Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur l'organisation du travail et la rémunération du temps de pause" chez SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE et les représentants des salariés le 2021-10-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00421000891
Date de signature : 2021-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES BISCOTTES FAISSOLE
Etablissement : 31053153800018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-25
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR
L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LA REMUNERATION DU TEMPS DE PAUSE
Entre les soussignés :
La Société des biscottes FAISSOLE, SASU ayant établi son siège social au boulevard Fernand Faissole étant enregistrée au RCS deManosque sous le numéro 310531538 et ayant pour Siret le numéro suivant 31053153800018 et le Code NAF suivant 1072, représentée par …. agissant en qualité de Directeur,
Ci-après dénommée « La Société »,
D'une part,
Et
Les représentants du personnel, membres du Comité Social et Economique de l’entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du 25 octobre 2021 porté en annexe,
Ci-après dénommé « Le CSE »,
D’autre part.
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL 4
1.1. ORGANISATION DU TRAVAIL 4
1.2. PRISE EN CHARGE DE LA REMUNERATION EN CAS D’ARRÊT DE LA PRODUCTION 5
ARTICLE 2 – TEMPS DE PAUSE REMUNERE 5
PRÉAMBULE
La situation sanitaire exceptionnelle et la perte inattendue d’un client hors Groupe ont profondément bousculé l’organisation de la Société et engendré un surstockage critique en cette fin d’année 2021. Face à l’urgence de la situation, la Direction a convié les membres du Comité Social et Economique afin d’étudier ensemble les diverses solutions permettant de réduire la production et d’écouler le stock existant avec pour objectif de revenir sur des volumes conforment au plan de charge pour l’année à venir.
A l’occasion d’une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique de la Société en date du 30 septembre 2021, la Direction a présenté aux représentants du personnel les différentes solutions envisagées afin de réduire le surstockage en cette fin d’année 2021.
Au terme de cette réunion, les parties se sont accordées sur la solution qui était la plus à même de permettre à la Société de réduire son surstockage tout en prenant en compte l’implication et le professionnalisme de l’ensemble des salariés de ces derniers mois. Le présent accord collectif est donc le résultat de la volonté des parties d’améliorer les performances de la Société tout en mettant en valeur la solidarité et l’équité entre les salariés.
Fort de ce constat, il a été convenu ce qui suit :
OBJET
Le présent accord a pour objet de retranscrire les engagements de la Direction en ce qui concerne l’organisation et la charge de travail et de redéfinir la notion de temps de pause rémunéré au sein de la Société.
BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société sans condition d’ancienneté.
DURÉE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du lendemain du jour de sa signature.
Sous réserve des éventuelles modifications de mise en conformité demandées par la DREETS conformément aux dispositions de l'article L. 3313-3 du code du travail, le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application d'un commun accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. La copie de l'accord portant révision sera déposée à la DREETS.
Toute dénonciation du présent accord pendant la période d'application ne pourra résulter que d'un commun accord de l'ensemble des parties signataires, la copie de l'accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS.
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TRAVAIL
1.1. ORGANISATION DU TRAVAIL
A compter du 1er octobre 2021, et en application des dispositions de l’accord relatif au temps de travail en vigueur au sein de la Société, l’organisation du travail sera la suivante :
Sur la ligne Biscottes : alternance entre semaine A et semaine B, .
Semaine A : travail sur 4 jours ;
Semaine B : travail sur 5 jours ;
Sur la ligne Petits Pains Grillés : travail sur 3 jours (12H quotidiennes).
Il est rappelé que les salariés de la Société sont susceptibles d’intervenir sur chacune des deux lignes de productions en fonction du planning indicatif affiché dans les locaux de la Société.
En ce sens, la Direction veillera à ce que les roulements soient organisés dans la mesure du possible afin de garantir à l’ensemble des salariés une équité dans l’organisation de leur temps de travail.
Enfin, il est précisé que cette organisation du travail sera également applicable pour l’année 2022 dans la mesure où elle est adaptée au plan de charge pour l’année à venir, mais elle pourra également être révisée en cours d’année dans l’hypothèse où l’activité de la Société serait revue à la hausse (promotions, gains de marchés …).
1.2. PRISE EN CHARGE DE LA REMUNERATION EN CAS D’ARRÊT DE LA PRODUCTION
A compter du 1er octobre 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021, la réduction du surstockage pourra entrainer l’arrêt total de la production pendant quelques jours, voire quelques semaines. Dans ce cas, la Direction s’engage à maintenir en totalité la rémunération des collaborateurs qui seraient ainsi privés de leur travail sans qu’il ne puisse leur être imposé de rattraper les heures ainsi chômées.
