Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT DU CSE" chez SHLMR - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SHLMR - SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA REUNION et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFDT le 2019-09-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et Autre et CFDT
Numero : T97419001505
Date de signature : 2019-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
Etablissement : 31089517200016 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-11
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE
Entre les soussignÉs :
LA SOCIÉTÉ : La Société d’habitations à Loyer Modéré de la Réunion (SHLMR), SA au capital de 4.124.023 euros immatriculée au RCS de St Denis de la Réunion sous le numéro B 310 895 172
dont le siÈge est situÉ : 31 RUE LEON DIERX 97400 SAINT DENIS DE LA REUNION
reprÉsentÉe par : Monsieur XXX en qualité de Directeur Général
d'une part,
ET,
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES SUIVANTES :
FO représentée par Monsieur XXX
Union Solidaires représentée par Monsieur XXX
UR974 représentée par Monsieur XXX
CFDT représentée par XXX
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a considérablement modifié l’organisation des Institutions Représentatives du Personnel.
Les comités d’entreprise, les délégués du personnel et les comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail vont ainsi désormais laisser place aux Comités Sociaux et Economiques (CSE).
Soucieuses de maintenir un dialogue social de qualité, les parties signataires du présent accord ont voulu exprimer leur volonté d’organiser une représentation efficace et proche des préoccupations et des priorités des salariés.
Le mandat des membres élus du comité d’entreprise et des délégués du personnel de la Société arrivant à échéance le 16 novembre 2019 et afin d’appréhender ces changements majeurs, le présent accord a pour objet d’encadrer la mise en place du premier comité social et économique (CSE) au sein de la SHLMR.
TITRE 1 – L’oRGANISATION GENERALE
Article 1 : Cadre juridique et champ d’application
Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises les 30 juillet, 28 août, 2 septembre, 4 septembre et le 11 septembre 2019.
Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 07 novembre 2019 pour le premier tour et au 21 novembre 2019 pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 3 octobre 2019.
L'article 9, VII de l'ordonnance ayant déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, le présent accord se substitue donc à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.
Article 2 : Périmètre de mise en place
Le comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise.
Les parties conviennent que la SHLMR dispose d’un CSE unique représentant l’ensemble de ses salariés.
Les moyens humains et financiers prévus dans le présent accord reposent sur ce périmètre.
Article 3 : Nombre et durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats.
TITRE 2 – COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 1 : Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société, selon les dispositions légales en vigueur.
Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante : 11 titulaires et 11 suppléants.
Article 1.1 : Présidence
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative.
L’employeur ou son représentant peut, sauf opposition de la majorité des membres, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’entreprise afin d’éclairer l’instance.
Article 1.2 : Bureau
Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Le CSE pourra désigner un secrétaire adjoint parmi ses membres élus titulaires qui remplacera le secrétaire en cas d’absence dans le cadre de l’établissement conjoint de l’ordre du jour, la tenue des réunions et la rédaction du PV. Les modalités de cette désignation seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.
En cas d’absence prolongée du trésorier, supérieure à 3 mois, le CSE devra désigner un remplaçant parmi ses membres élus titulaires.
Article 1.3 : Représentants de proximité
Les parties étant particulièrement sensibles à la qualité du dialogue social, celles-ci se sont accordées sur la nécessité de désigner des représentants de sites, en capacité de faire remonter, au Comité social et économique, certaines problématiques individuelles et collectives locales. Il s’agit des représentants de proximité, dont les conditions d’intervention sont déterminées par le présent accord.
Périmètre des représentants de proximité
Les parties conviennent que, compte tenu de l’organisation de l’entreprise et de la pluralité des sites, elles ont intérêt à mettre en place, au plus proche du terrain, des représentants de proximité chargés de constituer un relai entre les problématiques des agences, le CSE et l’employeur.
A ce titre, les parties décident que des représentants de proximité sont mis en place dans chaque agence qui ne comporterait pas, au sein de son personnel, d’élu au CSE. Sont potentiellement concernées :
- Agence de Saint André ;
- Agence des Calebassiers ;
- Agence du Ruisseau ;
- Agence du Port ;
- Agence de Plateau Caillou ;
- Agence de Saint-Louis ;
- Agence de Saint-Pierre ;
- Agence du Tampon.
Par ailleurs, si l’organisation de l’entreprise venait à évoluer, les parties décident que des représentants de proximité pourraient être mise en place au niveau de toute agence nouvellement créée dès lors qu’elle ne comporterait aucun élu au CSE. Si tel devait être le cas, il serait procédé à une désignation complémentaire de représentants de proximité dans les conditions fixées au présent article.
Attribution des représentants de proximité
Conformément aux dispositions légales, les représentants de proximité ne constituent pas une instance à part entière mais une simple émanation du CSE. Dès lors, ceux-ci ont uniquement vocation à exercer les missions qui lui sont dévolues par ce dernier, sans pour autant se substituer aux missions qui relèvent de sa compétence. Leur compétence ne saurait dès lors être exclusive de celle du Comité social et économique.
Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de confier aux représentants de proximité institués les missions suivantes :
- relayer les réclamations collectives et individuelles qu’ils constatent sur leur site de rattachement auprès du CSE ;
- relayer les signaux faibles identifiés en matière de santé, sécurité et conditions de travail : dégradation des conditions de travail, identification des charges de travail excessives, prévention du harcèlement, risques psycho-sociaux ;
- préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site ;
- recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs ;
- relayer sur le terrain les actions menées par le CSE ;
Modalités de fonctionnement
Les parties conviennent que l’intégralité des dispositions prévues au présent accord s’impose au règlement intérieur du CSE. Celui-ci ne pourra, le cas échéant, qu’en préciser certaines modalités, sans toutefois dénaturer l’équilibre de l’accord.
Nombre de représentants de proximité
Compte tenu du nombre actuel d’agence, un maximum de 8 représentants de proximité sont à désigner. Il est rappelé que des représentants de proximité sont mis en place dans chaque agence qui ne comporterait pas, au sein de son personnel, d’élu au CSE.
Modalités de désignation de représentants de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par délibération du CSE. Ils sont forcément rattachés au site sur lequel ils sont désignés. A défaut de volontaire sur l’agence concernée, il pourra être désigné un membre élu du CSE appartenant à une autre agence. Dans ce cas il sera uniquement désigné responsable de proximité de l’agence concernée.
Ils sont désignés pour une durée qui prend fin en cas d’éventuelle disparition de l’agence, en cas de mutation sur un site qui comportent déjà un représentant de proximité ou un élu, ou au plus tard à l’échéance du mandat des membres élus du Comité social et économique.
Les parties conviennent de garantir une représentation syndicale équilibrée et fidèle aux résultats des élections professionnelles au sein des différents périmètres des représentants de proximité. Ainsi, pour la délibération valant désignation des représentants de proximité, le nombre de sièges à pourvoir sera réparti à la proportion de l’audience recueillie par les organisations syndicales lors du premier tour des élections professionnelles. En application de cette règle, avant toute délibération, les membres du comité devront procéder par écrit à la répartition des sièges de représentants de proximité en application de la règle de proportionnalité syndicale.
Une fois la répartition syndicale effectuée, les représentants de proximité sont désignés par les membres de l’organisation syndicale à laquelle ils adhèrent à la majorité des présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres du CSE en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné. Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au CSE, et les suppléants qui remplacent un titulaire absent.
Fonctionnement moyen
Pour l’exercice des missions confiées aux représentants de proximité, les parties conviennent :
- de transférer au CSE l’ensemble des problématiques, interrogations, analyses et recommandations formulées dans le cadre de leur mission. Pour ce faire, l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication sera privilégiée. Celles-ci seront remises au secrétaire de l’instance qui sera chargé de les réunir et de les inscrire, le cas échéant, à l’ordre du jour des réunions du CSE.
- Dans ce cadre, sur proposition du secrétaire du CSE validée préalablement par le Président, le représentant de proximité qui en est à l’origine pourra être invité à prendre part à la réunion pour les exposer plus en détail.
- Le secrétaire du CSE tient un registre retranscrivant l’ensemble des éléments transmis sous toute forme permettant de leur conférer date certaine et répondant aux attributions confiées, par le présent accord, aux représentants de proximité.
Les représentant de proximité ne constituant qu’une émanation du CSE, ceux-ci ne disposent pas de la personnalité juridique et donc d’un budget dédié.
Ils disposent dès lors uniquement des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE (local, affichage, informatique…). En revanche, ils disposent, pour la réalisation de leurs missions de la liberté de déplacement et de circulation dans l’agence qu’ils représentent et sur le patrimoine qui s’y attache.
Par ailleurs, les heures passées en réunion, sur convocation de l’employeur ou de son représentant, sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme telles.
Pour réaliser les missions qui leur sont confiées, il est convenu d’accorder un crédit d’heures de 4 heures par mois pour chacun des représentants de proximité dont ils pourront faire usage pour la réalisation de leurs missions.
Ces heures sont utilisées conformément aux dispositions légales, réglementaires ainsi qu’aux accords, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’entreprise.
En toute hypothèse, le CSE est autorisé à communiquer auprès des salariés de l’entreprise sur l’existence de ces représentants de proximité, leur identité, leur périmètre d’intervention ainsi que leurs missions.
Article 1.4 : Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
En application des dispositions de l’article L2314-1 du code du travail, le CSE désigne parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Article 1.5 : Représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra, en outre, désigner un représentant syndical (RS) au CSE choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise qui aura voix consultative aux réunions conformément aux dispositions de l’article L. 2314-2 du Code du travail.
Sauf révocation et nouvelle résolution prise par les membres, ces différents rôles prennent fin avec celle du mandat des membres élus.
Article 2 : Fonctionnement
Article 2.1 – Réunions :
Le CSE tiendra au minimum 11 réunions par an, soit une fois par mois excepté durant le mois de décembre, sans préjudice des dispositions d’ordre public des articles L. 2315-27 et L. 2315-28 du Code du travail.
Parmi ces 11 réunions annuelles, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions extraordinaires pourront intervenir, soit à la demande de la majorité des membres du CSE, soit à l'initiative de l'employeur, en raison de circonstances particulières justifiant l’établissement d’un ordre du jour spécifique. La demande des élus devra être effectuée par écrit à l’attention du Président du comité et comporter la signature de la majorité des membres titulaires. La réunion extraordinaire devra dans la mesure du possible se tenir dans les 72 heures de la demande.
