Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le fonctionnement, les moyens et les attributions du CSE de la société Seimar" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2020-03-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07620006144
Date de signature : 2020-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SEIMAR
Etablissement : 31077590300035
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-11
La Société SEIMAR, SAS au capital de 64.000 €, immatriculée au RCS de Rouen sous le n°310 775 903, dont le siège social est sis 261 Avenue René Coty, 76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS, présidée par la Société VIVELA, représentée par Monsieur XX, en sa qualité de Président
D'une part,
Et:
La majorité des membres titulaires du CSE de la Société SEIMAR,
D'autre part,
Préambule
Au cours du dernier trimestre 2019, des élections professionnelles ont été organisées au sein de la Société SEIMAR, au terme desquelles la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) a été élue pour une durée de 4 années.
Ces élections professionnelles s'inscrivent dans le cadre des dispositions de !'Ordonnance en date du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, qui modifient en profondeur les règles du dialogue social et l'architecture des Instances Représentatives du Personnel.
Postérieurement à ces élections professionnelles, au regard de l'importance des évolutions légales précitées, les parties se sont rapprochées pour définir les modalités de fonctionnement, les moyens et les attributions du CSE nouvellement mis en place au sein de la Société SEIMAR et ce, en application de l'article L. 2313-2 du Code du travail.
En effet, les Ordonnance des 22 septembre et 20 décembre 2017 et leur loi de ratification en date du 29 mars 2018 incitent très fortement les partenaires sociaux à négocier au sein des entreprises pour trouver un mode équilibré de fonctionnement du Comité Social et Economique, en renvoyant à la négociation collective le traitement de nombreux points.
Aucun délégué syndical n'a été désigné au sein de la Société SEIMAR.
La Direction et les membres du CSE, après en avoir échangé, ont convenu de l'intérêt de s'approprier ces espaces de négociation en vue de fixer, par la voie de la négociation collective, leur propre cadre de référence en matière de fonctionnement, de moyens et d'attributions du Comité Social et Economique de la Société SEIMAR et ce, afin de tenir compte des spécificités propres à l'entreprise.
C'est dans ce cadre que les parties signataires se sont rapprochées et qu'a été conclu le présent accord d'entreprise.
Il a ainsi été convenu et arrêté ce qui suit :
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Champ d'application
Le présent accord est applicable au Comité Social et Economique de la Société SEIMAR.
Article 2. Nombre de réunions par an
Le nombre de réunions périodiques« ordinaires» du CSE est fixé à 6 par année civile.
Au moins 4 de ces 6 réw1iops annuelles seront consacrées en tout ou partie à des sujets portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Un calendrier annuel prévisionnel des réunions sera établi, à chaque début d'année civile, par accord entre le Président du Comité et son Secrétaire.
Ce calendrier, qui ne revêt qu'un caractère prévisionnel, pourra être adapté en cas de besoin.
Article 3. Présence des suppléants aux réunions
Conformément aux dispositions de l'article L. 2314-1 du Code du travail, seuls les membres titulaires siègeront lors des réunions du CSE.
Les membres suppléants ne siègeront donc aux réunions du CSE qu'en l'absence des titulaires.
Les membres suppléants seront néanmoins systématiquement informés de la tenue des réunions et destinataires des ordres du jour ainsi que des éventuels documents y afférents afin qu'ils puissent, le cas échéant, remplacer le(s) élu(s) titulaires empêchés. Dans cette hypothèse, cette communication de l'ordre du jour vaut convocation à la réunion concernée.
A cet égard, les parties signataires ont fait le constat que les dispositions de l'article L. 2314-37 du Code du travail qui organisent les modalités de la suppléance, font exclusivement référence aux salariés élus sur w1e liste syndicale.
Les membres du CSE de la Société SEIMAR ayant été élus sur des listes dites «libres», il est apparu nécessaire aux parties signataires de fixer, par la voie de la négociation collective, leurs
propres règles en la matière, en tenant compte de ce gui a présidé à la constitution de leurs listes de candidature.
Ainsi, il est convenu que chaque membre titulaire du CSE aura pour suppléant, celui élu en tant que suppléant au même rang que le titulaire sur la même liste.
En cas d'absence d'un membre titulaire, le suppléant qui siègera à la réunion en ses lieu et place, sera ainsi désigné prioritairement au regard du rang d'élection.
A titre d'exemple, si le titulaire du Jer collège élu en 2ème position se trouve absent, c'est le membre élu en tant que suppléant en 2ème position sur la même liste qui le remplacera.