Il est précisé que l’arrêt de la production n’entraine pas obligatoirement la privation d’une activité professionnelle pour les salariés concernés dans la mesure où il pourra leur être demandé une présence sur site pour diverses raisons (formation, entretiens annuels ou professionnels, nettoyage de l’outil industriel …).
Les salariés privés de leur travail de par l’arrêt total de la production et qui n’auraient pas l’obligation d’être présents sur site pourront vaquer librement à leurs occupations.
Les salariés des fonctions supports ne sont pas concernés par cette mesure.
Cette mesure d’urgence pour faire face à une situation exceptionnelle et ponctuelle prendra fin au 1er janvier 2022.
ARTICLE 2 – TEMPS DE PAUSE REMUNERE
Le présent article annule et remplace les précédents textes relatifs au temps de pause rémunéré dans les conditions suivantes à effet rétroactif au 1er octobre 2021 :
Il est convenu que le temps de pause quotidien de 30 minutes par journée de travail de 8 heures consécutives soit rémunéré aux taux horaire habituel du salarié, dans la limite de 30 minutes par journée de travail.
Il est précisé que l’octroi de pauses rémunérées est indépendante de l’organisation du travail et du nombre de jours réellement travaillés pour un salarié à temps complet, de sorte qu’un salarié qui exerce son activité professionnelle à temps complet sur 3 jours bénéficiera du même nombre de pauses rémunérées qu’un salarié à temps complet sur 5 jours.
Les salariés à temps partiels bénéficieront d’un nombre de pauses payées au prorata de leur durée de travail contractuelle.
Le temps de pause rémunéré fait l’objet d’un versement mensuel sur le bulletin de paie du salarié.
Il est cependant convenu par les parties que l’octroi de la pause rémunérée est soumis à une condition de présence sur le mois, de sorte que toute absence sur le mois supérieure à 1 journée et n’étant pas considéré comme du temps de travail effectif entrainera la suppression du temps de pause rémunéré pour la totalité du mois concerné.
Il est rappelé que l’ensemble des salariés éligibles au temps de pause rémunéré sont concernés par cette mesure.
Le montant de la retenue sur salaire correspond à la part de la pause rémunérée telle que définie ci-dessus dans les conditions suivantes :
Les jours d’absences considérés comme temps de travail effectif faisant déjà l’objet d’une retenue sur salaire, incluant le temps de pause rémunéré, ils ne seront pas comptabilisés dans le nombre de pauses considérées dans le cadre de la retenue sur salaire ;
Exemple : Un salarié exerce normalement son activité 20 jours dans le mois, il a donc normalement droit à 20 pauses rémunérées. Le salarié est en absence injustifiée pendant 4 jours sur le mois entrainant la suppression totale de la rémunération de la pause sur la totalité du mois concerné, soit une retenue sur salaire correspondant à 16 pauses rémunérées + 4 jours d’absence injustifiées.
La retenue de la pause rémunérée n’impactera pas le compteur de modulation du salarié ;
La retenue de la pause payée est indépendante du nombre de jours réellement travaillés pour le salarié à temps complet. Un salarié à temps complet qui travaille sur 3 jours du fait de l’organisation du travail dans la Société se verra retirer le même nombre de pauses rémunérées qu’un salarié qui travaille sur 5 jours ;
La retenue de la pause payée est proportionnelle aux nombres de jours réellement travaillés pour le salarié à temps partiel ;
A titre informatif et sous réserve des évolutions légales, jurisprudentielles et conventionnelles futures, les absences considérées comme temps de travail effectif, et qui n’impactent donc pas la rémunération du temps de pause, sont les suivantes :
Les congés légaux de maternité et d’allaitement, de paternité ou d’adoption,
Les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle,
Les congés payés dans la limite des droits acquis au titre de l’année considérée,
Les journées prises au titre de la réduction du temps de travail,
Les congés pour évènements familiaux, incluant le congé de deuil,
Les absences pour formation à l’initiative de l’employeur, à l’exclusion des congés individuels de formation,
Les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur fonction et leur formation syndicale,
Les congés de formation spécifiques propres à chaque catégorie de représentant.
Compte tenu des règles applicables à la Société en ce qui concerne la prise en compte des variables de paie, il est rappelé que le paiement du temps de pause rémunéré se fera sur la paie du mois suivant le mois considéré. (ex : les absences du mois de janvier impacteront la paie du mois de février, etc …)
ARTICLE 3 – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DREETS compétente (lieu de signature du présent accord).
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera affiché sur le panneau d’affichage pendant 1 mois, puis sera à disposition des collaborateurs dans le bureau de la DRH (la liste des accords en vigueur étant affichée).
Fait à Annot, le 25/10/2021
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