Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA PEROIDICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez POINT P - SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POINT P - SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC
Numero : T07620005139
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE NEGOCE DE NORMANDIE
Etablissement : 31081800000021 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF AU RECOURS A LA VISIO-CONFERENCE POUR LE CSE (2019-10-14)
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE, LA CONSTITUTION AUX MOYENS AUX MODALITES ET ATTRIBUTIONS DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (2022-09-19)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
PREAMBULE
Depuis la loi du 5 mars 2014 n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, toute entreprise, quels que soient sa taille et son secteur d'activité, est tenue d'organiser :
tous les 2 ans, un entretien professionnel abordant les perspectives d'évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d'emploi, avec chacun de ses salariés quel que soit le contrat de travail. Cet entretien vient en remplacement de tous les entretiens professionnels et bilan d'étape professionnel existants ;
et tous les 6 ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, sur la liberté de choisir son avenir professionnel, a apporté la possibilité de prévoir des modifications et aménagements au régime des entretiens professionnels.
L'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a introduit une période transitoire jusqu'au 31 décembre 2020.
C'est dans ce contexte, qu'il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le cadre d'un accord collectif négocié entre la Société SONEN représentée par son Directeur Général et les organisations syndicales représentatives.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de favoriser l'effectivité des entretiens professionnels en permettant une certaine souplesse de mise en œuvre en entreprise, afin de s'adapter aux réalités du terrain, en se saisissant d'une part de l'opportunité laissée par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel de modifier notamment la périodicité des entretiens professionnels.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord, s'applique à l’ensemble de la Société SONEN.
ARTICLE 3 : GENERALITES
Les parties rappellent que l'entretien professionnel concerne toutes les entreprises quels que soient leur taille et leur secteur d'activité, et que tous les salariés ayant au minimum 2 ans d'ancienneté sont concernés par les entretiens professionnels, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat aidé…).
Les salariés sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, qui ont la qualité de salariés, ne sont pas exclus de ces dispositions, et ceci même s'ils bénéficient par ailleurs d'un accompagnement dans le cadre de leur formation en alternance.
En revanche, l'entreprise utilisatrice autrement appelée entreprise d'accueil n'a pas à réaliser l'entretien professionnel pour les salariés mis à disposition, les salariés intervenant dans le cadre d'une sous-traitance et les intérimaires, les entretiens devant être réalisés par l'employeur desdits salariés.
3.1 – L’entretien professionnel
Les parties signataires rappellent que conformément aux dispositions légales en vigueur, l’entretien professionnel doit porter sur les perspectives d'évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d'emploi.
En outre, cet entretien apporte des informations relatives :
à la validation des acquis de l'expérience ;
à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation (CPF) ;
aux abondements du CPF que l'employeur est susceptible de financer ;
au conseil en évolution professionnelle.
L'entretien professionnel est organisé au cours de l'année civile durant laquelle le salarié acquiert l'ancienneté y ouvrant droit, cela signifie que l'entretien est organisé entre le 1er janvier et le 31 décembre sans avoir nécessairement lieu à la date anniversaire du contrat de travail.
D’autre part, l’entretien professionnel devra systématiquement être proposé à tout salarié qui reprend son activité après une période d'interruption due à :
un congé de maternité ;
un congé parental d'éducation à temps plein ou une période d'activité à temps partiel dans le cadre de ce même congé ;
un congé d'adoption ;
un congé de proche aidant ;
un congé sabbatique ;
une période de mobilité volontaire sécurisée ;
un arrêt maladie de plus de 6 mois ;
un mandat syndical ;
un congé de solidarité familiale
De plus, l'entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. Lorsque le salarié sollicite la tenue de cet entretien l'année de l'entretien professionnel périodique, un seul entretien est réalisé.
3.2 – Le bilan à 6 ans
Tous les 6 ans, l'entretien professionnel mentionné ci-dessus fait l'objet d'un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié : le bilan à 6 ans.
Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Il est organisé au plus tard à la date anniversaire de l'entrée du salarié dans l'entreprise.
Ce bilan de parcours professionnel permet de s'assurer qu'au cours de ces 6 dernières années, le salarié a bénéficié des entretiens professionnels et d'apprécier s'il a :
suivi au moins une action de formation ;
acquis un des éléments de certification professionnelle (diplôme, titre professionnel, etc.) par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience (VAE) ;
bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. La progression salariale d'un salarié s'apprécie à la fois au niveau individuel et/ou au niveau collectif. La progression professionnelle comprend la progression « verticale », au niveau des différents échelons hiérarchiques, et la mobilité « horizontale », qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier.
Un compte rendu du bilan à 6 ans est alors rédigé durant cet entretien et une copie est remise au salarié.
ARTICLE 4 : MODIFICATIONS RELATIVES A L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Par le présent accord, les parties conviennent des modifications ci-après, dont la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel ouvre la possibilité à savoir :
4.1 – La périodicité des entretiens professionnels
La Direction et les organisations syndicales représentatives s’entendent sur la possibilité de tenir les entretiens professionnels selon une périodicité qui leur paraît mieux adaptée à leur activité.
Ainsi, elles conviennent que si 3 entretiens doivent être tenus sur une période de 6 ans (y compris l’entretien du bilan à 6 ans) il sera possible que l’entretien ne se fasse pas sur un rythme biannuel. Cependant, elles précisent que l'intervalle maximal entre deux entretiens ne pourra pas être supérieur à 3 années civiles pleines, et que deux entretiens ne pourront pas être tenus au cours de la même année civile.
4.2 – Les thèmes abordés durant les entretiens professionnels
La Direction et les organisations syndicales représentatives conviennent que les entretiens professionnels pourront porter sur :
les perspectives d'évolution professionnelle ou personnelle ;
les moyens à mettre en place pour permettre ces évolutions ;
4.3 – Le contenu du bilan à 6 ans
Le bilan de parcours professionnel doit avoir lieu tous les 6 ans.
L’objectif de cet entretien est de démontrer que le salarié a, a minima :
bénéficié d'une action de formation, qu'elle soit obligatoire ou non obligatoire
bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle
Les parties signataires du présent accord rappellent que l'action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance.
La formation obligatoire s’entend quant à elle comme « toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires », alors que la formation non-obligatoire est constituée par toute action de formation permettant d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
ARTICLE 5 : Entrée en vigueur. Durée et formalités de dépôt et de communication de l'accord
5.1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur à la date du 1er janvier 2021.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
5.2 – Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions prévues aux articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant réviser l’accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une réunion des signataires devra alors se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande.
5.3 –Dénonciation
Cet accord est conclu conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de sa signature. Toute modification législative postérieure à cette date rendant caduque cet accord pourrait entrainer une demande de dénonciation par l’une des partie signataires qui informerait alors les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Une réunion des signataires devra alors se tenir dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette demande.
5.4 - Formalités
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord fera l'objet des formalités de notification, de dépôt et d'extension, auprès des organisations représentatives, des services du ministre chargé du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.
Fait en 3 exemplaires, à Le Havre, le 4 décembre 2020.
Pour SONEN Pour FO
Pour la CFE-CGC
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com