Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'EXERCICE DE DROIT SYDICAL ET A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL" chez DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
Cet accord signé entre la direction de DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07519016010
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT
Etablissement : 31032748100068
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
ACCORD RELATIF A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL
Entre,
La société « Deutsche Bank AG », sise 23-25 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 310 327 481 R.C.S,
succursale en France de la société Deutsche Bank Aktiengesellschaft, établie et ayant son siège social à D-60325 Francfort Sur le Main Allemagne, Taunusanlage 12, représentée par
Mesdames L et D dûment mandatées pour conclure les présentes,
Ci-après dénommées « Entreprise »,
D’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives du personnel de la société « Deutsche Bank », signataires ci-dessous dénommées :
CFDT représentée par H en sa qualité de délégué syndical ;
CFTC représentée par W en sa qualité de déléguée syndicale ;
SNB représentée par R en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part.
Table des matières
II – Sur l’exercice du droit syndical 6
II – 2. Moyens de communication 6
2.2. Distribution des publications syndicales 6
2.3. Communication numérique 7
4.1 Réunions avec l’employeur 8
II – 5. Heures de délégation 8
III – Sur le Comité Social et Economique 9
III – 2. Moyens de communication 9
III – 4. Fonctionnement du CSE 10
4.4. Procès-verbaux des réunions 14
5.1. Heures de délégation des membres élus du CSE 15
5.3. Subventions annuelles du CSE 16
V – 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord 18
V – 2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 18
V – 3. Révision et dénonciation 18
V – 4. Dépôt et notification 19
PREAMBULE
Les organisations syndicales au sein de la Deutsche Bank AG, succursale de Paris exercent leur activité conformément aux lois et règlements.
Le présent accord régit l’exercice du droit syndical au sein de la Deutsche Bank succursale de Paris mais également celui des représentants du personnel.
Les parties signataires ont entendu conclure le présent accord dans le souci d’un dialogue social de qualité prenant en compte l’organisation et les spécificités de l’entreprise.
I – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la société « Deutsche Bank AG », sise
23-25 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 310 327 481 R.C.S, succursale en France de la société
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, établie et ayant son siège social à D-60325 Francfort sur le Main Allemagne, Taunusanlage 12.
II – Sur l’exercice du droit syndical
II – 1. Locaux
Il est mis à disposition des organisations syndicales un local équipé dans l’immeuble de l’entreprise.
Le local doit être fermé. Le badge de chaque délégué syndical ou représentant de la section syndicale, sera activé afin de lui donner le libre accès.
Le local est équipé :
de téléphones avec lignes directes France/étranger.
d’ordinateurs avec connexions en DOD.
du mobilier adéquat (chaises, bureaux, armoires, ….)
Les organisations syndicales peuvent utiliser les scanners, imprimantes et photocopieurs mis à la disposition des salariés de l’entreprise par l’intermédiaire de leur compte professionnel.
Le local syndical est exclusivement affecté aux activités des sections syndicales.
Les délégués syndicaux, les représentants de chaque section syndicale ont librement accès à leur local syndical à tout moment de la journée.
Ce local doit permettre aux organisations syndicales de recevoir tout salarié appartenant à l’entreprise de manière confidentielle.
Les personnalités syndicales extérieures y ont un accès libre, à condition d’être accompagnées. Les personnalités, non syndicales extérieures, peuvent être également invitées sous réserve de l’accord préalable de la Direction.
Deutsche Bank prend en charge les services suivants :
les factures d’électricité,
les factures de téléphone,
les frais d’expédition du courrier,
l’entretien du local.
II – 2. Moyens de communication
L’employeur doit permettre aux organisations syndicales présentes dans l’entreprise de communiquer avec les salariés.
2.1. Affichage
Il est mis à la disposition de chaque organisation syndicale un panneau distinct dans le couloir dans les bureaux de l’entreprise, qui donne accès à la salle du Comité Social Economique (CSE).
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à la Direction simultanément à leur affichage.
2.2. Distribution des publications syndicales
La distribution des publications et tracts d’origine syndicale peut s’effectuer librement dans l’ensemble de l’entreprise en dehors des plages fixes de travail. Cela exclut leur remise sur le poste de travail. Les plages fixes de travail s’entendent de 9h30 à 12h et de 14 heures à 17h.