Seuls les membres titulaires siègent aux réunions du CSE. Les suppléants n’ont vocation à y participer qu’en l’absence des titulaires, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail.
Article 2.2 – Convocation et ordre du jour
L’ordre du jour est, établi conjointement par le Président et le Secrétaire, sans préjudice des dispositions de l’article L. 2315-29, alinéa 2, du Code du travail.
L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Lorsque les élus présentent à l’employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant la protection sociale ainsi que les conventions et accords applicables dans l’entreprise, elles seront traitées au cours des réunions ordinaires de l’instances.
Pas conséquent les questions doivent être transmis par les membres de l’instance, au président et au secrétaire au plus tard 4 jours ouvrés avant la réunion de sorte à ce qu’une liste regroupant l’ensemble des réclamations puisse être annexée à l’ordre du jour.
Sauf situation d’urgence nécessitant une réponse immédiate les questions remises hors délai sont traitées lors de la réunion suivante.
Le procès-verbal fera mention des questions et des réponses qui ont été apportées en séance par l’employeur.
Si les questions nécessitent des précisions ou un complément de réponse, la Direction s’engage à y répondre par écrit dans les 15 jours suivant la réunion.
Les réponses seront annexées au procès-verbal.
Les parties conviennent que la convocation, l’ordre du jour et les éventuels documents annexés sont communiqués par courrier électronique
Il est rappelé que seuls les membres titulaires siègent aux réunions du CSE. Ainsi, les suppléants sont destinataires de l’ordre du jour, uniquement pour information et éventuelle participation, en cas d’absence du titulaire.
Article 2.3 -Etablissement du procès-verbal de réunion
Les parties conviennent de l’importance du procès-verbal de réunion dans la mesure où ce dernier permet :
- aux élus suppléants d’être informés de la teneur des réunions ayant eu lieu et d’assurer efficacement, le cas échéant, le remplacement d’un titulaire à une réunion suivante ;
- aux salariés de prendre connaissance des échanges entre l’employeur et les élus, le procès-verbal devant les retracer fidèlement ;
- d’indiquer le sens de l’avis rendu, lorsque le CSE est saisi en vue d’une consultation.
Dans ce cadre, les parties réaffirment la nécessité, pour le secrétaire du comité, d’être vigilant dans la rédaction et la transmission des procès-verbaux.
A ce titre, pour l’ensemble des réunions, le procès-verbal de réunion devra être établi au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une autre réunion intervient avant le terme de ce délai, avant la réunion suivante.
Article 2.4 - Règles de remplacement en cas d’absence d’un membre titulaire
Lorsqu’un membre titulaire est absent, son remplacement est assuré dans les conditions prévues par le Code du travail à l’article L.2314-37.
Ainsi, il est rappelé qu’il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
A défaut de remplaçant, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le membre titulaire informe le service RH de son absence et indique le nom de son remplaçant avant la tenue de la réunion, selon un délai de prévenance de minimum 48 heures. A défaut, le CSE pourra se tenir normalement et les consultations éventuellement prévues seront effectuées avec le nombre de membres présents.
Article 2.5 - Visioconférence
Les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visio conférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements.
Leur nombre est fixé à 3 par année civile. Pour les consultations récurrentes, les réunions physiques seront privilégiées.
En cas de réunion ou participation en visioconférence, les éventuels votes devront avoir lieu exclusivement à main levée.
Article 3 : Commissions
Article 3.1 - La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Article 3.1.1 – Mise en place
Une commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) est mise en place.
Article 3.1.2 – Attributions
Cette commission, émanation du Comité social et économique, a vocation à exercer une partie des attributions du Comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’entreprise. En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, ne peuvent toutefois lui être confiées ni la décision de recourir à un expert, ni les attributions consultatives du comité.
Ces préalables étant déterminés, les parties s’accordent pour déléguer aux membres de la Commission les missions suivantes :
- procéder aux travaux préparatoires en vue de la consultation du Comité social et économique sur l’ensemble des sujets relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important ;
- réaliser les enquêtes en cas de risque grave (danger grave et imminent), d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- procéder à une analyse de la sinistralité dans l’entreprise, y compris les agences, sur la base des remontées en termes de presqu’accidents et d’accidents du travail ;
- participer aux travaux relatifs à l’établissement du Document unique d’évaluation des risques et du programme annuel de prévention des risques professionnels ;
- procéder à l’analyse du rapport annuel d’activité de la médecine du travail ;
- réaliser des visites d’inspection sur sites ;
- proposer le recours à un expert et rédiger le cahier des charges de l’expertise ;
- accompagner l’inspecteur du travail en cas de contrôle de ce dernier sur site ;
- participer à la politique visant à établir l’accord ou le plan d’action de prévention de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels (pénibilité) ;
- être associée à la démarche de prévention des risques psychosociaux, notamment déterminée dans le cadre de la politique de Qualité de Vie au Travail de l’entreprise.
Ces missions sont réalisées dans le cadre légal et règlementaire fixé concernant les attributions santé, sécurité et conditions de travail du CSE.
Article 3.1.3 – Composition
Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission sera composée de 3 membres, dont 1 au moins issu du 2ème collège ou du 3ème collège.
