Accord d'entreprise "Accord relatif à l'assouplissement du régime des CDD et contrat intérimaires" chez NETMAN - SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NETMAN - SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION et le syndicat CGT le 2021-01-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07621005620
Date de signature : 2021-01-02
Nature : Accord
Raison sociale : NETMAN
Etablissement : 30981284000044 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant de l'accord relatif à l'assouplissement du régime des CDD et contrat IT (2020-10-01)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-02
Accord d’entreprise RELATIF A L’ASSOUPLISSEMENT DU REGIME
DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET DE TRAVAIL TEMPORAIRE
ENTRE :
___________________________ immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro ____________, dont le siège social est situé ____________________________, représentée aux présentes par Monsieur ______________________________, en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Et :
Monsieur __________________ Délégué syndical CGT, Organisation Représentative majoritaire au sein de l’entreprise.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19. Ainsi, ce dernier a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 conformément aux règles de négociation collective en vigueur.
Il a pour but d’assouplir temporairement le régime des contrats à durée déterminée et de travail temporaire, et ce par dérogation aux articles L. 1251‑12, L. 1251‑35, L. 1251‑36, L. 1251‑37 L. 1242‑8, L. 1243‑13, L. 1244‑3 et L. 1244‑4 du Code du travail.
Cet aménagement des règles relatives aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire est impératif pour la poursuite des activités de l’entreprise et pour la pérennité des contrats liant la société ______________ à ses clients. Il s'agit effectivement de trouver une solution à la nécessité de maintenir au sein de l'entreprise les compétences indispensables à la reprise de l'activité.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise :
En contrat à durée déterminée, présent ou à venir, à temps plein ou à temps partiel.
Ou,
Lié à l’entreprise par un contrat de travail temporaire ou de mise à disposition, présent ou à venir, à temps plein ou à temps partiel.
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les stipulations qui suivront prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Article 2 : ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DU REGIME DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE ET DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE / DE MISSION
Sur le nombre de renouvellements admis
En application des dispositions de l’article L.1243-13-1 du Code du travail et de la Convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, il est possible de renouveler un contrat à durée déterminée par deux fois, dans le respect des durées maximales énoncées à l’article L.1242-8-1 du Code du travail.
Il en est de même pour les contrats de travail temporaire / de mission.
Par le présent accord d’entreprise, les parties entendent porter le nombre de renouvellements possibles à trois, toujours dans le respect des durées maximales énoncées à l’article L.1242-8-1 du Code du travail.
Sur les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats
Par accord de branche en date du 19 septembre 2018, entré en vigueur le 25 avril 2019, la succession des contrats de travail (à durée déterminée et/ou de travail temporaire - de mission) a été aménagée. En effet, ledit accord de branche supprime le délai de carence légal en cas de succession de CDD et/ou de contrat de travail temporaire - de mission, si l’un des deux contrats successifs est conclu pour le motif suivant :
Remplacement d’un salarié absent,
Accroissement temporaire d’activité,
Emploi saisonnier ou contrat d’usage.
Plusieurs limites ont été posées au sein de l’accord de branche susmentionné :
Cette dérogation ne s’applique que si les contrats successifs ont été conclus avec le même salarié, sur le même poste et que les durées maximales, telles qu’énoncées à l’article L.1242-8-1 du Code du travail, sont respectées.
Le premier contrat doit avoir été conclu après le 25 avril 2019, date d’entrée en vigueur de l’accord de branche, pour bénéficier des dispositions dérogatoires.
L’employeur peut recourir à plusieurs CDD ou contrats de mission pour motif d’accroissement temporaire d’activité, sans que le cumul de ces contrats ne puisse excéder 24 mois, renouvellement inclus. A défaut, le délai de carence s’applique de nouveau.
Par le présent accord d’entreprise, les parties entendent supprimer ces deux dernières limites.
Il est ainsi admis :
De voir se succéder, sans délai de carence, un premier contrat à durée déterminée conclu avant le 25 avril 2019 pour le remplacement d’un salarié absent, surcroit temporaire d’activité ou un besoin saisonnier, avec un second conclu postérieurement au 25 avril 2019 pour l’un de ces trois motifs.
De voir se succéder, sans délai de carence, deux contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, durant la période d’application du présent accord et dans le respect des dispositions légales afférentes à la durée maximale de chaque contrat (soit deux fois 18 mois maximum).
De voir se succéder, sans délai de carence, un premier contrat de travail temporaire ou de mission conclu avant le 25 avril 2019 pour le remplacement d’un salarié absent, surcroit temporaire d’activité ou un besoin saisonnier, avec un second conclu postérieurement au 25 avril 2019 pour l’un de ces trois motifs.
De voir se succéder, sans délai de carence, deux contrats de travail temporaire ou de mission pour accroissement temporaire d’activité, durant la période d’application du présent accord et dans le respect des dispositions légales afférentes à la durée maximale de chaque contrat (soit deux fois 18 mois maximum).
Il est précisé que les assouplissements apportés concernant autant les contrats à durée déterminée que les contrats de travail temporaire, il est naturel d’admettre de se voir succéder, dans les mêmes conditions, un contrat de travail à durée déterminée et un contrat de travail temporaire ou de mission, et inversement :
Ainsi, il est admis de voir se succéder, sans délai de carence, un premier contrat à durée déterminée conclu avant le 25 avril 2019 pour le remplacement d’un salarié absent, surcroit temporaire d’activité ou un besoin saisonnier, avec un contrat de travail temporaire ou de mission conclu postérieurement au 25 avril 2019 pour l’un de ces trois motifs.
Ou de se voir succèder, sans délai de carence, un premier contrat de travail temporaire ou de mission conclu avant le 25 avril 2019 pour le remplacement d’un salarié absent, surcroit temporaire d’activité ou un besoin saisonnier, avec un contrat à durée déterminé conclu postérieurement au 25 avril 2019 pour l’un de ces trois motifs.
Dans tous les cas, la durée maximale de cumul des contrats rentrant dans le champ du présent accord et mentionnés ci-dessus, ne pourra pas excéder 36 mois maximum.
Article 3 : gARANTIES ET NECESSITE DES MESURES
Les parties entendent rappeler que ces mesures sont prises dans le cadre de la poursuite des activités de l’entreprise post-« crise COVID19 ». La succession des contrats susmentionnés n’a par conséquent pas pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Article 4 : Durée
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de sa signature et s’appliquent aux contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021, comme le prévoit l’article 41 de la loi n°2020-734 en date du 17 juin 2020, c’est-à-dire aux contrat conclus avant le 30 juin 2021, peu important que leur terme exécède cette date.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord ne pourra en aucun cas être dénoncé par les parties signataires dans la mesure où il comporte une durée déterminée. Il cessera toutefois de produire ses effets à la date indiquée ci-dessus sans possibilité de reconduction.
Ledit accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud'hommes mais également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Enfin, celui-ci fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés concernés, qui pourront le consulter sur simple demande.
Fait à _______________________,
Le 02 janvier 2021
Signatures :
____________________ Directeur Général |
___________________________ Délégué syndical CGT |
ANNEXES :
Annexe 1 : Accord de branche du 19/09/2018, entré en vigueur le 25/04/2019
Annexe 2 : Note explicative transmise par la Fédération des entreprises de propreté le 26/04/2019
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