Accord d'entreprise "LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01422006633
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOTRABAN
Etablissement : 30993147500052
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
L’Association SOTRABAN, Association déclarée, dont le siège social est situé Campus Effiscience 2 Esplanade Anton Philips – 14460 COLOMBELLES, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
SIRET 309 391 475 000 52
D'UNE PART,
ET
Le personnel de l’Association SOTRABAN
D'AUTRE PART,
L’effectif de l’Association SOTRABAN étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du Code du travail.
Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué en mains propres au personnel en date du 2 décembre 2022, date à laquelle le personnel a également été informé qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.
A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée le 16 décembre 2022 à 14h00. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletin secret.
Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification à l’approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.
PRÉAMBULE
Il est préalablement rappelé que l’Association SOTRABAN applique la convention collective nationale des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le présent accord a pour objet d’adapter le régime du forfait jours prévu par la convention collective des prestataires de services dans le domaine tertiaire suite aux constats suivants :
Les dispositions relatives au forfait jours issus de la convention collective applicable conduisent à l’application du forfait annuel en jours à l’égard des seuls salariés cadres classés a minima au Niveau VIII de la convention ;
Le forfait annuel en jours est limité à 214 jours ;
Le présent accord a également pour objet de préciser les conditions d’application du forfait annuel en jours dès lors que les dispositions issues de la convention collective précitée ne répondent pas aux conditions de validités fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation et par le Code du travail.
Par ailleurs, l’association considère que limiter le forfait jours aux seuls salariés cadres classés a minima au niveau VIII de la convention collective peut apparaitre non équitable pour certains salariés cadres et non cadres qui, quelle que soit leur classification, disposent dans l’exécution de leurs fonctions d’une certaine autonomie dans la gestion de leur emploi du temps et répondent ainsi aux exigences fixées par le Code du travail en son article L.3121-58 pour l’application du régime susvisé.
Dans ce contexte, les parties signataires ont ainsi estimé qu’il était nécessaire de conclure le présent accord afin d’offrir un cadre conventionnel plus adapté à la réalité de l’activité et aux missions de certaines salariés.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur le forfait annuel en jours en application des articles L.3121-63 et suivants du Code du travail.
Il est d’ores et déjà précisé que les dispositions d’ordre public des articles L.3121-58 à L.3121-62 du Code du travail s’appliquent.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de mettre en place le forfait annuel en jours au bénéfice des salariés sous statut cadre ou non cadre sous réserve :
Pour les salariés cadres : qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur activité et de leur emploi du temps et que la nature même de leurs fonctions et missions de travail ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif de travail ;
Pour les salariés non cadres : que la durée de leur temps de travail ne puisse être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs emplois du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Tout salarié dont les missions de travail et les fonctions répondent à ces critères pourra se voir proposer l’aménagement de son temps de travail sous forfait annuel en jours.
ARTICLE 2 – Période de référence du forfait
La période annuelle de référence sur laquelle est décomptée le nombre de jours compris dans le forfait correspond à une période de douze mois consécutifs. Cette période est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
Article 3 - Nombre de jours de travail
Conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, le nombre de jours travaillés compris dans le forfait est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, ceci pour une année complète de travail.
Dans le cadre d’une activité réduite, il peut également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait de 218 jours prévu ci-dessus.
Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :
- la durée fixée par leur convention individuelle de forfait annuel en jours,
- le temps de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,
- le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).
Si une répartition de son activité sur six jours n’est pas exclue certaines semaines, sous réserve qu’elle ne conduise pas à un temps de travail déraisonnable, en aucun cas le dimanche, ou le jour qui lui est substitué en cas de dérogation, ne peut être travaillé.
Article 4 – Traitement des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de période de référence, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre la date d’entrée et le 31 décembre, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris.
En cas de sortie en cours d’année, le forfait correspondra au nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier et la date de sortie, déduction faite des jours de repos calculés au prorata du temps de présence sur la période annuelle (et arrondis, le cas échéant, à l’entier supérieur) et des jours de congés payés éventuellement pris.