Les lieux de distribution sont les lieux de passage : entrée, hall, couloir d’accès, y compris ceux du restaurant d’entreprise, à l’exclusion des lieux de travail proprement dit.
Ils peuvent en outre être déposés dans un endroit prévu à cet effet, tel que les « social hubs ».
2.3. Communication numérique
Les organisations syndicales peuvent communiquer avec les salariés par l’intermédiaire d’outils numériques et notamment via l’intranet mis en place dans l’entreprise ou la messagerie électronique.
2.3.1. Intranet
Les organisations syndicales présentes dans l'entreprise disposent d’un espace réservé sur le site intranet de l’entreprise leur permettant :
de diffuser des publications et tracts sur la plateforme dans un espace dédié aux organisations syndicales ;
de disposer d’un accès à leur site syndical.
2.3.2. Messagerie électronique
Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise disposent d’une messagerie électronique interne pour l’exercice de leur mandat syndical.
Ils ont la possibilité d’envoyer de manière individuelle ou par mail groupé aux salariés de l’entreprise des tracts et publications sur les messageries électroniques professionnelles.
Toutefois, il convient au préalable d’informer les salariés de l’utilisation de leur adresse mail professionnelle à des fins de communication syndicale, et ce, pour qu’ils puissent manifester leur accord ou leur refus. Tout mail adressé aux salariés doit indiquer en objet son caractère syndical et rappeler le droit d’opposition et ses modalités d’exercice.
Les échanges entre les organisations syndicales et les salariés sont par principe considérés confidentiels dès lors qu’il ne s’agit pas de tract ou publication syndicale.
A défaut de refus, les salariés sont réputés avoir accepté de recevoir des communications syndicales, Toutefois, ils peuvent à tout moment décider de ne plus en être destinataires, en informant l’organisation syndicale concernée.
II – 3. Libre circulation
Les délégués et les représentants de chaque section syndicale auront un droit d’accès à tous les départements de l’entreprise.
Ils peuvent prendre contact avec les salariés dans le cadre de leur mission à condition que ces contacts n’apportent pas de gêne excessive au travail des salariés ainsi qu’à la confidentialité des opérations.
II – 4. Réunions
4.1 Réunions avec l’employeur
Le temps passé en réunion de négociation collective est assimilé à du temps de travail effectif.
Est également assimilé à du temps de travail effectif le temps passé en réunion du CSE par les représentants syndicaux.
4.2 Autres réunions
Les délégués et représentants de chaque section syndicale ont la possibilité d’organiser des réunions nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.
Ces réunions peuvent avoir lieu dans le local syndical, ou le cas échéant, dans une salle de réunion de l’entreprise avec l’accord de l’employeur.
Les réunions entre les adhérents d’une même section syndicale, doivent avoir lieu en dehors des heures de travail, dès lors qu’ils ne bénéficient pas tous d’un crédit d’heures de délégation à ce titre. Les heures de travail dans ce cas s’entendent entre 9h30 à 12h et de 14 heures à 17h.
Des personnalités extérieures syndicales ou autres peuvent être invitées. Dans ce cadre, le délégué ou représentant syndical informe l’employeur préalablement et doit recueillir l’accord préalable de la Direction pour la venue de personnes extérieures non syndicales.
II – 5. Heures de délégation
5.1. Délégués syndicaux
La loi fixe un crédit d’heures en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise (moins de 300 salariés) le nombre d’heures de délégation mis à disposition des délégués syndicaux est légalement fixé à 18 heures par mois.
Ce nombre pourra être augmenté en cas de circonstances particulières en accord avec la Direction.
Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et payées comme tel à l’échéance normale.
Le temps passé en réunion de négociation ou à l’initiative de l’employeur n’est pas imputé sur ce crédit d’heures de délégation.
Il est convenu d’une information préalable du supérieur hiérarchique pour l’utilisation des heures de délégation.
Il est convenu que les heures de délégation seront saisies dans l’outil Kiosque RH par les titulaires.
III – Sur le Comité Social et Economique
III – 1. Locaux
Il est mis à disposition du Comité Social et Economique (CSE) :
un local, devant être fermé, le badge de chaque élu devant être activé afin de lui donner libre accès ;
la possibilité d’archivage des documents dédiés aux activités du CSE ;
le matériel informatique et les logiciels nécessaires (ordinateur, imprimante pack office, accès DOD …) ;
les moyens de communication avec les salariés (adresse mail avec extension - “@db.com”, connexion internet, page dédiée et accès à l’intranet de la Banque) ;
le matériel téléphonique avec ligne directe France/étranger.
