Accord d'entreprise "Accord portant sur le droit à la déconnexion" chez BL - BOURBON LUMIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BL - BOURBON LUMIERE et le syndicat CFDT le 2022-06-09 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97422004177
Date de signature : 2022-06-09
Nature : Accord
Raison sociale : BOURBON LUMIERE
Etablissement : 31087971300074 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord de mise en place d'un CSE chez BOURBON LUMIERE (2018-12-14) Accord relatif au vote electronique (2023-02-03)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-09

Accord portant sur le droit à la déconnexion

Entre la société BOURBON LUMIERE, société par actions simplifiée au capital de 688 880 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-DENIS sous le numéro 310 879 713 dont le siège social est situé au 37 avenue Stanislas Gimart CS 70504, 97495 SAINTE-CLOTILDE, représentée par Monsieur Xxxxx XXXXXX, Chef d’Entreprise,

D’une part,

Et

Les salariés de la société, représentés par Monsieur XXXXXX xxxxx et Monsieur XXXXXXX xxxxx en leurs qualités de délégués syndicaux.

Il a été convenu ce qui suit

Article 1 - Rappel du contexte

Le présent accord définit les modalités d’exercice du droit à la déconnexion par les salariés, conformément aux dispositions de l’article L 2242-17 du code du travail.

Consciente des enjeux et des risques inhérents au développement des outils numériques, l’entreprise souhaite mettre en place des dispositifs de régulation de l’utilisation de ces derniers en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale.

Il est par ailleurs rappelé aux parties que tous les salariés sont tenus de respecter la charte de bonne utilisation des ressources informatiques de VINCI Energies.

Article 2 - Définition et outils concernés

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

-  les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;

-  les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, teams etc.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Article 3 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de la société BOURBON LUMIERE, peu importe sa catégorie socio professionnelle ainsi qu’aux stagiaires ou éventuels prestataires et aux salariés en télétravail.

Le personnel d’encadrement et de direction bénéficient de dispositions spécifiques prévues à l’article 6 du présent accord.  

Article 4 - Bonnes pratiques et engagements

Il est demandé aux managers de s’abstenir sauf urgence exceptionnelle avérée et justifiée de contacter leurs subordonnés en dehors des horaires de travail.

4.1 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion hors temps de travail 

- les salariés sont incités à utiliser les moyens qui préviennent de leur absence (message d'absence renvoyant sur un interlocuteur disponible)

- Les salariés sont incités à éviter l'envoi de courriel tardif ou pendant les week-ends 

- Il est rappelé aux salariés qu’il est possible de programmer des envois différés et leur ai demandé d’utiliser cette fonction.

- Les salariés sont incités à programmer leur téléphone pour qu'il soit en mode "nuit" en dehors de leur horaire de travail

- Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature

4.2 Modalités d’exercice du droit à la déconnexion pendant le temps de travail

- les salariés ont le droit de se déconnecter (couper son téléphone et sa boite emails) pendant leurs heures de travail afin de travailler sur les sujets de fond

- Chaque salarié devra utiliser à bon escient les statuts de disponibilité proposés dans les différents outils tels que TEAMS.

- Il est demandé à chaque salarié d’éviter d'utiliser successivement tous les moyens disponibles en cas de non-réponse.

- L’équilibre vie professionnelle/ vie personnelle sera abordé dans chaque EIM.

- Chaque salarié aura la possibilité de demander un entretien à son responsable hiérarchique, s’il rencontre des difficultés à honorer sa mission en respectant son droit à la déconnexion.

- Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, chacun doit veiller :

  • à la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • à la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • à la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • à la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Article 5 - Situations particulières

Dans le seul cas de situations particulières, l’employeur peut recourir hors temps de travail aux fonctionnalités de communication habituelles. 

5.1 Astreintes et permanences 

 

Conformément à l’article L. 3121-9 du code du travail, l’astreinte est définie comme toute période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. 

 

Pendant toutes les périodes d’astreintes, ainsi que les permanences, les outils d’information et de communication mis à disposition du salarié devront rester connectés. 

 

Le salarié doit pouvoir être joignable à tout moment pendant ces périodes. 

  

5.2 Urgence  

 

L’urgence de la situation est définie compte tenu des délais impératifs de communication ou de l’importance du sujet traité. 

 

Compte tenu du caractère exceptionnel de l’urgence de la situation, le salarié peut recourir aux technologies de l’information et de la communication entre 20h00 le soir et 07h00 le matin, ainsi que pendant les week-ends.  

