Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'accomplissement d'heures supplémentaires, au contingent et aux limites maximales de travail" chez CABINET DE GEOMETRES-EXPERTS ET DE TOPOGRAPHIE SCHALLER-ROTH-SIMLER ANCIENNEMENT CABINET FABER-SCHALLER-ROTH (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CABINET DE GEOMETRES-EXPERTS ET DE TOPOGRAPHIE SCHALLER-ROTH-SIMLER ANCIENNEMENT CABINET FABER-SCHALLER-ROTH et les représentants des salariés le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06719001795
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CABINET DE GEOMETRES-EXPERTS ET DE TOPOGRAPHIE SCHALLER-ROTH-SIMLER
Etablissement : 31059086400040 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES, AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES, ET AUX LIMITES JOUNALIERES ET HEBDOMADAIRES MAXIMALES DE TRAVAIL
Entre
La société CABINET DE GEOMETRES-EXPERTS ET DE TOPOGRAPHIE SCHALLER – ROTH – SIMLER,
Dont le siège est situé 6 Rue de l’Altenberg – PAEI du Giessen – à 67750 SCHERWILLER,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COLMAR sous
le n° Siren 310 590 864, code NAF 7112A,
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président Directeur Général,
Ci-après désignée « l’Entreprise »
d’une part,
Et
Madame et Monsieur, agissant en leur qualité de représentants du personnel titulaires de l’entreprise, non mandatés par une organisation syndicale représentative, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Ci-après désignés « les représentants du personnel »
d’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».
SOMMAIRE
TITRE II. DISPOSITIONS COMMUNES 4
A. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 4
B. DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF 4
D. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS 5
1. Durée maximale quotidienne 5
2. Durées maximales hebdomadaires 5
3. Repos quotidien et hebdomadaire 5
E. HEURES SUPPLÉMENTAIRES, REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTINGENT ANNUEL 5
1. Définition des heures supplémentaires 5
2. Taux de majoration des heures supplémentaires 5
3. Repos compensateur de remplacement 6
4. Contingent annuel des heures supplémentaires 6
TITRE III. DISPOSITIONS FINALES 7
C. NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT 7
D. INFORMATION ET COMMUNICATION 7
PRÉAMBULE
Contexte de négociation et de conclusion du présent accord :
Dans un contexte économique en perpétuelle évolution et afin d’adapter au mieux l’activité des salariés, l’entreprise a souhaité, en collaboration avec les représentants du personnel, négocier et conclure un accord d’entreprise portant sur des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise, et ce conformément à l’article L 2232-23-1 du code du Travail et à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Objectif du présent accord :
Les parties signataires ont fait le choix, par le biais du présent accord et dans le cadre d’une meilleure gestion de la durée du travail, de suppléer notamment à certaines dispositions de la convention collective des Géomètres-Experts, Topographes du 13 octobre 2005 (Brochure JO 3205 / IDCC 2543).
Les parties signataires ont dès lors convenu de l’intérêt d’aborder les questions relatives à l’accomplissement d’heures supplémentaires, à leurs contreparties, aux taux de majorations afférents, au contingent annuel ainsi qu’aux limites maximales journalières et hebdomadaires de travail ; cela afin de répondre au mieux aux aspirations des collaborateurs dans le cadre de la gestion de la durée de travail.
Le présent accord a ainsi, pour principaux objectifs :
De redéfinir les conditions d’attribution du repos compensateur de remplacement (RCR) dans la limite d’un compteur RCR de 40 heures et du paiement des heures supplémentaires dépassant ce plafond ;
D’adapter le taux applicable aux majorations des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale du travail à la nature de l’activité ;
D’adapter, la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail, aux réalités économiques et humaines auxquelles l’entreprise doit faire face ;
La motivation étant bien de gérer au mieux la durée de travail des salariés au regard de l’activité de l’entreprise et de la volonté des salariés de travailler davantage.
Dans ce cadre, le présent accord collectif a été négocié et conclu, en vue de permettre aux salariés d’effectuer un nombre d’heure plus important, et donc de percevoir la rémunération afférente, étant précisé qu’une réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires est applicable depuis le 1er janvier 2019 et de permettre à l’entreprise de mieux gérer son activité au regard de la conjoncture économique et concurrentielle.
En conséquence, le présent accord a été négocié et conclu dans le respect des dispositions des articles L 3121-19, L 3121-23 et L 3121-33 du code du Travail en vigueur au jour de signature des présentes.
DISPOSITIONS COMMUNES
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de fixer les règles en matière d’accomplissement d’heures supplémentaires, de déterminer un nouveau contingent applicable à l’entreprise, et les limites maximales journalière et hebdomadaire maximales de travail.
Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, quel que soit sa catégorie, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat en alternance, à temps complet ou à temps partiel.
Les cadres dirigeants, définis par l’article L 3111-2 du code du Travail, sont exclus des dispositions prévues au présent accord.
Le cadres disposants d’une convention annuelle de forfait en jours (forfaits-jours) sont concernés par les dispositions du présent accord en ce qui concerne les durées maximales de travail et les temps de repos.