La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.
Article 3.1.4 – Organisation des réunions
Les membres désignés par le CSE participeront aux 4 réunions annuelles de la CSSCT. Des réunions supplémentaires en cas de situation exceptionnelle à la demande de la majorité des membres, à la demande motivée de deux des membres du CSE, ou du Président pourront être organisées sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le référent santé sécurité, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions de la commission.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur pourra par ailleurs se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant néanmoins précisé qu’ensemble, ils ne pourront pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
Le rapporteur de la CSSCT sera désigné lors de la 1ère réunion du CSE parmi les membres titulaires de l’instance.
Article 3.1.5 – Fonctionnement
L’ordre du jour est arrêté par le Président conjointement avec le secrétaire du CSE.
Le rapporteur de la CSSCT devra établir un relevé de position à l’issue des réunions, et le cas échéant rendre compte au CSE des travaux de la commission. Les relevés de position sont mis en ligne dans la BDES.
Article 3.1.6 - Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission bénéficieront d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires.
Article 3.2 - La Commission Formation
En application de l’article L.2315-45 du Code du travail, les parties conviennent de la création de la commission formation.
La Commission formation est composée de 2 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.
Les membres de la présente sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle des membres élus du comité.
Elle est présidée par un de ses membres désigné en son sein.
L’employeur peut adjoindre à cette commission avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise
Tous les membres de la commission ainsi que les éventuels intervenants extérieurs missionnés par l’employeur sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
Elle se réunit 2 fois par an.
La Commission formation est notamment chargée d’instruire les données relatives à la formation.
Elle se réunit avant la présentation au CSE du bilan et le plan de développement des compétences. Elle est également chargée de participer à l’information des salariés dans le domaine de la formation.
La présente commission rend compte de ces travaux au CSE à la réunion ordinaire suivante du CSE, au cours de laquelle ses conclusions sont présentées au CSE avant délibération.
Le temps passé aux réunions de la commission sera rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite annuelle globale fixée par les textes.
Article 3.3 – Autres commissions
Les parties conviennent de ne pas créer de commissions supplémentaires. Dès lors, l’ensemble des membres du CSE seront les interlocuteurs privilégiés de l’employeur disposant, à ce titre, de l’intégralité des informations.
Dans l’hypothèse où les parties estimaient pertinents de créer une ou plusieurs commissions au cours de la période d’application du présent accord, ces dernières le seraient par voie d’accord collectif.
TITRE 3 – CREDIT D’HEURES ET MOYENS
Article 1 : Crédit d’heures
Article 1.1 – Le crédit d’heures de délégation
Pour chaque année civile, le crédit d’heures des membres titulaires du CSE est fixé par l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 22 heures.
Dans l’hypothèse où le secrétaire et/ou le trésorier ferait la démonstration d’un crédit d’heures insuffisant pour remplir pleinement leur rôle respectif, et qu’en dépit de la faculté d’annualisation et de mutualisation entre les membres, les parties se donnent la liberté d’augmenter leur crédit d’heures dans la limite de 4 heures par mois.
Article 1.2 - Suivi des heures de délégation
Pour la bonne marche de l’entreprise, les personnes titulaires d’un mandat informent préalablement leur supérieur hiérarchique de la date et de la durée prévisionnelle de leur absence liée à la prise de leurs heures de délégation, selon la procédure fixée par l’employeur. Etant entendu, qu’il s’agit d’une simple information qui ne saurait être assimilée à une demande d’autorisation.
Il est rappelé que les membres titulaires du CSE peuvent se répartir les heures de délégation prévues par la loi, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d’un mois sur l’autre les heures de délégation sur une année civile. Le report ou la mutualisation des heures de délégation ne peut conduire un membre titulaire à dépasser, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
En cas de mutualisation, les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Article 1.3 - Temps passé en réunion
Le temps passé aux réunions sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation.
En outre, le temps de trajet aller-retour pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail, sans toutefois donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge conformément aux règles en vigueur au sein de la société. Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans la Société.
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Article 2 : Moyens
Local
La Direction met à disposition un local aménagé.
Panneaux d’affichage
La Direction met à disposition des panneaux d’affichage.
Moyens informatiques et outils
Principes généraux d’utilisation des outils numériques
L'utilisation par les membres du CSE et par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit :
Être conforme aux dispositions relatives au droit de la presse, en ne contenant notamment aucune injure ni diffamation,
Être conforme aux dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel, notamment à celles du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 (RGDP) et à celles de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (loi Informatique et Libertés),
Être compatible avec les règles élémentaires de respect et de civilité, de protection de la dignité des personnes, de la vie privée et du droit à l’image,
Ne pas entraîner la divulgation d’informations de nature confidentielle dont les représentants peuvent avoir connaissance du fait de l’exercice de leurs mandats,
Préserver la liberté de choix des salariés d’accepter ou de refuser un message,
Ne pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs,
Être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise.
Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.
Messagerie électronique
Afin de faciliter la communication avec les collaborateurs de l’entreprise, la Direction met à la disposition du CSE ainsi que de la CSSCT une messagerie électronique distincte.
