénéficié de ses droits à repos journaliers et hebdomadaires tels qu’ils sont définis aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail, et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable.

En outre, l’amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 12 heures.

Sans attendre la mise au point dans le cadre du suivi périodique, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima doit en référer auprès de son responsable hiérarchique.

Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.

XI. Rémunération

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.

XII. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

XIII. Suivi de la décision

Pour la bonne application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place au sein du Comité social et économique.

La Commission se réunira tous les ans.

Ses missions couvriront notamment les aspects suivants :

  • Veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptions à y apporter,

  • Aider à la résolution de ses difficultés d’application ou d’interprétation,

  • Assurer un lien, en collaboration avec la Direction, avec les différentes instances représentatives du personnel pour les tenir informées.

XIV. Interprétation de l'accord

En dehors de ses réunions périodiques, les membres de la Commission visée à l’article 13 sont convoqués à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de la procédure d’interprétation.

XV. Révision de LA Décision

Le présent accord peut être révisé par les syndicats signataires, jusqu'à la fin du présent cycle électoral et au-delà par tout syndicat représentatif.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

XVI. Dénonciation de l'accord

Le présent accord et ses avenants éventuels, conclus sans limitation de durée, pourront être dénoncés à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois minimum avant la fin de la période de référence.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

XVII. Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux

Le présent accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés concernés et sera consultable par l’ensemble de ceux-ci.

De plus, il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Son entrée en vigueur est prévue le 1er Octobre 2020.

Conclu à ……………,

Le 23/09/2020

Pour la Direction, Pour la C.G.T.
…………… ……………
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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