L’accord se substitue à toute pratique ou usage antérieurs portant sur le même objet.
DÉFINITION DE LA DURÉE DU TRAVAIL EFFECTIF
Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du code du Travail).
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du décompte du temps de travail effectif :
les temps consacrés au repas,
les temps d’habillage et de déshabillage,
les temps d’astreinte à l’exception des temps d’intervention effective,
les temps de pause.
DURÉE DU TRAVAIL
La durée légale de travail est de 35 heures hebdomadaires pour un salarié travaillant à temps complet.
Pour rappel, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heure.
DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Durée maximale quotidienne
En raison de l’activité de l’entreprise, la durée de travail effectif peut être portée à 12 heures par jour.
Durées maximales hebdomadaires
La durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
Et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu'à 60 heures maximum, sous réserve d'accord de l'inspection du travail.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié devra bénéficier, sauf dérogations, d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
HEURES SUPPLÉMENTAIRES, REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET CONTINGENT ANNUEL
Définition des heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale du travail, qui est fixée à 35 heures hebdomadaires.
Elles sont décomptées à la semaine.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires seront celles qui auront été préalablement et expressément approuvées par la Direction, ou qui auront été validées, a postériori par la hiérarchie.
A l’inverse, toute heure supplémentaire, réalisée à la seule initiative du salarié, ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière ou de repos.
Taux de majoration des heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires, à 25%.
Repos compensateur de remplacement
Le paiement des heures supplémentaires réalisées par le salarié et la majoration s’y rapportant, sera remplacé par l’octroi d’un repos équivalent, appelé « repos compensateur de remplacement » (RCR).
De ce fait, une heure supplémentaire effectuée donne lieu à un crédit de 1.25 heure sur le compteur (majoration de 25%), soit une heure et quinze minutes.
Le salarié sera informé du nombre d’heures de RCR acquises, ouvertes et prises lors de la remise du bulletin de paie.
Les heures de repos ouvertes, mais non prises, sont reportées d’un mois à l’autre dans la limite de 40 heures.
Au-delà de ce plafond, les heures supplémentaires seront rémunérées sous forme pécuniaire, et dans les conditions prévues au présent accord.
En ce qui concerne la prise de ce RCR, le salarié devra adresser sa demande de prise de RCR selon les mêmes modalités que pour la prise des congés payés.
Les heures de RCR seront également indemnisées en cas de départ du salarié de l’entreprise.
Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par année et par salarié.
Par principe, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, prise conformément aux dispositions légales et réglementaires, en vigueur à la date de la prise de repos.
Toutefois, il est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un RCR ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
DISPOSITIONS FINALES
DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er janvier 2019.
SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord sera fait, chaque année, au début de période de référence, à l’occasion de la réunion des représentants du personnel.
NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPÔT
Le présent accord sera déposé par l’entreprise à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Strasbourg.
Conformément aux articles L 2231-5-1, dans sa version issue de la loi du 29 mars 2018,
L 2231-6 et D 2231-4 du code du Travail, l’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, avec les pièces annexes requises par l’article D 2231-7, en plusieurs exemplaires :
un exemplaire signé par les parties, sur support électronique ;
un exemplaire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sur support électronique, destiné à la publication de l’accord sur la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Colmar.
INFORMATION ET COMMUNICATION
En application des articles R 2262-1 et suivants du code du Travail, l’employeur met à jour sa notice destinée à l’information des nouveaux salariés sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise.
Cette notice actualisée sera également remise aux salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de l’accord.
Par ailleurs, un avis « accords d’entreprise » sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux dédiés aux communications au personnel, ainsi que les modalités de consultation de l’accord.
Un exemplaire de l’accord sera remis aux représentants du personnel.
REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties habilitées au sens de la loi à négocier et conclure un avenant de révision.
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des personnes représentant le personnel dans le cadre de la négociation des accords d’entreprise.
La dénonciation devra être effectuée en respectant un préavis de 3 mois avant la fin de la période de référence fixée au présent accord.
A titre d’information, les personnes représentant le personnel dans le cadre de la négociation de l’entreprise sont déterminées en fonction de la présence ou non de délégué syndical dans l’entreprise.
En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la dénonciation doit être initiée :
Dans les entreprises de moins de 20 salariés sans élus du personnel, par les 2/3 des salariés ;
Dans les entreprises de moins de 50 salariés et d’au moins 20 salariés ou d’au moins 11 salariés avec élus, soit par un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche ou au niveau national et interprofessionnel, soit par un représentant du personnel élu ;
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, les représentants du personnel élus, le cas échéant mandaté par une organisation syndicale représentative si le thème de l’accord le requiert.
Si l’entreprise est pourvue d’un ou plusieurs délégués syndicaux, la dénonciation sera effectuée par les organisations syndicales de salariés.
Fait à SCHERWILLER, le 28 janvier 2019
En autant d’exemplaires originaux que nécessaire
Pour l’entreprise : Pour les représentants du personnel :
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