Elles seront intitulées :
pour le CSE: CSE_SHLMR
pour la CSSCT: CSSCT_SHLMR
L’utilisation de la messagerie n’est pas autorisée pour les communications de nature syndicale, un espace dédié étant prévu à cet effet sur l’intranet. Toutefois, pour des raisons de praticité, le CSE est autorisé à envoyer des courriels relatifs à la gestion des activités sociales et culturelles aux collaborateurs. Les adresses de messagerie électronique des salariés ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins par le CSE. Ces envois se feront à une fréquence raisonnable.
Les salariés doivent être clairement et préalablement informés de cette utilisation afin de pouvoir manifester leur accord ou leur opposition à l’envoi de tout message par le CSE et la CSSCT sur leur messagerie professionnelle.
Le CSE pourra envoyer ses courriels relatifs à la gestion des activités sociales et culturelles sur la liste de diffusion créée à cet effet. La SHLMR n’exercera aucun contrôle sur la mise à jour de cette liste de diffusion. Les salariés devront être informés de la création de cette liste de diffusion et de son objectif.
Ils pourront s’opposer à recevoir des messages électroniques émanant du CSE ou de la CSSCT en formulant la demande par mail ou par courrier au secrétaire du CSE.
En outre, le droit d’opposition ainsi que ces modalités d’exercice devront être systématiquement rappelés dans tout message ultérieur afin que les salariés puissent, à tout moment, manifester leur volonté de s’opposer à la réception de messages de la part du CSE.
La gestion et l’administration s’effectuent sous la responsabilité du secrétaire du CSE qui sera tenu de signer la charte informatique des administrateurs, ainsi que tout membre susceptible d’utiliser la messagerie du CSE et de la CSSCT.
Intranet CSE
Un espace est mis à la disposition du CSE sur l’intranet de l’entreprise afin de faciliter la communication avec les collaborateurs. Il pourra recevoir :
- les informations relatives aux activités sociales et culturelles proposées aux collaborateurs,
- les PV des réunions CSE.
Cet espace peut contenir du texte, des photos, des images, dans la limite de 2 giga octets, et ceci afin d’éviter toute saturation du réseau.
La gestion et l’administration s’effectuent sous la responsabilité du secrétaire du CSE.
Il est rappelé que cet espace ne doit pas être utilisé pour diffuser des tracts ou comme un moyen de propagande syndicale.
Toute utilisation abusive ou non conforme aux dispositions du présent accord ou tout différent sur l’application des dispositions du présent accord est porté à la connaissance du secrétaire du CSE et réglé lors d’un entretien avec la Direction ou son représentant. A défaut de règlement de ce différend lors de cette réunion, les juridictions compétentes pourront être saisies.
Intranet syndical
Chaque organisation syndicale bénéficie d’un espace dédié sur l’intranet de l’entreprise, accessible à l’ensemble des salariés. Il leur permettra de communiquer des tracts et des publications de nature syndicale.
Cet espace peut contenir du texte, des photos, des images, dans la limite de 2 giga octets, et ceci afin d’éviter toute saturation du réseau.
Chaque communication syndicale est systématiquement transmise par messagerie électronique, à l’identique, à la Direction, simultanément à sa publication sur l’espace intranet de l’organisation syndicale
La gestion et l’administration de l’intranet syndical s’effectuent sous la responsabilité du Délégué Syndical ou du représentant de l’organisation syndicale non représentative.
L’intranet syndical ne doit en aucun cas permettre aux organisations syndicales d’organiser des forums de discussion.
Tout différent sur le contenu ou sur la forme des pages publiées sur l’intranet syndical est porté à la connaissance des Délégués Syndicaux ou du représentant de l’organisation syndicale non représentative, et réglé lors d’une réunion exceptionnelle. A défaut de règlement de ce différend lors de cette réunion, les juridictions compétentes pourront être saisies.
Article 3 : Les budgets
Pour la détermination de la subvention de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles, la masse salariale brute à retenir est celle définie par les dispositions légales en vigueur.
Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute.
En cas de reliquat budgétaire, ce budget pourra être transféré au budget des activités sociales et culturelles dans les conditions et selon les modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur (le contraire est également possible)
La contribution versée par l’employeur au titre des activités sociales et culturelles s’élève à 1,10% de la masse salariale.
Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit au CSE.
Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effectuer les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
TITRE 4 – Informations et consultations - expertises
Article 1 : Périodicité et consultations récurrentes :
Il résulte de l’article L. 2312-17 du Code du travail que le CSE est consulté annuellement sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 2 : Délais de consultation
Les parties conviennent qu’il sera fait application des dispositions légales concernant les délais aux termes desquels l’avis doit être rendu par l’instance représentative du personnel, tant s’agissant des informations et consultations récurrentes que des informations et consultations ponctuelles.
Toutefois, le CSE pourra émettre un avis dès la première réunion au cours de laquelle auront été présentées et discutées les informations préalablement communiquées, dès lors qu’il estimera avoir disposé d’un délai et d’éléments suffisants pour se prononcer utilement.
Conscientes de la nécessité de permettre à la fois aux projets présentés en CSE de ne pas être bloqués par un processus consultatif trop long et de laisser aux élus le temps de la réflexion avant de rendre leur avis, les parties au présent accord sont convenues de définir les règles suivantes :
Pour les consultations résultant d’un événement conjoncturel, sans impact majeur sur l’organisation de l’entreprise ou du travail, l’avis de l’instance sera rendu en cours de réunion. Cela suppose toutefois que la Direction ait communiqué, avec la convocation et l’ordre du jour, l’ensemble des informations utiles aux élus pour que ces derniers soient en mesure de se prononcer utilement.
