Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE EDENA L'ASTREINTE MAINTENANCE" chez EDENA - SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDENA - SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE et le syndicat CGT-FO le 2021-07-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T97421003386
Date de signature : 2021-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE POUR L'EXPLOITATION ET LE DEVELOPPEMENT DES EAUX DE SOURCE
Etablissement : 31086314700016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-08
ACCORD ENTREPRISE EDENA
L’ASTREINTE MAINTENANCE
Entre
La société EDENA SA au capital de 3.443.340 euros
Dont le siège social est sis Rivière des Galets, 10, Rue Eugène DELOUISE – 97419, LA POSSESSION,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Denis, sous le numéro 71 B 22
Représentée par le Directeur Général
ET
Le syndicat FO représenté par mandat par son délégué syndical
Il est convenu ce qui suit :
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PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue d’améliorer la maintenance curative des équipements industriels dans l’entreprise permettant d’assurer la productivité de l’entreprise en cas de panne ou de dysfonctionnement de ces équipements.
Plus particulièrement, dans un souci de professionnalisme, sans toutefois porter préjudice aux intérêts des salariés, et afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, nous avons décidé de mettre en place l’astreinte afin de garantir l’optimisation des actifs industriels, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions, et par voie de conséquence de maintenir et de développer notre activité.
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Article 1 - Salariés concernés par le régime d’astreinte
Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble du personnel lié à la maintenance de l’entreprise soit à ce jour :
Monsieur Stéphane NATIVEL
Monsieur Joe MARIANNE DIT GERARD
Monsieur Mickael TARANNE
Monsieur Dominique AMAVASSY
Monsieur Olivier LAW YEW
Toutefois, en fonction de l’évolution des organisations, toute nouvelle personne affectée à la maintenance sera soumise au présent accord.
Article 2 - Période d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes :
Le samedi, Le dimanche et les jours fériés
Ceci, en fonction des besoins de l’entreprise et selon un roulement qui aura été organisé avec les différents salariés au service maintenance de l’entreprise.
Article 3 - Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 72 heures avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante :
Cette information sera transmise par écrit et disponible sur le planning de la production.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière et/ou à une circonstance exceptionnelle telle que :
Un arrêt maladie ou un accident du travail d’un salarié de la maintenance,
La date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour ouvré.
Cette modification intervient selon la modalité suivante :
Contact téléphonique de la part du responsable hiérarchique puis formalisation par un écrit.
Article 4 - Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :
22.5 € pour chaque samedi d’astreinte effectué
30€ pour chaque dimanche d’astreinte effectué
30€ pour chaque jour férié d’astreinte effectué
Article 5 – Intervention pendant l’astreinte
Les heures d’intervention des techniciens seront réglées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 6 – Compensation des astreintes :
Article 6.1 : Décompte des heures
Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès lors que le salarié prend en compte la sollicitation et se termine au retour du salarié à son domicile.
Un décompte de la durée d’intervention est établi pour chaque intervention d’astreinte. Le cumul du temps d’intervention obtenu pour chaque intervention est arrondi à l’entier supérieur.
Exemple :
Je suis appelé à 1H00
Je pars de mon domicile à 1h20.
Arrivée sur site Usine à 1h38
Intervention de 1H38 à 3H00
Retour domicile à 3h18
Pour cet exemple, il sera comptabilisé un temps d’intervention de 1H58.
Le salarié déclare alors 2H d’intervention pour le traitement des heures supplémentaires.
Article 6.2 : Contingent d’heures supplémentaires
Le temps dédié à l’astreinte ne s’impute pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, conformément à l’article L.3121-11 du Code du travail.
Seules les heures d’intervention seront considérées pour la comptabilisation des heures.
Article 7 - Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé, conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail.
Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreintes, conformément à l’article L.3121-5 du Code du travail, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention. (Au besoin en décalant sa prise de poste suivante après avoir averti préalablement son responsable hiérarchique).
Article 8 – Moyens mis à la disposition du salarié
L’équipe maintenance étant muni d’un téléphone portable professionnel, celui-ci sera également utilisé dans le cadre de l’astreinte.
Article 9 - Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Article 10 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01 Août 2021.
Article 11 - Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 12 - Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 13 - Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 1 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 14 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à l’organisation représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saint Denis et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Sainte Clotilde.
Fait à la Possession,
Le 08/07/2021,
En cinq exemplaires originaux
Pour le syndicat FO Pour la société EDENA
Délégué syndical Directeur Général
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