Dans l'hypothèse où le suppléant élu en 2ème position serait lui-même absent, le suppléant gui siègera en lieu et place du titulaire absent, sera désigné en fonction de l'ordre de présentation sur la liste.
Ainsi, dans l'exemple précité, c'est le suppléant élu en 1ère position qui siègera en remplacement du titulaire élu en 2ème position si le suppléant élu en 2ème position est lui-même absent.
Il est précisé que, dans l'hypothèse ou un titulaire absent n'aurait pas pu être remplacé par un suppléant lors d'une réunion du CSE (notamment en cas d'impossibilité liée aux nécessités de service dans le cadre d'une absence inopinée d'un titulaire), les votes et délibérations adoptés par l'iJ1stance à la majorité des membres présents, lors de ladite réunion, seront néanmoins valides.
Par dérogation au 2ème paragraphe du présent article, pour associer les suppléants à la vie du CSE et leur présenter le fonctionnement de l'mstance, les suppléants seront mvités à titre exceptionnel à siéger au CSE lors de sa 1ère réunion.
Article 4. Convocations aux réunions
Les convocations aux réunions du CSE seront adressées aux membres élus de la délégation du personnel, par lettre remise en mam propre contre décharge.
Il en est de même de l'ordre du jour amsi que des éventuels documents s'y rapportant.
Article 5. Délai d'établissement et de transmission du procès-verbal des réunions du CSE
Les délibérations de chacune des réunions du CSE seront consignées dans un procès-verbal. L'élaboration du procès-verbal est légalement de la responsabilité du ou de la Secrétaire du CSE.
Néanmoins, pour l'alléger d'une charge administrative, il est convenu qu'un membre du service Ressources Humames pourra assister aux réunions du CSE et assurer la rédaction d'un projet de procès-verbal qui sera transmis à la ou au Secrétaire du CSE sous 3 semames après la séance. Le ou la Secrétaire disposera alors lui-même (elle-même) d'un délai de 2 semaines à compter de la
réception de ce projet pour faire part de ses observations avant de le transmettre au Président du CSE et aux autres membres du Comité.
TITRE III - MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 6. Utilisation des heures de délégation
Dans le cadre du bon fonctionnement de l'entreprise, les représentants du personnel devront informer la Direction et leur manager de l'utilisation de leurs heures de délégation:
au moyen d'un bon de délégation qu'ils remettront en main propre contre décharge à leur manager,
et ce, au moins 3 jours ouvrés avant leur utilisation, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles. En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, le représentant du personnel concerné en justifiera a posteriori.
Un exemplaire du bon de délégation actuellement en vigueur figure en annexe 1 du présent accord d'entreprise. Ce modèle est susceptible d'évolution et pourra ainsi être modifié par la Direction pour en adapter le contenu à la pratique et/ou aux éventuelles évolutions de la réglementation, sans qu'une révision du présent accord collectif ne soit nécessaire.
Article 7. Réunions internes et/ou préparatoires du CSE
Dans le cadre de la préparation des travaux du Comité ou de son fonctionnement, les membres du CSE peuvent décider d'organiser des réunions internes et/ou préparatoires, en dehors des réunions plénières.
Il est convenu entre les parties signataires que le temps passé par les membres titulaires du CSE à de telles réunions internes et/ou préparatoires dont l'initiative leur appartient, sera déduit des heures de délégation (ainsi que le temps pour y aller et en revenir). Si le temps passé à cette réunion (ainsi que le temps de déplacement) excède le crédit d'heures de délégation disponible, la fraction excédentaire ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunéré.
Il est rappelé que les membres suppléants du CSE ne disposent pas, en tant que tels, d'heures de délégation, de sorte que si un membre suppléant assiste à ces réunions internes et/ou préparatoires, la durée correspondante ne sera considérée comme du temps de travail effectif que sous réserve qu'un membre titulaire ait mutualisé avec lui un nombre suffisant de son propre crédit d'heures de délégation. A défaut, le temps passé à cette réunion interne et/ou préparatoire (ainsi que le temps de déplacement le cas échéant) ne constituera pas du temps de travail effectif et ne sera donc pas rémunéré.
En tout état de cause, toute absence pour assister à une telle réunion interne et/ou préparatoire devra être signalée préalablement à la Direction et au manager selon les mêmes formes et les mêmes délais que pour l'utilisation des heures de délégation (cf. article 6 du présent accord collectif).
Article 8. Budgets des activités sociales et culturelles et de fonctionnement
En application des dispositions de l'article L. 2312-81 du Code du travail, la contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les activités sociales et culturelles du CSE, est fixée à 0,26 % de la masse salariale brute entendue comme l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et ce, conformément à l'article L. 2312-83 du Code du travail.