Pour les consultations récurrentes obligatoires (situation économique et financière, politique sociale et orientations stratégiques) ainsi que pour les consultations résultant d’un événement structurel, dont l’impact sur l’organisation de l’entreprise ou du travail est avéré, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2312-16 et R. 2312-6 du Code du travail.
Dans le cadre de ce délai, cet avis pourra, en tout état de cause, être rendu de manière anticipée, y compris dès la première réunion.
Pour les consultations portant sur une modification de l’organisation du temps de travail, il est prévu une information par voie de courrier électronique à l’attention de l’ensemble des membres du CSE. L’instance rendra son avis au cours de la prochaine réunion du CSE organisée ou, en cas de circonstances particulières, par retour de mail dans les plus brefs délais.
A l’expiration de ces délais, faute d’avis rendu préalablement, le comité social et économique est réputé avoir été dûment consulté et avoir rendu un avis négatif, à l’exception de la consultation sur la modification de l’organisation du temps de travail pour laquelle il est convenu que l’absence d’avis vaut acceptation. Sauf disposition spécifique du présent accord ou dispositions légales impératives contraires, ces règles ont vocation à s’appliquer pour l’ensemble des thèmes nécessitant la consultation du CSE, qu’ils s’agissent d’informations-consultations récurrentes ou ponctuelles.
Ces délais courent à compter :
- soit de l’information par l’employeur concernant la mise à disposition / à jour des informations nécessaires à la consultation dans la BDES,
- soit de la communication, par l’employeur, d’un document technique reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la consultation, peu important que ces éléments ne soient pas retranscrits exactement dans la BDES.
Article 3 : Expertises
Dans le cadre de ses attributions notamment consultatives, le CSE peut s’adjoindre les services d’un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.
Les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d’application pour faciliter l’intervention de l’expert et rendre sa mission utile pour les membres du Comité social et économique.
Dans ce cadre, il est précisé que :
L’expert est nécessairement désigné à la première réunion d’information-consultation du CSE portant sur le sujet inscrit à l’ordre du jour ;
Le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord ;
Le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser ;
Dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.
Article 4 : Remise des informations ponctuelle et récurrentes
Un dialogue social de qualité suppose que l’employeur communique, en temps et en heures, les informations relevant des attributions du CSE. Dans ce cadre, dès lors qu’une procédure d’information-consultation est engagée, l’employeur remet les informations nécessaires au plus tard avec l’ordre du jour et la convocation à la réunion traitant de cet objet.
Article 5 : La Base de Données Economiques et Sociales
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les parties ont décidé de définir, entre elles, des règles propres à l’organisation et à l’utilisation de la Base de données économiques et sociales
Article 5.1 : Mode d’emploi
La Base de données économiques et sociales est constituée au niveau de l’entreprise.
Celle-ci est accessible à l’ensemble des membres élus du Comité social et économique (titulaires comme suppléants) ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE. Elle est également ouverte à l’expert dûment mandaté par le Comité social et économique. Ceux-ci bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.
Dans l’entreprise, la BDES est constituée sur support informatique, celle-ci étant disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.
A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.
Article 5.2 : Contenu
La BDES contient l’ensemble des informations identifiées, par les parties au présent accord, comme utiles pour la réalisation des trois informations-consultations récurrentes exposées à l’article L. 2312-17 du Code du travail. Sauf disposition contraire du présent accord, ces informations sont ainsi mises à jour une fois par an, au plus tard au 31 mai de l’année n+1.
Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent entre elles que les données chiffrées dans la BDES sont communiquées pour l’année précédente et l’année en cours.
Pour l’année à venir, seules devront être transmises les informations jugées pertinentes, à savoir : le chiffre d’affaires prévisionnel, les projections d’effectifs et notamment les prévisions d’embauche et de départ à la retraite, les métiers identifiés comme « en tension ».
En sus des informations définies ci-dessous, les parties conviennent de la possibilité de compléter la BDES par les indicateurs définis dans le cadre du suivi des différents accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. Ces informations seront mises à jour selon la périodicité fixée par ces accords ; la BDES constituant alors le support au suivi de leur application.
