Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE" chez EUROVIA BETON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROVIA BETON et le syndicat CFDT le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03719000689
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : EUROVIA BETON
Etablissement : 30993081600116 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DANS L’ENTREPRISE EUROVIA BETON
Entre les soussignés :
La Société EUROVIA BETON, sise 35-37 Rue Christian Huygens – 37100 TOURS, représentée par M. ……., Chef d’Agence, dûment mandaté pour conclure les présentes,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales suivantes :
- la C.F.D.T., représentée par M. ……., Délégué syndical,
- la C.G.T., représentée par M. ……., Délégué syndical,
D’autre part,
Préambule
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.
A ce titre, les parties se sont réunies afin de déterminer :
- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,
- la composition et le fonctionnement du comité social et économique,
- les modalités de consultation du comité social et économique,
- le fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES).
Conformément aux dispositions légales, les parties rappellent que le nombre de sièges au comité social et économique relèvera du protocole d’accord préélectoral.
Il a été arrêté ce qui suit :
Article 1 : Périmètre de mise en place du comité social et économique
Les parties conviennent que l’entreprise n’a pas d’établissement distinct. Dès lors un comité social et économique unique sera mis en place au niveau de l’entreprise.
La durée du mandat des membres du comité social et économique est fixée à quatre ans.
Article 2 : Les réunions ordinaires du CSE
Le CSE tient six réunions ordinaires par an, à raison d’une tous les deux mois.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Article 3 : Santé, sécurité et conditions de travail
3.1. Réunions du comité social et économique
Parmi les six réunions tenues par le CSE, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail, l’inspection du travail et le chargé QPE seront conviés à participer à ces réunions.
En outre, à l’occasion de chacune des autres réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.
3.2. Les inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Quatre inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an par l’employeur ou son représentant.
Le temps passé pour ces inspections sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
3.3. La formation des membres en santé et sécurité
Chaque membre du CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues notamment aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
3.4. La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
Les parties signataires conviennent de mettre en place une CSSCT, dans la mesure où l’activité spécifique de la Société le justifie.
La mise en place de cette commission interviendra à la suite de la mise en place du CSE de l’entreprise telle que prévue par le présent accord.
3.4.1. La composition
En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée de 3 membres du CSE. Ils seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants (le total des membres élus ne pouvant être inférieur à 3 conformément aux dispositions légales), dont au moins un appartient au deuxième collège. Au moins un des membres de la CSSCT sera désigné parmi les titulaires au CSE.
Elle est présidée par le représentant de la Direction assisté du chargé QPE et de tout autre collaborateur appartenant à l’entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ceux de ses membres qui sont titulaires au CSE.
3.4.2. Les attributions
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.
En particulier, la CSSCT est compétente afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
3.4.3. La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT tient quatre réunions par an.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.
Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat seront conviés à participer à ces réunions.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.
Article 4 : Les budgets du CSE
4.1. Le budget des activités sociales et culturelles
Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0.65 % de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail. Cette masse salariale brute sera multipliée par 1,1314 pour tenir compte des congés payés.
Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE.
4.2. Le budget de fonctionnement
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement du CSE est fixé à un niveau égal à 0,20 % de la masse salariale brute de l’entreprise, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée. Cette masse salariale brute sera multipliée par 1,1314 pour tenir compte des congés payés.
Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.
Article 5 : Les consultations récurrentes du CSE
5.1. Consultation sur les orientations stratégiques
La Direction transmettra chaque année au CSE un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise et leurs conséquences sociales.
Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.
5.2. Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
La Direction transmettra chaque année au CSE :
Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.
Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique.
Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.
5.3. Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
La Direction transmettra chaque année au CSE :
Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ;
Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;
Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;
Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.
Ces informations annuelles sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.
Article 6 : Délai de remise des avis du CSE
Que ce soit pour les consultations récurrentes du CSE ou pour les consultations ponctuelles, le délai d’examen accordé au comité social et économique pour rendre son avis est fixé comme suit :
2 semaines en l’absence d’expertise
1 mois en cas d’expertise
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Article 7 : Base de données économiques et sociales
La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.
La BDES permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les Institutions Représentatives du Personnel et les Délégués Syndicaux, ainsi que des échanges constructifs avec l’employeur.
7.1. Organisation, architecture et contenu de la BDES
L’architecture de la BDES sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :
l'investissement social,
l'investissement matériel et immatériel,
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
les fonds propres,
l'endettement,
l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
les activités sociales et culturelles,
la rémunération des financeurs,
les flux financiers à destination de l'entreprise.
7.2. Informations présentes dans la BDES
Les informations inscrites dans la BDES portent sur l’année en cours, l’année précédente, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir.
Cependant, s’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent qu’aucune donnée chiffrée ne sera communiquée pour des raisons de confidentialité.
Les informations fournies dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles seront intégrées dans la BDES.
7.3. Confidentialité
Les représentants du personnel élus ou délégués syndicaux ayant accès à la BDES, sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur.
Article 8 : Dispositions finales
8.1. Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du comité social et économique.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
8.2. Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.
8.3. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.
8.4. Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Fait à TOURS, le 25/02/2019.
En 4 exemplaires originaux
Pour les Organisations syndicales : Pour la Société, le Chef d’Agence
Pour la C.F.D.T. M. ……….
M. ………
Pour la C.G.T.
M. ……….
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com