Deutsche Bank prend en charge les services suivants :
les factures d’électricité,
les factures de téléphone,
les frais d’expédition du courrier,
l’entretien du local.
III – 2. Moyens de communication
2.1. Affichage
Il est mis à la disposition du CSE des tableaux dédiés aux communications du CSE dans les « Social hubs » présents à tous les étages.
Communication numérique
2.2.1 Messagerie électronique
Les membres de la délégation disposent d’une messagerie électronique interne pour l’exercice de leur mandat de représentant du personnel (adresse mail avec extension - “@db.com”).
Ils ont la possibilité d’envoyer des communications de manière individuelle ou par mail groupé aux salariés de l’entreprise.
Toutefois, il convient au préalable d’informer les salariés de l’utilisation de leur adresse mail professionnelle à des fins de communication du CSE, et ce, pour qu’ils puissent manifester leur accord ou leur refus. Tout mail adressé aux salariés doit rappeler le droit d’opposition et ses modalités d’exercice.
2.2.2 Intranet
Le CSE dispose d’un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise pour lui permettre de publier des informations aux salariés.
III – 3. Libre circulation
Les représentants du personnel ont un droit d’accès à tous les départements durant leurs heures de délégation ou en dehors de leurs heures habituelles de travail.
Ils peuvent prendre avec les salariés tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission à condition que ces contacts n’apportent pas de gêne importante au travail des salariés ainsi qu’à la confidentialité des opérations.
III – 4. Fonctionnement du CSE
4.1. Composition
4.1.1. Bureau
Conformément aux dispositions légales, sont désignés parmi les membres titulaires un Secrétaire et un Trésorier (article L. 2315-23 du Code du travail).
Le bureau sera également composé d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint désignés parmi les titulaires ou les suppléants.
En cas d’absence, de départ anticipé ou de démission du mandat d’un membre du bureau, les membres titulaires du CSE devront procéder à une nouvelle désignation.
4.1.2. Commissions du CSE
Le CSE constitue la commission suivante :
une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT);
4.1.2.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail
Périmètre
L’entreprise constitue le périmètre de mise en place de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).
Composition
La commission est présidée par l’Employeur, qui peut se faire assister par un collaborateur de l’entreprise même non membre du CSE, et comprend cinq membres désignés par le CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, lors de sa première réunion.
Ces membres sont choisis parmi les élus titulaires ou suppléants au CSE pour la durée du mandat de la délégation du CSE.
La commission devra comporter à minima 3 membres titulaires du CSE et 3 membres représentants le 3e collège (cadre), sachant que ces deux qualités sont cumulables.
Lors de la première réunion les membres de la commission choisissent à la majorité des voix valablement exprimées un secrétaire. En cas d’égalité des voix, priorité est donnée au candidat le plus ancien dans l’établissement.
En cas d’absence, de départ anticipé ou de démission du mandat d’un membre de la commission, les membres du CSE devront procéder à une nouvelle désignation.
Sont membres de droit de la présente commission : le médecin du travail, l’agent de contrôle désigné par l’inspection du travail, l’agent des services de prévention de la sécurité sociale.
Missions déléguées par le CSE
La commission dispose de l’ensemble des missions confiées au CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail à l’exclusion du recours à l’expertise et des attributions consultatives.
Les membres de la commission ont donc notamment pour mission :
d’analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs ;
de contribuer notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
de susciter toute initiative qu'ils estiment utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
d’accompagner l'agent de contrôle de l'inspection du travail lors de ses visites et éventuellement de lui présenter leurs observations ;
d’établir un rapport lors des consultations ayant trait à la santé, la sécurité et les conditions de travail ;
de réaliser des inspections et enquêtes qu’ils estiment nécessaires.
Moyens
Les membres de la commission peuvent librement utiliser le local du CSE.
Les membres de la commission bénéficient de 3 heures de délégations supplémentaires par mois, qu’ils soient titulaires ou suppléants.
Le temps passé en réunion avec la Direction est assimilé à du temps de travail effectif.
Fonctionnement
La commission santé sécurité et conditions de travail se réunit avec la Direction six fois par an.