Outre ces éléments, les parties conviennent ensemble, pour l’organisation de la BDES, de l’architecture et du contenu suivants :
Données sociales
Evolution des effectifs
1. Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe, statut et type de contrat
2. Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe, statut et qualification
3. Effectif total au 31/12 avec répartition par sexe et par nationalité
4. Effectif mensuel moyen avec répartition par sexe, statut et type de contrat
5. Nombre de travailleurs handicapés employés au cours de l’année
6. Pyramide des âges au 31/12
7. Pyramide des anciennetés au 31/12
8. Nombre total de stagiaires accueillis au cours de l’année
9. Effectif moyen mensuel de travailleurs temporaires
Evolution des emplois
1. Nombre d’embauches au cours de l’année par sexe, statut et type de contrat
2. Nombre de départs au cours de l’année par sexe, statut et motif
3. Nombre de salariés promus au cours de l’année par sexe et statut
4. Nombre d’heures d’activité partielle au cours de l’année
Rémunérations
1. Rapport entre la masse salariale annuelle (brute SS déplafonnée) et l’effectif moyen
2. Rémunération brute mensuelle minimale, moyenne et maximale par sexe, statut et qualification
3. Evolution des rémunérations au cours de l’année par sexe et statut
4. Total des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation
5. Total de l’abondement versé par l’entreprise
Formation professionnelle
1. Montant consacré au financement du plan de développement des compétences (masse salariale brute SS déplafonnée, coûts pédagogiques, coûts salariaux et annexes, remboursements)
2. Répartition des heures de formation réalisées au cours de l’année par statut et par sexe
3. Répartition des heures de formation réalisées au cours de l’année par domaine
4. Nombre de salariés formés au cours de l’année
5. Nombre de formations réalisées au cours de l’année dans le cadre du compte personnel de formation
6. Nombre de projet de transition professionnelle réalisés au cours de l’année
7. Nombre de tuteurs formés dans l’entreprise
Conditions de travail
1. Horaire collectif de travail
2. Nombre de salariés à temps partiel par sexe et par durée du travail
3. Nombre de journées d’absence par sexe, statut et type d’absence
Données santé et sécurité
Bilan santé
1. Nombre de maladies professionnelles reconnues par la sécurité sociale au cours de l’année
2. Nombre de visites médicales ou entretiens infirmiers réalisés au cours de l’année
3. Nombre de salariés déclarés inaptes par le médecin du travail au cours de l’année
4. Nombre de salariés reclassés à la suite d’une inaptitude
5. Rapport de santé au travail réalisé par le médecin du travail
Bilan AT
Plan annuel de prévention
Document unique d’évaluation des risques
Représentation du personnel
Comité Social et Economique
1. Procès-verbaux des élections professionnelles
2. Composition du CSE
3. Procès-verbaux des réunions du CSE
4. Montant des budgets fonctionnement et ASC
Négociations
1. Représentativité syndicale
2. Mandats syndicaux
3. Accords d’entreprises
Données économiques et financières
Rapport des commissaires aux comptes, bilan comptable et compte de résultat
Budget prévisionnel initial et actualisations
Situation de la sous-traitance
Rapport annuel de gestion
Crédits d’impôts
1. Utilisation du Crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE)
Orientation stratégique
Stratégie (Groupe et entreprise)
Organisation
Impacts envisagés sur l’emploi et les compétences
1. Evolution prévisionnelle des effectifs
2. Axes prioritaires de formation
3. Plan de développement des compétences prévisionnel de l’année N+1
4. Plan de développement des compétences prévisionnel réalisé N-1
Article 6 : Les informations consultations ponctuelles
Concernant les informations et consultations ponctuelles, listées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 du Code du travail, les parties conviennent de respecter les procédures propres à chacune d’entre elles.
Ces consultations intervenant à une occasion particulière, elles seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour, en fonction de la survenance de l’événement et/ou de l’état d’avancement et de maturité du projet justifiant d’une telle consultation. En toute hypothèse, un document technique explicitant le projet envisagé ainsi que ses conséquences pour les salariés et l’entreprise sera remis aux élus dans un délai raisonnable d’une semaine avant la réunion, fonction de l’importance des conséquences de la mise en œuvre du projet, et au plus tard avec la convocation et l’ordre du jour de la réunion.
En fonction du projet, cette consultation pourra nécessiter une ou plusieurs réunions, selon les dispositions déterminées à l’article 2 Titre 4 du présent accord. Dans cette dernière hypothèse, les réunions devront être organisées, sur convocation de l’employeur, de manière à permettre au CSE de prononcer son avis en temps utile, avant l’échéance du délai fixé à l’article 2 Titre 4.
Conformément aux dispositions de l’article 2.3 Titre 2 du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.
Article 7 : Les informations consultations récurrentes
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du Code du travail, le Comité social et économique est informé et consulté régulièrement sur :
les orientations stratégiques de l’entreprise,
la situation économique et financière de l’entreprise,
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Dans ce cadre, les parties au présent accord conviennent de définir, ensemble, des modalités de réalisation de chacune de ces consultations récurrentes. Pour chacune d’entre elles, il est d’ores et déjà précisé que, conformément aux dispositions de l’article 2.3 Titre 2 du présent accord, l’employeur pourra demander à ce qu’un extrait de procès-verbal soit rédigé et adopté en séance, afin de préciser le recueil et le sens de l’avis rendu par l’instance.
Article 8 : Les orientations stratégiques
La consultation sur les orientations stratégiques a pour objet de recueillir l’avis du CSE sur la stratégie mise en œuvre par l’entreprise au regard de sa situation économique et financière, de l’état du marché et de ses objectifs de positionnement, de croissance et de profitabilité.
Dans ce cadre, la Direction présente aux représentants du personnel son plan d’actions, ses perspectives d’évolution et leurs conséquences prévisibles en termes d’activité, d’emploi, d’évolution des métiers et des compétences, sur les trois années à venir. Cette consultation est ainsi l’occasion de recueillir l’avis des élus sur la mise en œuvre de la politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les grandes orientations de la formation professionnelle. Cette consultation nécessitant une connaissance précise des enjeux de l’entreprise, elle s’appuie sur :
les données économiques et sociales inscrites dans la base de données économiques et sociales, telle que définie à l’article 5 Titre 4 du présent accord, mises à jour selon une périodicité annuelle et nécessairement avant l’organisation de cette consultation ;
les informations contenues dans un document technique remis aux élus par la Direction.
