Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D'ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DE MOVIANTO FRANCE SAS" chez MOVIANTO FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOVIANTO FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T09519002239
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : MOVIANTO FRANCE
Etablissement : 31064461200056 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10
ACCORD RELATIF
A LA RECONNAISSANCE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET
A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES AU SEIN DE MOVIANTO FRANCE SAS
Entre les soussignés :
La Société MOVIANTO France SAS,
d’une part,
Et
Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
d’autre part,
TABLE DES MATIERES
CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER 3
Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord 3
Article 2 : Le périmètre et le nombre de CSE 4
CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT 4
Article 1 : La composition des CSE 5
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE 5
Article 3 : Les heures de délégation 6
Article 4 : Les budgets des CSE 7
Article 5 : La formation des membres du CSE 8
CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) 8
Article 1 : Bureau et réunions du CSEC 9
Article 2 : Conditions de désignation 9
CHAPITRE 4 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) 10
Article 1 : Le périmètre de mise en place 10
Article 3 : Les attributions 10
Article 4 : La périodicité et le nombre de réunions 10
Article 5 : Les heures de délégation et la formation des membres 11
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 11
Article 1 : Application de l’accord 11
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord 11
Article 3 : Suivi de l’application de l’accord 11
Article 4 : Révision et dénonciation 12
PREAMBULE
Les ordonnances MACRON du 22 septembre 2017, publiées au Journal Officiel le 23 septembre 2017, sont entrées en vigueur et ont pour but, notamment, de moderniser et transformer le dialogue social dans les entreprises.
Ainsi, l’ordonnance N° 2017-1387 du 22 septembre 2017 consacre la mise en place obligatoire d'un Comité Social et Economique (C.S.E.) dans les entreprises d’au moins 11 salariés, afin d’opérer dans les meilleurs délais une fusion effective des 3 institutions que sont les CE, DP et CHSCT. Elle constitue une réforme majeure de l’organisation et des modes de fonctionnement des Instances Représentatives du Personnel.
Dans les entreprises pourvues d’Institutions représentatives du personnel à la date d’entrée en vigueur des Décrets pris, un Comité Economique et Social doit obligatoirement être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.
Préalablement aux élections professionnelles, il a donc été convenu entre les organisations syndicales représentatives au sein de Movianto France SAS et la Direction de l’entreprise :
De définir le nombre et le périmètre des établissements distincts composant la société et dans lesquels seront mis en place les CSE d’établissement,
De déterminer les moyens dont ils seront dotés,
D’établir les principes relatifs à la création du CSE Central
De définir la composition et la mise en place de la commission Santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux entendent inscrire le présent accord.
Dès lors, les dispositions du présent accord se substituent à tout dispositif antérieurement appliqué.
Les partenaires sociaux de l’entreprise et la direction de l’entreprise se sont rencontrés à plusieurs reprises pour échanger sur la mise en place du présent accord au sein de Movianto France SAS.
Les réunions avec les partenaires sociaux :
Ont débuté par des échanges en date des 27 septembre 2019 et 10 octobre 2019,
Ont débouché sur la négociation du présent accord conclu en date du
10 octobre 2019.
Pour les thèmes qui ne seraient pas traités dans le présent accord, les parties signataires renvoient aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur notamment aux dispositions supplétives prévues par les textes.
Il a été convenu ce qui suit,
CHAPITRE 1 : LE PERIMETRE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES ET LE CALENDRIER
Article 1 : Objet et champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société MOVIANTO (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition).
Le présent accord a pour objet :
De déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du Comité Social et Economique dans le respect des dispositions légales en vigueur,
De déterminer les moyens dont il sera doté,
D’établir les principes relatifs à la création du CSE Central
De fixer les modalités de mise en place de la CSSCT
Article 2 : Le périmètre et le nombre de CSE
Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts, entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes.
L’application de ce critère permet de déterminer au jour de la signature du présent accord
2 établissements au sein de la société Movianto France SAS :
Etablissement de Gonesse, siège social de Movianto France SAS avec un effectif pris en compte pour les élections de 158 salariés
Etablissement de St Cyr en Val. avec un effectif pris en compte pour les élections de 164 salariés
Par ailleurs, les parties réaffirment que le périmètre de désignation du Délégué syndical d’établissement correspond par principe au périmètre de l’établissement distinct susvisé.
Article 3 : Le calendrier
Les parties au présent accord ont convenu que la mise en place des CSE se fera de manière concomitamment pour les deux établissements lors des prochaines élections professionnelles dont le 1er tour est prévu à ce jour le 26 novembre 2019.
La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.
Conformément aux dispositions de la Convention Collective applicable à l’entreprise ainsi qu’aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de trois ans.
Le protocole d’accord pré-électoral règlera toutes les questions concernant l’organisation pratique des élections.
CHAPITRE 2 : COMPOSITION, REUNIONS ET BUDGETS DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT
Article 1 : La composition des CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23.
Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Les Délégués Syndicaux sont représentant syndicaux de droit au CSE.
