Accord d'entreprise "ACCORD DE COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez SRPP - SOC REUNION PRODUITS PETROLIERS (SRPP)
Cet accord signé entre la direction de SRPP - SOC REUNION PRODUITS PETROLIERS et le syndicat CFDT le 2019-01-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T97419000951
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOC REUNION PRODUITS PETROLIERS
Etablissement : 31083719000019 SRPP
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD SUR L'ADOPTION DU VOTE ELECTRONIQUE (2022-01-26)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30
ACCORD DE COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre :
La SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS, SRPP
SAS au capital de 918 000 euros, Z.I N° 1 – CS 71169 – 97829 LE PORT CEDEX
dont le siège social est à Tour Franklin – 100 Terrasse Boieldieu – 92800 PUTEAUX
représentée par Monsieur, Directeur Général,
Ci-après dénommée la SRPP
Et :
L’ORGANISATION SYNDICALE DES SALARIES :
CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
Représentée par Monsieur, Délégué Syndical
Préambule
Il a été conclu en date du 27 mai 2015 un accord, complété par un avenant du 25 janvier 2017, mettant en place un compte épargne temps au sein de la SRPP. Cet accord conclu pour une durée ferme de trois ans est arrivé à son terme le 31 décembre 2017. Le présent accord a pour objet de proroger au-delà du 31 décembre 2017 les dispositions de l’accord initial.
Il se substitue intégralement à toutes dispositions antérieures et constitue le seul référentiel relatif au Compte Epargne Temps (CET) pour les salariés de la SRPP.
Article 1 – Objet
Le CET, basé sur le volontariat, a pour finalité de permettre aux salariés bénéficiaires d’accumuler des droits à congé rémunéré pour développer un projet personnel ou anticiper un départ en retraite, en contrepartie des périodes de repos non prises.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Tout salarié, titulaire d’un contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté de douze (12) mois peut bénéficier du CET mis en place par le présent accord.
Article 3 – Alimentation du CET
La première alimentation du CET initie l’ouverture du compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »)
Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès du Service des Ressources Humaines ci-après annexé.
Article 3.1 – Alimentation en jours
Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels selon les dispositions exposées ci-après :
Sous réserve que le salarié ait pris au moins une moyenne de vingt-cinq (25) jours de congés payés par année sur les deux (2) années précédant sa demande d’alimentation du CET, celui-ci pourra être crédité au choix et à l’initiative du salarié des éléments temporels suivants :
Les jours de congés supplémentaires d’ancienneté tel que prévus à l’article 503 (a) de la Convention Collective d’Entreprise,
Le jour de congé supplémentaire accordé aux cadres tel que prévu à l’article 503(b) de la Convention Collective d’Entreprise,
Les jours de congés supplémentaires accordés aux mères de famille tels que prévus à l’article 513 de la Convention Collective d’Entreprise,
Les jours de congés supplémentaires accordés pour congés pris hors période tels que prévus à l’article 503 (e) de la Convention Collective d’Entreprise,
Les jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail (RTT) dont le salarié a la disposition.
Article 3.1.1 - Cas des salariés postés en service continu 3X8 tel que défini à l’article 703 (a) de la Convention Collective d’Entreprise.
Sous réserve que le salarié ait pris au moins 21 postes de congés payés en moyenne sur les 2 années précédant sa demande d’alimentation du CET, celui-ci pourra être crédité au choix et à l’initiative du salarié des éléments temporels suivants :
Les postes de congés supplémentaires d’ancienneté tel que prévus à l’article 503 (a) de la Convention Collective d’Entreprise
Les postes de congés supplémentaires accordés pour congés pris hors période tels que prévus à l’article 719 de la Convention Collective d’Entreprise
Les postes de congés supplémentaires accordées au titre de la réduction du temps de travail tel que prévu à l’article 710 de la Convention Collective d’Entreprise.
Article 3.2 – Alimentation en heures
Le CET pourra être crédité au choix et à l’initiative du salarié par les heures de repos acquises au titre du repos compensateur de remplacement défini à l’article L. 3121-24 du code du travail et à l’article 413.6.2 (a) de la Convention Collective d’Entreprise.
