Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL" chez SRPP - SOC REUNION PRODUITS PETROLIERS (SRPP)
Cet accord signé entre la direction de SRPP - SOC REUNION PRODUITS PETROLIERS et le syndicat CGT le 2020-12-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T97420002716
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : SRPP
Etablissement : 31083719000019 SRPP
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
ACCORD SUR L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Entre,
La SOCIETE REUNIONNAISE DE PRODUITS PETROLIERS, SRPP
SAS au capital de 918 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 310837 190,
dont le siège social est à Tour Franklin – 100 Terrasse Boieldieu – 92800 PUTEAUX et dont l’établissement principal est situé Z.I n° 1, CS 71169, 97829 LE PORT CEDEX,
représentée par, Monsieur, Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
Et,
L’Organisation syndicale des salariés :
Fédération CGT Réunion Métallurgie et des Services de l’Automobile
représentée par Monsieur, Délégué Syndical
ci-après dénommés ensemble « Les Parties »,
Préambule
Mis en place par la loi du 5 mars 2014 sur la réforme de la formation professionnelle, l’entretien professionnel obligatoire est l’occasion pour le salarié de :
Faire le point sur ses activités ;
Echanger sur ses attentes et ses besoins en lien avec son évolution professionnelle ou la sécurisation de son parcours professionnel ;
Déterminer les actions à mettre en œuvre en vue de la réalisation de ce projet ;
S’informer sur les modalités d’accès à la formation professionnelle.
La périodicité de l’entretien professionnel est fixée réglementairement à deux ans et tous les six ans, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié est établi.
Dans le même temps, les Parties conviennent que l’Entreprise communique régulièrement sur la thématique de la formation professionnelle et propose spontanément des formations et/ou des parcours de progression adaptés selon les postes occupés.
La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel a apporté des modifications et aménagements au régime des entretiens professionnels et notamment concernant la périodicité.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rencontrées pour définir les modalités pour la tenue des entretiens professionnels ayant pour objectifs :
De permettre aux salariés comme aux hiérarchies de préparer au mieux l’entretien professionnel ;
D’adapter la périodicité de la tenue de l’entretien professionnel aux réalités du terrain ;
De permettre une meilleure visibilité en allongeant la période de l’entretien.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord concerne l’ensemble de salariés de l’Entreprise quel que soit le poste occupé.
Article 2 - L’entretien professionnel
2.1 - Objet de l’entretien professionnel
Lors de l’entretien professionnel seront notamment abordés :
La situation professionnelle actuelle du salarié ;
Les formations suivies par le salarié ;
Les perspectives d’évolution professionnelle du salarié ;
Les actions de formation envisagées.
L’entretien est également l’occasion de transmettre au salarié des informations relatives :
à la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
à l’activation de son compte personnel de formation (CPF) et aux abondements de ce compte que l’Entreprise est susceptible de financer ;
au conseil en évolution professionnelle.
L’entretien professionnel permettra ainsi à l’Entreprise de :
Veiller à l’employabilité du salarié ;
D’enrichir son plan de développement des compétences.
2.2 - Entretien professionnel périodique
La périodicité de l’entretien professionnel prévu par les dispositions de l’article L 6315-1 III du code du travail est fixée à 6 ans. L’entretien professionnel périodique est complété par un état des lieux récapitulatif dans lequel il sera vérifié que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années d’au moins une action de formation non-obligatoire ; la formation non-obligatoire se définissant comme ne pouvant correspondre à « une formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales ou réglementaires ».
2.3 - Entretien professionnel ponctuel
Un entretien professionnel est proposé au salarié à l’issue :
D’un congé de maternité ;
D’un congé parental d’éducation qu’il soit à temps plein ou à temps partiel ;
D’un congé de proche aidant ;
D’un congé de solidarité familiale ;
D’un congé d’adoption ;
D’une période de mobilité volontaire sécurisée ;
D’un arrêt longue maladie dans les conditions prévues à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection longue durée ou arrêt maladie supérieur à 6 mois)
D’un congé sabbatique ;
D’un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
De même, un entretien professionnel sera organisé pour tout salarié qui en fera la demande auprès de sa hiérarchie ou du service des ressources humaines, dans le mois qui suivra la demande.
2.4 - Document de synthèse
Une copie de la synthèse écrite de l’entretien professionnel, y compris de l’état des lieux récapitulatif, est remise au salarié.
Article 3 - Mise en œuvre du présent accord
3.1 - Salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 ans à la date d’application du présent accord
Ces salariés devront avoir bénéficié d’au moins un entretien professionnel et de l’état des lieux récapitulatif au sens du présent accord avant le 31 décembre 2020.
3.2 - Salariés ayant une ancienneté de moins de 6 ans à la date d’application du présent accord
Ces salariés devront bénéficier d’un entretien professionnel et d’un état des lieux récapitulatif au sens du présent accord au plus tard à leur sixième année d’ancienneté.
Article 4 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi communiqué annuellement aux représentants du personnel. Le premier bilan sera établi au début de l’année 2021 pour la situation arrêtée au 31 décembre 2020.
Article 5 – Entrée en vigueur – durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.
Article 6 – Révision- dénonciation
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail. Toute révision devra faire l’objet d’une négociation entre les Parties et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties sous réserve de respecter un préavis minimum de trois mois. Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis afin d’échanger sur l’éventualité d’un nouvel accord.
L’accord continue de produire effet au plus pendant 12 mois à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Si un nouvel accord est signé dans ce délai de 12 mois suivant l’expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l’accord dénoncé.
Si aucun nouvel accord n’est signé, le présent accord cesse de produire effet au-delà du délai de 12 mois suivant l’expiration du préavis.
Article 7 – Dépôt et publicité
A l’initiative de la Direction :
Le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr),
Un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis.
Un exemplaire original sera remis à l’Organisation Syndicale représentative.
Le présent accord sera également affiché pour être porté à la connaissance de l’ensemble du personnel.
Fait au Port le 09/12/2020
En 2 exemplaires originaux
Pour la Direction |
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Directeur Général |
Pour la Fédération CGT Réunion Métallurgie et des Services de l’Automobile |
Délégué Syndical |
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