Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez OUEST PATHOLOGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OUEST PATHOLOGIE et le syndicat SOLIDAIRES et Autre le 2019-03-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre
Numero : T03519002342
Date de signature : 2019-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST PATHOLOGIE
Etablissement : 30989110900055 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Un Avenant portant Modification de l'Accord d'Entreprise relatif au Forfait Annuel en Jours (2020-07-09)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-05
Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours au sein la société OUEST PATHOLOGIE |
ENTRE LES SOUSSIGNES,
La société OUEST PATHOLOGIE, SIREN n°309 891 109, dont le siège social est situé 10 rue Jean-Louis Bertrand – BP 11633 - 35016 RENNES Cedex,
ET
L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX SOLIDAIRES,
L’organisation syndicale FO
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord vise à mettre en place, au bénéfice d’une catégorie objective de salariés, un aménagement du temps de travail qui répond à la fois à leurs besoins et aux sujétions qui caractérisent leur emploi ; à savoir, le forfait en jours sur l’année.
C’est ainsi qu’au terme des négociations relatives à l’aménagement du temps de travail qui ont été menées au cours des réunions des 18 janvier, 29 janvier, 18 février et 5 mars 2019, les parties ont instauré et encadré la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours pour les salariés autonomes.
TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Les bénéficiaires
Les salariés susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sont les suivants :
Les salariés cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés non cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 1.2. Les modalités des conventions de forfait en jours
Les conventions de forfait en jours font obligatoirement l’objet d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail signé entre la société et le salarié.
La notion de forfait annuel en jours et l’absence de référence horaire doivent être clairement précisées dans le contrat ou l’avenant, de manière non-équivoque.
Le contrat, ou l’avenant, précise notamment le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération forfaitaire brute de base.
TITRE 2 : DUREE DU FORFAIT
Article 2.1. Nombre de jours travaillés
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés au forfait-jours qu’il soit journalier, hebdomadaire, mensuel ou annuel, n’apparaît pas adapté aux particularités de leur poste.
Ainsi, les salariés, tels que définis à l’article 1.1 du présent accord, sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 206, déterminé selon le calcul suivant :
365 jours dans l’année :
- 104 jours de repos par an
- 27 jours ouvrés de congés payés
- 10 jours fériés coïncidant en moyenne avec un jour ouvré
- 18 jours d’aménagement du temps de travail (JATT) pour une année complète d’activité (dont 1 pour la journée de solidarité).
Le forfait annuel en jours est donc de 206 jours travaillé sur la période de référence, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Les parties conviennent que la période de référence du forfait en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d’accord entre la société et le salarié, le salarié peut augmenter son nombre de jours travaillés en renonçant à une partie de ses jours de repos. Cette possibilité doit nécessairement faire l’objet d’une formalisation entre la société et le salarié par une convention écrite, exprès, non-équivoque et signée par les deux parties.
Dans tous les cas, le salarié ne devra pas effectuer plus de 235 jours de travail dans l’année.
Article 2.2. Limites à la durée du travail
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale du travail ni aux durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire.
En revanche, les salariés au forfait annuel en jours restent soumis aux règles légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, chaque salarié au forfait annuel en jours, bénéficiant d’une large autonomie dans l’organisation de son temps et de son travail, doit s’organiser afin de respecter les durées minimales de repos.
De même, le responsable du salarié au forfait annuel en jours doit veiller au bon respect, par le salarié, de ces dispositions.
En cas de non-respect de ces dispositions, le responsable doit en être alerté et faire un point avec le salarié pour remédier à cette situation.
Article 2.3. Jours d’aménagement du temps de travail (JATT)
2.3.1. Nombre de JATT
Il est attribué aux salariés aux forfaits jours 18 jours de repos supplémentaires dans le cadre de leur aménagement du temps de travail sur l’année (JATT).
Une journée est décomptée au titre de la journée de solidarité chaque année, au mois de juin.
Ils bénéficient donc de 17 jours effectifs de repos supplémentaires par an.
Il est convenu que la Société se réserve la possibilité de déduire des JATT en fonction de l’absence des salariés non assimilée à du travail effectif.
Il est enfin précisé que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel réduit (temps partiel thérapeutique, congé parental d’éducation etc.), acquièrent des JATT au prorata de leur temps de travail.
2.3.2 Modalités de décompte des JATT
Les jours de repos sont fixés, par principe, d’un commun accord entre le salarié et la société.
En principe, les JATT sont pris par journée entière.
Il est toutefois possible, de manière exceptionnelle et avec l’accord du responsable hiérarchique, de poser des demi-journées de JATT, sachant qu’une matinée ne peut pas se terminer après 13H30 et qu’une après-midi ne peut pas débuter avant 13H30.
Les JATT doivent être posés avant le 31 décembre de l’année N.
Les JATT acquis sur l’année N, non pris au 31 décembre, sont définitivement perdus sauf décision exceptionnelle de report du responsable.
De même, les JATT acquis et non pris au moment du départ de l’Entreprise, sont perdus.
TITRE 3 : CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 Suivi du temps de travail
3.1.1. Document de suivi mensuel
Les salariés au forfait-jours doivent renseigner un document de suivi mensuel, faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, JATT, jours férié…). Ce relevé est ensuite porté à la connaissance du responsable et transmis au service RH.
3.1.2. Animation, réunion et formation
Les nécessités de service, du fait de la nature de la mission et des objectifs du salarié peuvent rendre nécessaire sa présence sur certaines plages horaires à la demande du responsable.