Le CET est mouvementé par un nombre de jours entiers. Les heures épargnées sont converties en jours par multiple de 7. Ainsi 7 heures épargnées sont converties en 1 jour sur le CET.
Article 3.2.1 - Cas des salariés postés en service continu 3X8 tel que défini à l’article 703 (a) de la Convention Collective d’Entreprise.
Les heures épargnées sont converties en postes par multiple de 8. Ainsi 8 heures épargnées sont converties en 1 poste sur le CET.
Article 3.3 - Plafond d’alimentation du CET
L’ensemble des jours épargnés ne peut dépasser en maximum de 10 jours par an, dont un maximum de 5 jours provenant des jours RTT ou de repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement tel que prévu à l’article 3.2.
Pour les salariés postés en service continu 3X8 tel que défini à l’article 703 (a) de la Convention Collective d’Entreprise, le nombre de postes épargnés ne peut dépasser un maximum de 10 postes par an, dont un maximum de 5 postes provenant du repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement tel que prévu à l’article 3.2.1.
Dans tous les cas, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant la durée maximale du travail définie par la législation en vigueur au moment du versement.
Article 3.4 – Modalités d’alimentation du CET
Le salarié fait parvenir au Service des Ressources Humaines sa demande d’épargne établie sur le « formulaire de versement au CET » prévu à cet effet et ci-après annexé. Il porte sur cet imprimé les éléments autorisés par l’accord CET qu’il souhaite épargner.
Article 4 – Gestion du CET
Article 4.1 – Unité de compte
L’unité de compte du CET est le jour ou le poste pour les salariés postés en 3X8 tel que défini à l’article 703 (a) de la Convention Collective d’Entreprise.
L’épargne est constituée et restituée en nombre de jours ou de postes identiques. Les jours ou les postes restitués seront valorisés sur la base du salaire de base mensuel tel que défini à l’article 404 de la Convention Collective d’Entreprise, à la date du départ en congé.
Article 4.2 – Relevés de compte
Un relevé des droits acquis est adressé au salarié en début de chaque année, au plus tard le 15 janvier. En cours d’année, le salarié a la faculté, sur sa demande, d’obtenir un relevé de compte.
Article 5 – Utilisation du CET
Le CET peut être utilisé par le salarié pour indemniser :
en tout ou en partie un congé tel que défini à l’article 5.1 ci-dessous,
une cessation progressive ou totale d’activité dans les conditions définies à l’article 5.2 ci-dessous,
un congé pour convenance personnelle dans les conditions définies à l’article 5.3 ci-dessous.
Article 5.1 - Utilisation du CET pour indemniser tout ou partie d’un congé
Définition des congés rémunérés par le CET
Le CET peut venir rémunérer les congés suivants :
le congé parental d’éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du code du travail,
le congé pour création d’entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du code du travail,
le congé sabbatique prévu par l’ article L. 3142-91 du code du travail,
le congé de solidarité internationale visé aux articles L. 3142-32 et L. 3142-33 du code du travail.
le congé de soutien familial prévu par l’article L.3142-22 du code du travail qui vise à permettre au salarié de prendre un congé pour prendre soin, pour cause de maladie, d’un enfant, d’un parent ou tout autre personne justifiant d’un lien familial avec le salarié.
Les congés définis au présent article restent soumis aux dispositions légales qui les régissent. Ainsi le statut du salarié pendant le congé, le délai de prévenance, les durées minimales et maximales de ces congés, les conditions d’un éventuel report ou encore le retour anticipé d’un salarié sont règlementés de manière précise pour chacun de ces congés et leur indemnisation totale ou partielle par le CET ne modifie en rien le régime légal, réglementaire ou conventionnel qui s’y rapporte.
Article 5.2 – Utilisation du CET pour financer une cessation progressive ou totale d’activité
Le CET peut être utilisé pour permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite.
