Accord d'entreprise "L'ACCORD ENTREPRISE DE FORFAIT JOUR" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03023060007
Date de signature : 2023-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SARL QRT GRAPHIQUE
Etablissement : 31020899600036
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-28
ACCORD ENTREPRISE FORFAIT JOURS
Entre
SAS QRT GRAPHIQUE représentée par
d’une part
et
- Le salarié mandaté par , en représentation des salariés,
d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’adapter le décompte du temps de travail des cadres et agents de maitrise, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise conformément aux articles L 3121-58 et suivants du Code du Travail.
Cette organisation du travail vise à doter certains salariés de l’autonomie qui leur est nécessaire pour accomplir au mieux leurs missions, de permettre à l’entreprise de satisfaire et enchanter ses clients, tout en préservant la compétitivité de l’entreprise, et en respectant les besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il est convenu que ce dispositif doit se déployer dans le respect de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés.
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article L. 2242-17.
Date d’effet – révision – dénonciation.
1)CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L 3121-58 du Code du travail, le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux :
cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction au salarié.
Le forfait est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait écrite qui prendra la forme, le cas échéant, d’un avenant au contrat de travail.
Le refus d’un salarié de passer en forfait jours, n’est pas constitutif d’une faute et ne peut être un motif de licenciement. Le salarié est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
2) DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL CONVENUE DANS LA CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
2.a) Période annuelle de référence du forfait
La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.
2 b) Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.
Dans le cadre d’un forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours non travaillés varient en fonction des années
Le nombre de jours de réduction de temps de travail (RTT) est calculé avec le nombre total de jours dans l’année, moins le nombre de jours total de travail annuellement, le nombre de jours de samedi et dimanche, le nombre de jours ouvrés de congés payés, et le nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.
Soit pour l’année 2023 : 365 - (218 + 104 + 25 + 9) = 9 jours de RTT pour un salarié au forfait jour.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (décès d’un membre de la famille, mariage, naissance…, suivant convention collective).
2 c) Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur une période allant du lundi au vendredi sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
2 d) Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 235 jours par an.
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.
3)REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT JOURS
3a) Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
3b) Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence du salarié.
3 c) Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.d) du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.
4) Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
4 a) Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire, conformément aux dispositions légales en vigueur, A savoir : repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; de deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ; des jours fériés ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
4 b) Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
L’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés au forfaits-jours.
L’employeur veillera ainsi à ce que le salarié ne soit pas en surcharge de travail et procédera à toute mesure adéquate afin d’y remédier le cas échéant.
Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail varieront nécessairement en fonction du type d'activité confiée, du nombre de salariés à encadrer, du caractère sédentaire ou itinérant des fonctions des salariés, et de toute autre spécificité dans l'organisation du travail.
5) Entretien annuel
Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, les méthodes mises en œuvre, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés ainsi que l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cet entretien, fera l’objet d’un compte-rendu en deux exemplaires, dont un exemplaire sera remis au salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
6) Contrôle du nombre de jours de travail
Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait jours sur l'année fera l'objet d'un contrôle permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ; jours fériés chômés ; jours
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Ce document de suivi sera établi trimestriellement et validé par le responsable hiérarchique
7) Droit à la déconnexion
Les parties souhaitent également rappeler que l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier.
8) Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01/09/2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
9) Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alès et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alès.
Fait à St Martin de Valgalgues, le 28 juillet 2023
Le salarié mandaté
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