Si le compte du salarié au cours de la période de référence est créditeur (nombre de jours payés supérieur au nombre de jours travaillés), une retenue correspondant au trop perçu pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail. Le solde devra être remboursé par le salarié. Si ce compte est débiteur (nombre de jours payés inférieur au nombre de jours travaillés), un rappel de salaire lui sera versé.
Article 5 – prise en compte des absences
Les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif (notamment congés de maternité, paternité ou d’adoption ou absence pour accident de travail ou maladie professionnelles) sont prises en compte au titre des jours travaillés.
Les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés, elles réduisent proportionnellement le nombre de jours de repos.
Article 6 - Conventions individuelles de forfait en jours
La convention individuelle de forfait annuel en jours est impérativement établie par écrit et requiert l’accord exprès du salarié (contrat de travail ou avenant).
La convention individuelle de forfait annuel en jours fera référence au présent accord et précisera :
les caractéristiques de la fonction justifiant l’autonomie dont dispose le salarié et la nature des responsabilités qui lui sont confiées ;
le nombre de jours compris dans le forfait et la rémunération correspondante,
la période annuelle de référence du forfait,
la répartition initiale des jours compris dans le forfait et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.
Cette convention de forfait prévoira en outre :
une évaluation et un suivi régulier de la charge de travail du salarié et de l’amplitude des journées d’activité qui devront rester raisonnables et respecter les temps de repos prescrits,
la tenue d’un entretien, au moins annuel, avec le salarié portant sur sa charge de travail, l’articulation entre sa vie personnelle et professionnelle, sa rémunération et l’organisation du travail dans l’entreprise,
l’établissement par le salarié de relevés auto-déclaratifs mentionnant le nombre et la date des jours et demi-journées travaillés, des jours de repos et des jours de congés payés et prévoyant un dispositif d’alerte de l’employeur en cas d’incompatibilité entre la charge de travail et le respect des temps de repos,
la définition des modalités d’exercice du droit à la déconnexion (usage limité des moyens de communication technologiques),...
Article 7 – Modalités de prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre maximal de journées travaillées dans l’année, tel que fixé par la convention individuelle de forfait, se fera par demi-journées ou par journées entières. Elle pourra être, le cas échéant, groupée et/ou accolée à des congés payés sous réserve que le salarié ait bien anticipé son absence par rapport à sa charge de travail et pris en considération les contraintes liés à l’organisation de l’entreprise et à son bon fonctionnement.
Les jours de repos devront impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne pourront être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.
Article 8 – Décompte du temps de travail, évaluation et suivi de l’organisation et de la charge de travail
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le salarié sous convention de forfait annuel en jours doit organiser son activité :
dans le cadre d’une amplitude et une charge de travail raisonnables,
de manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera assuré au moyen d'un système déclaratif.
Ainsi, le salarié devra établir tous les mois un document de suivi du forfait qui fera apparaître l’indication sur le mois de chaque jour travaillé, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés, en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait, autres jours non travaillés.
A la fin de chaque mois, il devra remettre ce décompte à la Direction.
A partir du relevé mensuel, un décompte de la durée annuelle du travail sera établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.
Au moyen des décomptes mensuels du temps de travail, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.
Au vu de ces relevés, la Direction exercera son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Elle s’assurera du caractère raisonnable de l’amplitude et de sa charge de travail.
Si des anomalies sont constatées sur ces points, elle organisera dans les meilleurs délais un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. L’entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
En outre, le salarié concerné par une convention de forfait définie en jours bénéficiera d’un entretien annuel avec la Direction, au cours duquel seront évoquées :
- son organisation du travail au sein de l’entreprise et du service ;
- sa charge de travail ;
- l'amplitude de ses journées d'activité ;
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
- le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
- les conditions d’exercice de son droit à la déconnexion ;
- sa rémunération.
Un compte-rendu d’entretien sera ensuite réalisé par la Direction et signé par le salarié, ce dernier pouvant y porter des observations.