Notamment, la participation à une réunion, à un groupe de travail ou à une action de formation peut justifier une planification ponctuelle de l’activité du salarié en forfait annuel en jours, dès lors que cette mesure ne déséquilibre pas l’autonomie inhérente à l’organisation de son activité.
Par ailleurs, il est précisé que les missions de management confiées à des salariés au forfait jours n’ont pas vocation à se traduire par leur présence systématique sur l’ensemble des plages horaires couvertes par les salariés qu’ils encadrent.
Article 3.2. Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
3.2.1. Contrôle de la charge de travail
Les salariés au forfait-jours doivent remplir un document de suivi de leurs jours travaillés, comme précisé à l’article 3.1.1.
En cas de durée du travail excessive, le service RH ou le responsable hiérarchique en sont alertés.
Enfin, il est convenu que le Comité Social et Economique soit consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait en jours, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
3.2.2. Entretiens sur la charge de travail
Chaque année, le salarié au forfait jours bénéficie d’un entretien individuel avec son responsable au cours duquel sont évoqués :
la charge de travail du salarié au forfait jours
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
le respect des temps de repos
sa rémunération
l’organisation du travail dans l’entreprise.
Cet entretien fait l’objet d’une formalisation par écrit.
En complément de cet entretien annuel, des points sur la charge de travail du salarié et l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle ont lieu régulièrement au cours de l’année entre le salarié au forfait jours et son responsable.
3.2.3. Dispositif d’alerte
Le salarié, en cas de charge de travail excessive ou de difficultés dans l’exercice de ses fonctions, en alerte son responsable par écrit, qui doit alors le recevoir dans les 8 jours suivants. Il doit ensuite formaliser, par écrit, les mesures prises pour remédier à cette situation.
Il est par ailleurs précisé que chaque responsable de service est particulièrement sensibilisé sur ces questions et doit se montrer attentif.
Article 3.3. Equilibre vie personnelle /vie professionnelle et droit à la déconnexion
Il est précisé que l’Entreprise veille à préserver l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle du salarié au forfait annuel en jours, notamment par un suivi régulier de sa charge de travail, de la prise régulière de repos et de congés, du respect des temps de repos quotidien et du droit à la déconnexion.
Il est par ailleurs rappelé que le responsable et le salarié au forfait annuel en jours communiquent périodiquement sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle. Les responsables sont vigilants à ce que leurs collaborateurs au forfait jours puissent concilier l’investissement attendu dans leur fonction avec leur vie privée, sociale et familiale.
TITRE 4 : ABSENCES ET CAS PARTICULIERS
Article 4.1. Incidence des absences du salarié
Il est rappelé que les jours d’aménagement du temps de travail (JATT) sont acquis pour l’année, du 1er janvier au 31 décembre.
La Société se réserve toutefois la possibilité de déduire des JATT en fonction de l’absence des salariés non assimilée à du travail effectif.
En revanche, les absences rémunérées assimilés à du temps de travail effectif (congés payés, JATT, maternité…) ne peuvent donner lieu à déduction de JATT.
Par ailleurs, sauf dérogations légales expressément et limitativement énumérées (intempérie, force majeure…), il est interdit de récupérer des jours d’absence.
Ainsi, les journées d’absences indemnisées ou rémunérées, doivent être déduites du plafond des jours travaillés.
Enfin, il est précisé que les absences non autorisées et autorisées non payées entraînent une déduction de salaire correspondante.
Article 4.2. Arrivées et départs en cours de période
Lorsqu’un salarié rejoint ou quitte l’Entreprise, ou le dispositif, au cours de la période de référence, le nombre de jours devant être travaillé est calculé au prorata de sa durée de présence pendant l’année.
Il est précisé que pour les salariés au forfait jours entrant dans la société en cours d’année et ne bénéficiant donc pas d’un droit à congé payé complet, leur nombre de jour de travail tel qu’indiqué à l’article 2.3.1 est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auxquels ils ne peuvent ainsi prétendre.
Article 4.3. Application du forfait jours aux CDD
Les salariés embauchés en CDD remplissant les conditions posées à l’article 5.1.1, peuvent conclure une convention de forfait en jours, au prorata de leur temps de présence sur l’année.
Les règles applicables sont ici les mêmes que pour les arrivées et départs en cours de période.
TITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 5.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il est précisé que le Comité Social et Economique (CSE) a été informé et consulté préalablement sur le présent accord et a rendu un avis favorable, à la majorité des membres présents, lors de la réunion du 29 janvier 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature par les parties.
Il s’appliquera, pour des raisons de simplicité, de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019.
Article 5.2. Adhésion de l’accord
Conformément à l’article L 2261-3 du code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 5.3. Révision et dénonciation de l’accord
5.3.1. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par l’employeur ou les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataires par LRAR.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
5.3.2. Dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une ou l’autre des parties signataire devra être notifiée par LRAR aux autres signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 5.4. Dépôt et publicité
Un exemplaire original du présent accord est remis à l’ensemble des signataires le jour de la signature.
Il sera tenu à disposition des salariés qui pourront le consulter sur simple demande.
Il sera, à la diligence de la Direction, déposé en plusieurs exemplaires, à savoir :
2 exemplaires pour la DIRECCTE, dont un en version papier envoyé par LRAR et un en version électronique ;
1 exemplaire pour le secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes
Fait à Rennes,
En 5 exemplaires originaux,
Le 5 mars 2019
Pour la société OUEST PATHOLOGIE,
Pour l’organisation syndicale SUD Santé Sociaux,
Pour l’organisation syndicale FO,
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