Au vu de l’importance de l’information des représentants pour réaliser une consultation utile, les parties conviennent des modalités de consultation spécifiques suivantes :
- la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES,
- l’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus à l’article 2 Titre 4 soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée.
A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif. En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.
Article 9 : La situation économique et financière
La consultation sur la situation économique et financière a pour objet de recueillir l’avis du Comité social et économique sur la situation de l’entreprise et son positionnement sur son marché. Dans ce cadre, la Direction procède à une analyse comptable des résultats de l’année passée, de l’année en cours et, dans la mesure du possible, sur une projection pour l’année à venir à travers des indicateurs de tendance (carnet de commandes et prévisions d’activité et de résultats).
Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 5 Titre 4 du présent accord, les données économiques et financières inscrites dans la BDES servent de support exclusif à la réalisation de cette consultation.
Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.
Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
- la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet économique et financier,
- la Direction invitera le Directeur Finance et Croissance de l’entreprise à participer à la réunion de consultation du CSE afin que celui-ci puisse commenter directement les chiffres transmis et répondre aux questions des membres du CSE.
- l’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus à l’article 2 Titre 4 soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée. A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif. En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.
L’information-consultation relative à la situation économique et financière sera réalisée à raison d’une fois par an.
Article 10 : La politique sociale de l’entreprise
La consultation sur la politique sociale de l’entreprise doit permettre au Comité social et économique de s’exprimer sur les différentes options prises par l’entreprise concernant la gestion de son personnel.
Les parties conviennent que, compte tenu de la complétude des éléments énoncés à l’article 5 Titre 4 du présent accord, les données sociales inscrites dans la BDES constituent le support exclusif à la réalisation de cette consultation. Dès lors, celle-ci ne pourra être réalisée qu’après actualisation, par l’entreprise, des données qu’elle contient.
Dans ce cadre, les parties conviennent que, à l’occasion de leurs échanges, des focus particuliers devront être réalisés concernant les thèmes suivants :
évolution de l’emploi et des qualifications,
formation professionnelle
prévention : bilan annuel de la situation en matière de SSCT, programme annuel de prévention et document unique d’évaluation des risques,
les conditions de travail,
la durée du travail,
situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise.
Afin de procéder à cette consultation, les parties conviennent des modalités suivantes :
- la Direction devra communiquer, a minima par courrier électronique, sur la mise à jour des informations de la BDES concernant son volet informations sociales,
- les données transmises feront l’objet de commentaires de la part des représentants de la Direction qui seront chargés de répondre aux interrogations soulevées par les membres du CSE.
- l’avis pourra être rendu par les élus dans les délais prévus à l’article 2 Titre 4 soit dès la première réunion, soit à l’issue d’une seconde réunion de consultation, celles-ci devant être séparées d’un délai minimum de 3 semaines, étant précisé que le CSE fera parvenir à la Direction ses questions et observations dans l’intervalle, dans un délai suffisant pour lui permettre d’apporter une réponse circonstanciée. A défaut, celui-ci sera réputé avoir été valablement consulté et avoir rendu un avis négatif. En de cas recours à un expert, celui-ci devra être acté dès la première réunion et sa mission sera circonscrite à cette seule consultation.
L’information-consultation relative à la politique sociale sera réalisée à raison d’une fois par an.
TITRE 5 – Dispositions finales
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Article 2 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle dans les conditions fixées par les textes légaux en vigueur.
Toute demande de révision pourra être effectuée à tout moment par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre contre récépissé, adressé à l’ensemble des parties, en précisant les dispositions dont la révision est demandée et accompagné de proposition de rédaction nouvelle.
En application de l’article L. 2261-7-1, la demande de révision peut provenir, outre de la direction :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes à cet accord.
A l'issue de cette période, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Cet avenant signé, portant révision de tout ou partie de l’accord, se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord et devra faire l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.
Les dispositions du présent accord qui ne seraient pas visés dans l’avenant de révision demeureront inchangées.
Article 3 : Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 4 : Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions antérieurement applicables ayant le même objet que celles-ci résultant d’accords collectifs, d’usages ou d’engagements unilatéraux.
Article 5 : Publicité
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés et sera mis en ligne sur l’intranet de l’entreprise.
Article 6 : Formalités de dépôt
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Fait en 7 exemplaires originaux à Saint Denis, le 11/09/2019
L'Entreprise : | Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes : |
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M. XXX En qualité de Directeur Général |
Syndicat : FO représenté par M. XXX en qualité de Délégué Syndical ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet » |
Syndicat : CFDT représenté par M. XXX en qualité de Délégué Syndical ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet » |
Syndicat : UR974 représenté par M XXX en qualité de Délégué Syndical ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet » |
Syndicat : UNION SOLIDAIRES représenté par M. XXX en qualité de Délégué Syndical ou « en vertu du mandat dont il dispose à cet effet » |
NB : NE PAS OUBLIER DE JOINDR
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