Toutefois, la commission peut solliciter à la majorité de ses membres, une réunion extraordinaire en cas de circonstances particulières.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres présents.
Formation
Les membres de la commission bénéficient, en plus de la formation prévue pour l’ensemble des membres du CSE, de 5 heures de formation supplémentaires.
Cette formation supplémentaire sera prise en charge par l’employeur.
4.1.2.2 Autres commissions
Dans l’éventualité où une nouvelle commission devrait être créée par accord entre l’Employeur et les organisations syndicales représentatives, un avenant serait ajouté au présent accord.
4.2. Réunions
4.2.1 Réunions avec la direction
4.2.1.1 Réunions ordinaires
Les réunions du CSE sont présidées par le chef d’entreprise ou son représentant sous réserve que ce dernier soit muni d’un mandat express et spécial, et dispose des prérogatives nécessaires. L’Employeur peut être assisté de 3 collaborateurs ayant voix consultative (art. L 2315-23).
Les réunions ordinaires auront lieu au maximum une fois par mois, sur convocation de la direction et du secrétaire.
Les titulaires et les suppléants (en cas d’absence d’un titulaire), siègent de droit aux réunions. Toutefois les suppléants assisteront aux trois grandes consultations annuelles.
Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas donc pas décompté du crédit d’heures de délégation.
Le CSE délibère valablement, quel que soit le nombre des présents. Seuls les membres titulaires ou les membres suppléants en remplacement des titulaires absents ont le droit de vote. Pour les questions devant faire l’objet d’un vote, celui-ci se fera à la majorité simple.
4.2.1.2 Réunions extraordinaires
A la demande de la direction ou de la majorité des membres titulaires du CSE, l’employeur est tenu d’organiser une réunion extraordinaire avec fixation de l’ordre du jour demandé par les élus.
Des réunions extraordinaires du CSE pourront avoir également lieu conformément aux dispositions légales et règlementaires, et notamment :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;
en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;
à la demande motivée de deux membres du CSE sur les sujets relevant de la Santé, de la Sécurité ou des Conditions de Travail.
Les décisions prises par le CSE lors des réunions extraordinaires répondent aux mêmes conditions que celles prises lors des réunions ordinaires.
Le temps passé en réunion est assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas donc pas décompté du crédit d’heures de délégation.
4.2.2 Réunions internes hebdomadaires du CSE
Les réunions entre membres élus du CSE, suppléants et titulaires, ont lieu régulièrement de façon hebdomadaire ; et à une fréquence plus importante si des évènements exceptionnels surviennent dans l’entreprise (restructuration, PSE, etc….).
Des personnalités extérieures syndicales ou autres peuvent être invitées. Pour les personnalités extérieures non syndicales, à l’exception des fournisseurs et prestataires, le CSE devra recueillir l’accord préalable de l’Employeur.
Le temps passé en réunion interne du CSE est assimilé à du temps de travail effectif, dans la limite de 12 heures par an et par membre élu du CSE.
4.3. Consultation
4.3.1 Délai de consultation
Le CSE dispose d’un délai (code du travail R 2312-6):
d’un mois pour une simple consultation
de deux mois en cas de saisine d’un expert.
4.3.2 Expertises
Frais d’expertises
Lorsque le CSE décide de recourir à un expert, les frais sont désormais pris en charge :
à 100 % par l’employeur pour les expertises en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement
à 100 % par l’employeur dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale et la situation économique et financière,
à 80 % par l’employeur et à 20 % par le CSE sur son budget de fonctionnement en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
à 100 % par le CSE sur son budget fonctionnement en cas de recours à toute autre expertise en vue de préparer les travaux du CSE
Choix de l’expert
À compter de la désignation de l'expert par le CSE, les membres du comité peuvent établir un cahier des charges qu’ils notifient à l’employeur. À compter de sa désignation l’expert dispose de :
3 jours ouvrés pour demander à l’employeur toutes les informations complémentaires qu’il juge nécessaire à la réalisation de sa mission. L’employeur dispose quant à lui de 5 jours ouvrés pour répondre à cette demande.
10 jours ouvrés pour notifier à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.