Les délégués syndicaux sont désignés parmi les candidats aux élections professionnelles. Ils doivent avoir recueilli, à titre personnel et dans leur collège, au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au comité social et économique. En l'absence de candidat justifiant d'un score électoral d'au moins 10 %, le syndicat peut désigner un candidat qui a réalisé un score moindre ou un de ses adhérents dans l'entreprise ou l'établissement.
Article 2 : Les réunions ordinaires des CSE
Les CSE tiennent au minimum six réunions ordinaires par an soit une tous les deux mois. Parmi ces six réunions de plein exercice, quatre réunions porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il est néanmoins prévu que dans l’ordre du jour de chacune des réunions figure un point sur les accidents de travail à date.
Conformément aux articles L2315-29 et suivants, l’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le Président et le Secrétaire.
Pour des raisons pratiques, les parties conviennent qu’il sera établi et transmis aux membres du comité, à l’agent de contrôle de l'inspection du travail, à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et au médecin du travail 8 jours ouvrés avant la date de réunion. Il regroupera les anciens ordres du jour DP/CE/CHSCT.
Les parties rappellent que l’employeur doit informer annuellement l’agent de contrôle de l'inspection du travail, l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le médecin du travail du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et lui confirmer par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Le Président du CSE peut inviter jusqu’à trois personnes aux réunions. Il peut imposer leur présence et leur parole aux réunions, sans que le comité ne puisse s’y opposer.
Des personnalités extérieures non membres du CSE peuvent être invitées par le Président aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L.2314-3 du code du travail.
Le comité peut, à la majorité des titulaires, s’opposer à leur présence.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.
Les partie conviennent que les titulaires et jusqu’à 3 suppléants siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins tous convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires et auront accès à la BDES. La convocation précisera que les suppléants assisteront en outre à la réunion en cas de remplacement d’un titulaire absent à une réunion. La convocation des suppléants ne présume pas d’une absence d’un titulaire.
Les représentants syndicaux assistent aux réunions.
Le secrétaire dispose de 15 jours pour transmettre le projet de PV à l’employeur et aux membres du comité (article R2315-25 du code du travail). Il dispose de trois jours si une consultation a lieu dans le cadre d’une procédure de licenciement économique avec plan de sauvegarde de l’emploi.
Après avoir été adopté, le PV peut être affiché ou diffusé dans l’entreprise. L’employeur doit faire connaître lors de la réunion suivante ses commentaires motivés sur le PV qui lui a été soumis. Ces commentaires doivent ensuite être consignés dans le PV suivant.
Article 3 : Les heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Ce crédit d’heures individuel est cumulable d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Le représentant doit en informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures cumulées (L.2315-8 et R.2315-5).
Ce crédit d’heures peut également être réparti chaque mois entre titulaires et suppléants. Dans ce cas également, les membres titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.
Par ailleurs, conformément à la loi, lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement sa hiérarchie par un bon de délégation et ce, dans la mesure du possible et sauf urgence ou impossibilité matérielle, en respectant un délai de prévenance de 48 heures au moins.
Il ne s’agit pas d’une autorisation d’absence mais d’une information préalable notamment pour des raisons de sécurité et de gestion des absences au sein d’un service.
Article 4 : Les budgets des CSE
4.1. La dévolution des biens des comités d’établissement
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens comités d’établissement sera dévolu aux nouveaux CSE d’établissement conformément à l’article 9 de l’ordonnance du
22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du
20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion des comités d’établissements, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.
Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres soit d’accepter les affectations prévues, soit de décider d’affectations différentes.
4.2. Le budget des activités sociales et culturelles
La répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est un élément important pour un fonctionnement optimisé des comités et un enjeu social réel pour la communauté des salariés.
Dans ce cadre, la loi du 8 aout 2016 2016-1088 ouvre notamment la voie aux accords d’entreprise de prévoir une répartition de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles entre les établissements en fonction d’une répartition mixte (masse salariale + effectifs).
Les parties ont souhaité se saisir de cette possibilité, afin notamment d’instaurer une certaine solidarité entre les établissements, contrairement à la répartition au prorata de la masse salariale qui favorise les établissements employant principalement des cadres.
Il est précisé que le montant de la contribution patronale versée par la société MOVIANTO France ne saurait être inférieur au minimum légal calculé conformément aux dispositions légales (articles L2323-86 et R2323-35 du code du travail).
Conformément aux dispositions de l’article L2323-86-1 du code du travail, les parties s’accordent sur le fait que la détermination du montant global de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est effectuée au niveau de l’entreprise.
Par ailleurs, les parties rappellent, à titre informatif, que le montant de la contribution patronale versée pour l’année 2019 est de 1,8 % de la masse salariale.
les parties conviennent que la contribution patronale sera versée à chaque comité d’établissement.
Les comités d’établissement assureront donc, seuls, la gestion de cette contribution patronale.
Par ailleurs, il est convenu que la répartition de la contribution patronale entre les établissements se fera en fonction de la masse salariale opérationnelle propre à chaque établissement et en fonction des effectifs pour la portion ayant comme périmètre les 2 établissements.