L’employeur qui envisage la mise à la retraite d’un salarié ayant des droits inscrits au CET est tenu de notifier celui-ci avec un délai de préavis suffisant pour permettre au salarié de liquider la totalité de ses droits. Ce délai est au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du préavis à laquelle s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé fin de carrière.
La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail (démission, décès, licenciement…).
Le congé pour cessation progressive ou totale d’activité financé par le CET est assimilé à du travail effectif au même titre que les congés payés. Pendant cette période, le salarié continue à bénéficier des avantages sociaux accordés par l’entreprise, notamment en matière de garantie de prévoyance et frais de santé.
Article 5.3 – Utilisation du CET pour financer un congé pour convenance personnelle
Le CET peut être utilisé, en cours de carrière, pour indemniser des congés à temps complet pour convenance personnelle d’une durée en continu minimum de dix (10) jours ouvrés par an, sous réserve d’acceptation par l’employeur. Le salarié devra avoir épuisé tous ses droits à congés payés et RTT par ailleurs et devra formuler sa demande par écrit un mois avant la date de départ envisagée. La validation sera faite par l’employeur dans le cadre du processus habituel pour la pose de congés payés.
Le statut du salarié pendant cette période de congé suit le régime applicable aux congés payés. Le salarié continue à bénéficier des avantages sociaux accordés par l’entreprise, notamment en matière de garantie prévoyance et frais de santé.
Article 5.4 – Modalités de prise de congé
Tout salarié souhaitant utiliser son CET pour rémunérer un congé tel que défini aux articles 5.1 et 5.2 devra en faire la demande par écrit et le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais légaux ou conventionnels.
La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 30 jours après la demande, sauf dans le cas d’une demande de congé pour soutien familial, auquel cas les délais de prévenance pour les deux parties sont ramenés à 15 jours. Le défaut de réponse de la Direction vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. En cas de refus, l’Entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée, ce délai commençant à courir à partir du jour de la notification du refus par l’Entreprise.
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels. En revanche, les jours chômés payés prolongent d’autant le congé pris.
Le nombre de salariés simultanément en congé CET, à l’exception des congés fin de carrière et de soutien familial, ne pourra excéder 2% de l’effectif total de l’Entreprise.
Article 5.5 – Rémunération perçue par le salarié pendant son congé
Conformément à l’article 4.1 du présent accord, l’épargne est constituée et restituée en nombre de jours ou de postes identiques et les jours ou les postes restitués sont valorisés sur la base du salaire à la date du départ en congé.
La prise des congés donne lieu au versement du salaire à l’échéance normale de la paie, soumis aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur.
Article 6 – Liquidation du CET
Le mode de sortie normal est l’utilisation du compte en jours.
Le salarié peut renoncer définitivement à son compte individuel et le clôture. Il percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés sur le CET. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.1 du présent accord et soumise aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur.
Le salarié qui use de cette faculté ne pourra pas ouvrir un nouveau compte individuel avant un délai de 24 mois.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés sur le CET. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.1 et soumise aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur.
En cas de décès du salarié, ses ayants droit percevront une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés sur le CET. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 4.1 du présent accord et soumise aux régimes sociaux et fiscaux en vigueur.
La liquidation des droits CET du salarié entraîne la clôture du compte individuel.
Article 7- Durée de l’accord et dénonciation
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2018 ; il est signé pour une durée ferme de cinq (5) ans.
Le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois avant la date d’expiration de la période de validité et sur notification écrite adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
En cas de non-renouvellement de l’accord, les droits CET seront convertis sous forme d’indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.1. Le Compte Individuel correspondant sera alors clôturé.
Article 8 – Dépôt légal et publicité
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’employeur à la DIECCTE et enregistré au greffe du Conseil des Prud’hommes de Saint Denis.
Il sera affiché dans l’Entreprise dès son entrée en vigueur.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Annexe 1 : Formulaire de versement sur le CET
Fait au Port en 4 exemplaires le 30 janvier 2019
Pour la SRPP |
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Pour l’organisation syndicale |
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