 

Le salarié a l’obligation de traiter les situations d’urgence et ne peut opposer à la société son droit à la déconnexion.  

 

5.3 Congés 

 

Dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, il est rappelé au salarié en congé que le matériel professionnel mis à sa disposition ne doit pas en principe, être utilisé pendant ces périodes.  

 

Pendant les périodes de congé, le salarié devra avertir ses correspondants de sa période de congé. 

 

Il est recommandé de programmer un message d’absence, qui sera automatiquement envoyé au correspondant qui cherchera à le contacter sur sa messagerie, avec éventuellement l’indication d’un contact si le message doit être traité de manière urgente.  

 

Un système de délégation de compétences est mis en place sous la responsabilité du N+1 afin d’assurer la continuité du service.  

 

Pour autant, le salarié peut, pendant sa période de congé, se connecter volontairement à sa messagerie afin de gérer ses courriels et éviter une surcharge à sa reprise.  

Article 6 - Dispositions spécifiques aux salariés de l’encadrement et de la direction

 

6.1 Droit à la déconnexion 

 

Compte tenu de leur autonomie dans l’organisation de l’emploi du temps, le salarié de l’encadrement ou de la direction qui n’est pas soumis à la durée légale hebdomadaire de 35 heures ne peut pas se prévaloir de l’article 4 du présent accord. 

 

Son droit à la déconnexion est reconnu et affirmé conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail.   

 

Toutefois, les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont fixées par les dispositions suivantes.  

 

  6.2 Droit à la déconnexion et respect des repos quotidien et hebdomadaire 

 

Conformément à la Convention collective nationale des Cadres des Travaux Public, le salarié bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives minimum et du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. 

 

Il est rappelé que ces limites ne définissent pas une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude journalière exceptionnelle maximale. 

 

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication mis à sa disposition pendant ces périodes de repos minimales. 

 

6.3 Droit à la déconnexion et respect de l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale 

 

L’utilisation des outils numériques doit également s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de chaque utilisateur afin de s’assurer que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est respecté.  

 

Afin de garantir une articulation entre sa vie professionnelle et sa vie privée, il est préconisé au salarié de suivre les recommandations suivantes : 

 

Utilisation de la messagerie professionnelle : 

 

  • Utiliser la messagerie professionnelle pendant les heures de travail, sauf circonstance particulière, 

  • Préparer les messages en mode brouillon ou hors connexion et les envoyer pendant les heures habituelles de travail, 

  • Utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et les week-ends, 

  • Ne pas créer de sentiment d’urgence, se laisser et laisser aux collaborateurs le temps de répondre aux messages, 

  • Préférer le face à face ou la fonctionnalité d’appel aux longs échanges de courriels. 

 

Utilisation du téléphone portable à usage professionnel : 

 

  • Envoyer les sms et mails pendant les heures de travail, 

  • Eviter l’envoi de sms ou de mails les soirs ou les week-ends, 

  • Privilégier la fonctionnalité d’appel les soirs ou week-ends. 

  • Possibilité de programmer son téléphone en mode « nuit », « hors-ligne » ou « avion » entre 20 heures le soir et 7 heures le matin 

 

6.4 Actions de formation et de sensibilisation

Des actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques seront mises en œuvre et auront pour but de : 

 

  • Définir les bonnes pratiques d’utilisation de ces nouvelles technologies, 

 

  • Limiter la surcharge de communication,  

 

  • Réduire les risques liés à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication. 

6.5 Situation particulières 

Dans le seul cas des situations particulières visées à l’article 5 de l’accord, l’employeur et le salarié peuvent recourir pendant les durées minimales de repos aux fonctionnalités de communication habituelles.  

6.6 Déclenchement de l’alerte  

 

Si un salarié constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution lui permettant de respecter les dispositions légales et conventionnelles soit trouvée.  

Article 7 - Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. 

 

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. 

 

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. 

 

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. 

 

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. 

Article 8 - Publicité

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt en deux exemplaires auprès de la DEETS ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de SAINT-DENIS de la Réunion.

Il sera remis à chacun des salariés et affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans les différents établissements de la société BOURBON LUMIERE.

Fait à Saint-Denis, le 09 juin 2022

Le Chef d’Entreprise Les délégués syndicaux

Xxxxxxx XXXXXXXX xxxxxx XXXXXXX xxxxx XXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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