4.3. Le budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,2% de la masse salariale brute de l’entreprise telle que définie à l’article L.2315-61 du code du travail. La répartition suivra le même procédé que celui utilisé pour les œuvres sociales.
Le budget de fonctionnement du CSE central est déterminé par accord entre le comité central et les comités d’établissement.
4.4. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement
En cas de reliquat budgétaire, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération majoritaire de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail.
Article 5 : La formation des membres du CSE
Les membres du CSE peuvent bénéficier des formations prévues par la loi et réservées aux représentants du personnel dans les conditions légales et réglementaires. Elles sont prises sur le temps de travail, rémunérées comme tel et ne sont pas déduites des heures de délégation. Elles sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant trois ans, consécutifs ou non.
Les membres du CSE reçoivent une formation pour l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail de trois jours (entreprises de 50 à 300 salariés). Les membres du CSE peuvent bénéficier également d’un stage de formation économique d’une durée de cinq jours maximum, dont le financement est pris en charge par le CSE. Elle est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale (article L2315-63 du code du travail).
CHAPITRE 3 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)
Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.
Les parties conviennent de la composition du CSEC suivante :
Deux titulaires par établissement, ainsi que deux suppléants
Ces représentants seront élus par les élus titulaires de chaque CSE d’établissement.
Parmi ces élus, devront figurer au moins un membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail de chaque établissement.
Par ailleurs, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise désignera un représentant syndical choisi soit parmi les représentants de cette organisation syndicale au CSE d’Etablissement, soit parmi les membres élus de ces comités.
Article 1 : Bureau et réunions du CSEC
1.1. Bureau
Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire du CSE Central, parmi les membres titulaires.
Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC., en charge des attributions santé, sécurité et conditions de travail.
1.2. Réunions ordinaires du CSEC
Le CSEC tiendra au moins deux réunions ordinaires annuelles, l’une au mois de juin, l’autre au mois de novembre, sauf circonstances exceptionnelles.
Seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSEC. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire absent. La convocation des suppléants ne présume pas d’une absence d’un titulaire.
Article 2 : Conditions de désignation
Il est précisé que les membres titulaires du CSEC doivent nécessairement être choisis parmi les membres titulaires des CSE d’établissement, mais que les membres suppléants du CSEC peuvent être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissement.
CHAPITRE 4 : LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Article 1 : Le périmètre de mise en place
Compte tenu de la nature des activités de l’entreprise, les parties signataires conviennent de mettre en place volontairement dans chaque établissement une commission santé, sécurité et conditions de travail.
Sa mise en place interviendra à la suite de l’élection des CSE.
Article 2 : La composition
En application de l’article L.2315-39 du code du travail, les CSSCT sont composées de trois membres désignés par les CSE d’établissement parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Elles sont présidées par le représentant de la Direction de l’établissement assisté du Responsable Hygiène, Sécurité, Environnement de l’établissement (HSE).
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres qui rédigera conjointement les comptes rendus de réunion avec la Direction.
Les dispositions relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion sont applicables aux membres de la CSSCT.
Article 3 : Les attributions
En application de l’article L.2315-38 du code du travail, les CSSCT exercent, par délégation des CSE d’établissement, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive des CSE d’établissement. Elles auront un rôle de préparation de travail.
En particulier, les CSSCT sont compétentes afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Pour autant, les parties conviennent de rappeler que les CSSCT sont des émanations des CSE et qu’à ce titre, seul les CSE sont habilités à leur attribuer des missions par délégation.
Article 4 : La périodicité et le nombre de réunions
La CSSCT se réunit lors des réunions ordinaires du CSE.
La CSSCT peut également se réunir à l’occasion de circonstances prévues au deuxième paragraphe de l’article L.2315-27 du code du travail.
Le temps passé en réunion de la CSSCT ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation.
Les membres de la CSSCT peuvent également demander au Secrétaire du CSE la mise à l’ordre du jour d’un point portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail ou la tenue d’une réunion extraordinaire en cas d’urgence.
Article 5 : Les heures de délégation et la formation des membres
Un crédit d’heures mensuel de deux heures est attribué à chacun des membres des CSSCT. Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel.
Chaque membre des CSSCT bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses attributions dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 1 : Application de l’accord
Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 2 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à savoir pour la durée des mandats des membres du CSE à élire et prendra fin de plein droit à cette dernière échéance. Toutes ces dispositions s’éteindront à échéance.
Article 3 : Suivi de l’application de l’accord
Les parties au présent accord conviennent d’évaluer chaque année son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.
Article 4 : Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales (L2261-7-1). Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par courrier électronique, adressé aux parties signataires ou remis en mains propres. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5 : Dépôt
En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, auprès de la Direccte, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, l’accord sera régulièrement déposé, dans sa version publiable, sur le site internet dédié : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
A Gonesse, le 10 octobre 2019
Pour Movianto France SAS
Vice-Président Région Sud
Pour les Organisations Syndicales représentatives :
Déléguée Syndicale centrale CGT
Délégué Syndical central CFDT
Déléguée Syndicale CGT St Cyr en Val
Délégué Syndical CFDT Gonesse
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