Délai d’expertise
En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu entre l'employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, l’expert doit remettre son rapport :
15 jours calendaires au moins avant la fin du délai à l'issue duquel le CSE est réputé avoir été consulté lorsqu’il s’agit d’une expertise réalisée dans le cadre d’une consultation ;
dans un délai de 2 mois à compter de sa désignation lorsque le CSE décide de recourir à une expertise en dehors des cas de consultation, notamment suite au constat d’un risque grave, identifié et actuel ou bien en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité. Ce délai peut être renouvelé une fois pour une durée maximale de 2 mois, par accord entre l’employeur et le CSE, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel.
Lorsque l’expertise porte sur plusieurs champs (santé et sécurité au travail, économique…), elle donne lieu à l’établissement d’un rapport d’expertise unique. L’expert désigné par le CSE peut s’adjoindre la compétence d’un ou plusieurs autres experts sur une partie des travaux que nécessite l’expertise. L’expert désigné vérifie alors que ces derniers disposent des compétences nécessaires au bon déroulement de la mission d’expertise ou, le cas échéant, de l’habilitation.
4.4. Procès-verbaux des réunions
Le procès-verbal des réunions est rédigé par le Secrétaire qui peut en déléguer la rédaction à une personne extérieure à l’entreprise (exemple : sténotypiste).
Le procès-verbal doit retranscrire les échanges qui ont eu lieu en réunion ainsi que les éventuelles délibérations, résolutions et votes du CSE.
En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, Des modifications pourront y être apportées par les membres concernés, et actées au PV de la réunion suivante.
Le procès-verbal doit également comporter les noms et qualité de toutes les personnes présentes à la réunion ainsi que les noms des membres du CSE, excusés et non-excusés.
Le Secrétaire du CSE établit et transmet à l’Employeur et aux membres du CSE le procès-verbal dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réunion à laquelle il se rapporte afin de permettre aux membres du CSE de l’approuver lors de la réunion ordinaire suivante. Ce délai est raccourci à 3 jours ouvrés en cas de CSE extraordinaire
Il est approuvé par un vote à la majorité des membres du CSE avant sa diffusion.
En principe, le procès-verbal est signé par le Secrétaire et le Président, sans qu’il s’agisse d’une condition nécessaire en vue de sa diffusion.
Le procès-verbal est affiché sur les panneaux dédiés à cet effet et/ou sur l’intranet de l’entreprise, sous réserve des informations confidentielles couvertes par l’obligation de discrétion. La nature confidentielle des informations est analysée au regard des intérêts légitimes de la banque et précisée comme tel par le représentant de la banque pendant la réunion.
III – 5. Moyens du CSE
5.1. Heures de délégation des membres élus du CSE
5.1.1 Décompte du nombre d’heures de délégation
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise au jour de la signature du présent accord (inférieur à 300 salariés), le nombre mensuel d’heures de délégation est fixé à :
16 heures par titulaire.
14 heures par suppléant.
Les membres élus du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire fixé à :
3 heures par mois, lorsqu’ils sont membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ;
Il est convenu que les heures de délégation seront saisies dans l’outil Kiosque RH par les titulaires et suppléants et feront l’objet d’une information préalable au supérieur hiérarchique, pour le bon fonctionnement des services.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Est également payé comme temps de travail effectif sans être imputé sur le crédit d’heures, le temps passé en réunions :
du CSE avec l’employeur ;
de la Commission Santé, Sécurité et Condition de Travail;
internes du CSE dans la limite de 12 heures par an et par élu ;
En cas de circonstances exceptionnelles, comme par exemple restructuration, fusion, PSE,…; un contingent excédentaire sera accordé par la direction.
5.1.2 Heures de délégation des membres du Bureau
Il est convenu que des heures supplémentaires de délégation sont accordées aux élus composant le Bureau du CSE, réparties comme suit :
Secrétaire du CSE : 15 heures de délégation supplémentaires trimestrielles;
Trésorier du CSE : 15 heures de délégation supplémentaires trimestrielles;
Secrétaire adjoint du CSE : 9 heures de délégation supplémentaires trimestrielles
Trésorier adjoint du CSE : 9 heures de délégation supplémentaires trimestrielles
Ces heures sont transférables en cas de nécessité entre Secrétaire et son adjoint et entre le Trésorier et son adjoint (période de pic, longue absence, etc…)
5.2. Formation
L’ensemble des membres du CSE, titulaires et suppléants, suivra une formation de :
5 jours de formation consacrés au stage formation économique ;
3 jours, en matière de Santé, Sécurité et Condition de Travail.