Cette contribution annuelle sera versée au CSE, par virement bancaire, en nne fois au cours de chaque année civile, le 15 avril, à la fin du bilan annuel.
La contribution de l'employeur au budget de fonctionnement du CSE (fixée à 0,20 % de la masse salariale, conformément aux dispositions légales), sera également versée au CSE selon les mêmes modalités et périodicités.
Article 9. Base de Données Economiques et Sociales (BDES)
Les parties signataires ont souhaité adapter, par la voie du présent accord collectif, l'organisation, l'architecture et le contenu de la BDES ainsi que ses droits d'accès.
L'objectif de cette adaptation par rapport aux dispositions légales supplétives, vise :
à mettre en place une BDES efficiente en ne retenant que les thèmes, les rubriques et les indicateurs appropriés à la nature des activités de la Société SEIMAR, sa taille, sa structuration, l'évolution des marchés ainsi qu'aux enjeux économiques et sociaux auxquels elle est confrontée,
et ce, afin de permettre à la BDES d'atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la loi, à savoir la mise à disposition d'informations pertinentes et suffisantes aux représentants du personnel pour que ceux-ci puissent exercer leurs attributions et notamment émettre des avis éclairés sur les sujets sur lesquels ils sont consultés.
La base de données est mise en place sous format papier.
Chaque membre (titulaire et suppléant) du CSE ainsi que les éventuels délégués syndicaux pourront y avoir accès :
soit informatiquement pendant les heures de travail à partir des postes réservés à cet usage, soit sur support papier sur demande.
Ce droit d'accès à la BDES cesse automatiquement après chaque élection professionnelle ou renouvellement de mandats des membres du CSE ou après toute désignation en tant que délégué syndical.
La perte du mandat entraîne automatiquement la suppression du droit d'accès à la BDES.
La BDES mise en place par le présent accord collectif en lieu et place de la BDES prévue par les dispositions légales supplétives, est organisée comme suit:
1° Investissements:
--- ------------·- 1
1
,1) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté, retracée mois par mois ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail! à durée indéterminée ;-nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;-nombre de salariés temporaires ;-nombre de salariés1 appartenant à une entreprise extérieure ;-nombre des journées de travail
réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ; Nombre de contrats d’insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;
Investissement
Social :
motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à duréeI déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure1
,------' ,
Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;1
-répartition des effectifs par sexe et par qualification ;-indication des actions1 de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre,1 notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières;
Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ; i-Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ; ii-La 1 déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste 1
1mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport;-----
Formation professionnelle : investissements en formation, publics 1
concernés
-les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles1 qu'eJ!es résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ; .
-le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ; 1
1
-le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour 1
l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de 1
1
,_ formation, des bilans de compétenc_eset des validations des acquis
l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie· socioprofessionnelle et par sexe ;-les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur! objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont i été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus;
,---
Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;
Données sur le travail à temps partiel :
,-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;
-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ; Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste. détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines.
Investissement , ,
, .
mater1e1
immatérie1:
........." ..........................-, ........
Depenses de recherche et developpement;
et
----······················-
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise:
des doAnalyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation,
,de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de
conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de
, .
.
réalisées;
- -- -- ,
--,--
3° Fonds propres, endettement et impôts :
Impôts et taxes;
4° Rémunération des salariés dans l'ensemble de leurs éléments:
r - --
A. Evolution 1 a) F
rai.sd
e personne1 y compn.s cot1. sat1. ons soci.a1es, e,vo1uti•ons sa1an·a1 es parI
des catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, rérnunératio J
. lpar sexe et par catégorie professionnelle; i
ns sa1ana es:
r
lb) Epargne salariale: intéressement, participation;
r- Activités sociales et culturelles , montant de la contributionau,-a-ct-iv_i_t-és-so_c_i_al_e_s_e_t
!
A-Aides publiques:
1
Aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements 1 publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et1
' leur utilisation. Pour chacune de ces aides, il est indiqué la nature de l'aide, 1
son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas!
1 jéchéant, par la pers01me publique qui l'attribue et son emploi; :
1 --- 1
8-Réductions j
1d'impôts;
- 1
le-Exonérations et 1
lréductions de1
)cotisations sociales;
r- -
ID-Crédits d'impôts; 1
[Mécé a,t 1, ,
··-····· .......... ·-r
F-Résultats financiers:
a) Chiffre d'affaires, bénéfices ou pertes constatés; b) Résultats d'activité en valeur et en volume; 1
Cette arborescence peut être amenée à évoluer en fonction des besoins exprimés (ainsi que des évolutions légales, réglementaires et/ou conventionnelles) et après validation de la Direction.