En cas d'inadéquation de la charge de travail par rapport au nombre de jours de travail prévu par le forfait, l'employeur proposera des actions correctives au salarié. Dans ce cas, celui-ci pourra bénéficier sur demande d’un second entretien pour apprécier l'efficacité des actions mises en œuvre.
Si, au terme de ces entretiens, l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduise(nt) à des situations anormales, l’employeur pourra également organiser un nouvel entretien avec le salarié à tout moment jugé opportun.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures seront consignées dans un compte-rendu d’entretien.
En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, le salarié devra en alerter sa Direction qui le recevra dans les plus brefs délais afin d’envisager toute solution pour remédier à ces difficultés. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera établi.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation ou la charge de travail, de difficulté dans la prise des repos, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours pourra émettre, par écrit, notamment via la case prévue à cet effet dans son relevé mensuel, une alerte auprès de sa Direction qui le recevra dans les meilleurs délais sans attendre l’entretien annuel.
Lors de cet entretien, la Direction procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.
Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre une résolution des difficultés. L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.
article 9 – Rémunération
Les salariés cadres et non cadres soumis à un forfait annuel en jours percevront une rémunération mensuelle brute forfaitaire au moins égale au salaire minimum conventionnel correspondant à leur classification.
La rémunération est forfaitaire, établie sur une base de jours de travail par année et versée mensuellement, indépendamment du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie fait apparaître que la rémunération est calculée selon un forfait annuel de jours.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
ARTICLE 10 – Dépassement du forfait
Le salarié qui le souhaite, a la possibilité de renoncer, en accord avec l’employeur, à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.
En tout état de cause, le salarié, dès lors qu’il justifie d’un droit annuel à congés payés, ne pourra travailler plus de 235 jours sur l’année.
L’accord fera l’objet d’un avenant à la convention de forfait.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier.
La valeur d’une journée de travail est égale à la rémunération annuelle brute divisée par 251 ce nombre correspondant à la somme suivante : 218 (nombre annuel de jours du forfait) + 25 (nombre de jours ouvrés de congés payés) + 8 (nombre moyen de jours fériés annuels coïncidant avec un jour habituellement travaillé).
ARTICLE 11 –droit à la déconnexion
Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos et le respect de sa vie privée, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.
Le salarié s’engage pendant ses périodes de repos à déconnecter tous ses outils de communication à distance en lien avec son activité professionnelle.
Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter sa Direction qui le recevra dans les meilleurs délais, afin d’envisager toute solution.
Il est rappelé que le salarié doit prendre toutes dispositions pour fixer ses périodes de travail en cohérence avec ses contraintes professionnelles, d’une part et à la préservation de son droit à repos et à la santé et à l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, d’autre part.
Article 12 – durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er janvier 2023, date postérieure à celle de dépôt aux autorités compétentes.
article 13 – PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, toutes les stipulations du présent accord d’entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
ARTICLE 14 - SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de la mise en œuvre de l’accord sera assuré dans le cadre d’une instance paritaire composée de l’employeur et d’au moins un salarié.
Elle se réunira tous les ans afin d’apprécier l’opportunité de réviser le présent accord, dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 15 - Révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
Le présent accord est révisable au gré des parties, selon les dispositions du Code du travail.
Tout signataire ou adhérent postérieur, introduisant une demande en révision doit l’accompagner d’un projet sur le ou les points à réviser.
Il pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres parties ainsi qu’à la DREETS et au Conseil de Prud’hommes.
ARTICLE 16 - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article D.2231.4 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.
Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert (à ce jour Légifrance). Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et le présent accord sera affiché dans les locaux de l’Association.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Fait à COLOMBELLES,
Le 16 décembre 2022
Fait en 3 exemplaires originaux
Pour l’Association Pour le personnel
XXX
ANNEXE
Procès-verbal du 16 décembre 2022 de ratification par le personnel d’un accord d’entreprise portant sur le forfait annuel en jours
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