.
La formation en matière de Santé, Sécurité et Condition de Travail est prise en charge par l’employeur
Le temps passé en formation est assimilé à du temps de travail effectif.
5.3. Subventions annuelles du CSE
Le CSE reçoit de la société deux subventions annuelles affectées respectivement :
au financement des Activités Sociales et Culturelles (ASC) ;
au fonctionnement du CSE.
Les deux subventions sont versées chaque année au mois de janvier.
Toutefois, si le montant de la masse salariale brute devait augmenter sur l’année considérée, les subventions devront faire l’objet d’une réévaluation et donc d’un complément au plus tard au mois d’octobre.
Les montants de ces subventions sont fixés à :
0,9 % de la masse salariale brute pour la subvention allouée aux ASC ;
0,2% de la masse salariale brute pour la subvention de fonctionnement.
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale.
IV – Dispositions communes
Il est rappelé conformément à l’article L. 2141-1 du code du travail que la Deutsche Bank AG, succursale de Paris s’interdit de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment le recrutement, la conduite ou la répartition du travail, la formation professionnelle, la promotion, la rémunération, l’octroi des avantages sociaux, les mesures disciplinaires et le licenciement. Cette règle s’applique d’une manière générale à tous représentants du personnel, notamment aux membres du CSE et aux délégués syndicaux, qu’ils soient titulaires ou suppléants.
La DB s’engage à examiner périodiquement (tous les deux ans) l’évolution salariale et professionnelle des délégués syndicaux et des représentants du personnel toutes catégories confondues afin de leur assurer qu’ils ne subissent aucun préjudice du fait de l’exercice de leur mandat.
Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, le salarié disposant d’un mandat syndical ou de représentation du personnel :
peut bénéficier d’un entretien de début de mandat portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi ;
doit bénéficier d’un entretien de fin de mandat lorsque le crédit d’heures de délégation dont dispose le salarié sur l’année représente au moins 30 % de la durée de travail fixée contractuelle ou la durée applicable dans l'entreprise.
Lorsque le crédit d’heures de délégation dont dispose le salarié sur l’année représente au moins 30 % de la durée de travail fixée contractuelle ou la durée applicable dans l'entreprise, il doit également bénéficier d’une garantie d’évolution salariale comparable à celle dont bénéficie un salarié de même catégorie et d’ancienneté semblable.
V – Dispositions finales
V – 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
V – 2. Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les parties s’engagent à faire un point annuel sur l’exercice du droit syndical et des mandats de représentants du personnel au sein de la Deutsche Bank.
Elles conviennent de se rencontrer tous les ans afin d’envisager les éventuels moyens d’en améliorer le fonctionnement.
V – 3. Révision et dénonciation
L'accord pourra être révisé par voie d’avenant dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
La partie qui prend l’initiative de cette révision en informe chacun des signataires par courrier recommandé avec avis de réception, ou remise en main propre en précisant le ou les articles concernés.
Une négociation doit être initiée dans les meilleurs délais. Aussi, la Direction s’engage à réaliser une première réunion de négociation au plus tard deux mois après sa réception du courrier recommandé.
Les dispositions du présent accord resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant.
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.
Cette dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
Une négociation doit être initiée dans les meilleurs délais. Aussi, la Direction s’engage à réaliser une première réunion de négociation au plus tard deux mois après sa réception du courrier recommandé.
La date de réception des parties signataires, fait courir le délai de préavis de trois mois durant lequel l’accord continue à s’appliquer, sauf conclusion d’un accord de substitution. Le présent accord resterait alors en vigueur jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant 1 an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
V – 4. Dépôt et notification
Le présent accord doit être notifié par la partie la plus diligente, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé et/ou courriel avec accusé de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, l’accord ainsi que les pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 sont déposés, par l’entreprise :
sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail compétente ;
auprès du secrétariat greffe Conseil des Prud’hommes compétent.
V – 5. Litiges
En cas de difficulté dans l’application de cet accord, les parties s’attachent en premier lieu à rechercher toute solution amiable entre elles. À défaut, elles pourront recourir aux moyens de droit qui apparaîtront les plus appropriés.
Fait à Paris, le 23/04/2019
Signatures des parties
CFDT / CFTC / SNB
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