Cette arborescence peut être amenée à évoluer en fonction des besoins exprimés (ainsi que des évolutions légales, réglementaires et/ou conventionnelles) et après validation de la Direction.
Les informations insérées dans la BOES concernent les années N-1, N-2, N-3, N, N+l, N+2 et N+3.
La BOES est actualisée et alimentée par la Direction dans les conditions prévues par les dispositions légales.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-36 du Code du travail, l'ensemble des représentants du personnel disposant d'un accès à cette BOES, est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations y étant intégrées, en particulier celles revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par la Direction.
Article 10. Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, à l'exception de celles pour lesquelles la loi a fixé un délai spécifique, les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais maximums suivants:
15 jours calendaires en cas de consultation sans expertise, 1 mois en cas de consultation avec recours à l'expertise.
Au-delà de ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqué, s'il estime avoir été suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BOES.
TITRE IV - ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 11. Informations-consultations récurrentes du CSE
Il est rappelé que la loi organise le regroupement des informations-consultations récurrentes en 3 grandes consultations qui sont les suivantes :
une consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise,
une consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise,
et une consultation sur la politique sociale de l'entreprise.
Les parties signataires considèrent que la possibilité laissée aux partenaires sociaux de modifier les contours de ces 3 grandes informations-consultations en agissant à la fois sur le calendrier des consultations et sur leur contenu, constitue une occasion de cadencer les échanges au sein du CSE pour tenir compte du contexte particulier et de la taille de l'entreprise.
Ainsi, les parties signataires ont convenu de l'organisation des grandes consultations du CSE dans les conditions suivantes :
Le CSE est consulté tous les 3 ans sur : - - les orientations stratégiques;
la situation économique et financière;
et la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi.
Article 11.2.1. Orientations stratégiques de l'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-24 du Code du travail, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur:
les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ;
les conséquences de ces orientations sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats de travail précaires et à des stages;
et sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les orientations de la formation professionnelle et le plan de développement des compétences.
Article 11.2.2. Situation économique et financière
Conformément aux dispositions de l'article L. 2312-25 du Code du travail, la consultation du CSE sur la situation économique et financière porte sur :
la situation économique et financière de l'entreprise;
la politique de recherche et de développement technologique, y compris l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.
Article 11.2.3. Politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
La consultation du CSE sur la politique sociale del'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur:
l'évolution de l'emploi, les qualifications,
le programme pluriannuel de formation,
les actions de formation envisagées, l'apprentissage,
les conditions d'accueil en stage,
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travait
les congés et l'aménagement du temps de travait
la durée du travait
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés.
La liste et le contenu des informations mis à la disposition des membres du CSE, en vue des 3 grandes informations-consultations récurrentes précitées, sont ceux contenus dans la BDES mise en place conventiom1ellement.
En complément de ces informations figurant dans la BDES, il sera communiqué aux membres du CSE, au moins une fois par an :
un bilan du travail à temps partiel,
et s'il en existe, le nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 12. Modalités de suivi et d'évaluation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2222-5-1 du Code du travail, l'application du présent accord fera l'objet d'un suivi par une commission constituée à cet effet.
L'objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l'application de cet accord afin d'identifier les éventuelles difficultés d'application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu'il convient d'apporter.
Cette commission sera composée de 2 membres de la Direction et de 2 membres titulaires du CSE. Cette commission se réunira une fois par an.
Des réunions intermédiaires pourront être organisés si nécessaire.
Article 13. Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de l'accomplissement de ses formalités de dépôt.
Article 14. Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées aux articles :
L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d'un délégué syndical au sein de l'entreprise,
ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du
Code du travail.
La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l'ensemble des parties signataires (ainsi qu'aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l'accord dont la révision est demandée.
Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.
Une réw1ion devra être organisée dans les 3 mois suivant l'envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.
Article 15. Dénonciation
Chaque partie peut mettre fin au présent accord d'entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé réception.
Elle ne deviendra effective qu'après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.
Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.
Article 16. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord collectif sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires: auprès de la DIRECCTE de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime;
en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rouen; enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage.
Cet accord collectif pourra également être consulté par tout membre du personnel auprès du service Ressources Humaines.
Fait à Sainte Marie des Champs En 4 exemplaires originaux
Le 11 Mars 2020
Madame XX
Membre titulaire du CSE
Madame XX
Membre titulaire du CSE
Madame XX
Membre titulaire du CSE
Monsieur XX
Membre titulaire du CSE
Pour la Société SEIMAR Madame XX
Madame XX
Membre titulaire du CSE
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