Accord d'entreprise "Accord relatif au décompte hebdomadaire du temps de travail des salariés de statut employé" chez SODEXO FRANCE - SODEXO EN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SODEXO FRANCE - SODEXO EN FRANCE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-05-03 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T07823014134
Date de signature : 2023-05-03
Nature : Accord
Raison sociale : SODEXO EN FRANCE
Etablissement : 31092300800117 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-03
Accord relatif au décompte hebdomadaire du temps de travail des salariés de statut employé
ENTRE :
Sodexo France, dont le siège social est situé au 6 Rue de la Redoute, 78280 GUYANCOURT, représentée par M ****, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, agissant pour le compte des entreprises regroupées au terme de « l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 » (Accord IRP 2019) à savoir :
La Société Sodexo Santé Médico-Social (SMS)
La Société de Restauration Auberge à Liens
La Société Sodexo Entreprises
La Société Sodexo En France
La Société Sogeres
La Société La Normande
La Société Sagere
La Société C’Midy
La Société Française de Restauration et Services (SFRS)
La Société Bretonne de Restauration et Services (SBRS)
La Société Marseillaise de Restauration et Services (SMRS)
La Société Thononaise de Restauration et Services (STRS)
Ci-après dénommée « Sodexo France »
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble du périmètre ci-dessus visé sous l’appellation Sodexo France, prises en la personne de leur représentant mandaté,
Fédération des services Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par M ****, Déléguée Syndicale Centrale
Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par M ****, Délégué Syndical National
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - Commerce, Services et Force de Vente, représentée par M ****, Déléguée Syndicale Centrale
Confédération Générale du Travail, représentée par M ****, Délégué Syndical Central
Force Ouvrière, représentée par M ****, Délégué Syndical Central
Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales Représentatives »
d’autre part,
Préambule et objet :
Conformément aux engagements pris dans l’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire du collège « employés » du 13 décembre 2022, les parties se sont rencontrées les 17 février, 29 mars et 17 avril 2023 afin de mettre en œuvre l’adaptation de l’organisation du temps de travail au sein des entités juridiques visées dans le champ d’application du présent accord.
En effet, l’organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadaire constitue une source de motivation importante pour les salariés de statut « employé », dans la mesure où cet aménagement leur permet de bénéficier de la rémunération des heures supplémentaires dès le mois de leur réalisation, tout en ayant la possibilité de choisir entre la rémunération supplémentaire ou la possibilité de conserver des heures majorées en temps de récupération dans un cadre défini dans cet accord.
Cette organisation doit néanmoins être compatible avec l’agilité nécessaire dans la planification compte tenu des fluctuations d’activité.
Pendant sa période d’application et pour les salariés et sociétés visés dans le champ d’application, le présent accord prévaudra sur les différents accords, avenants actuellement en vigueur au sein des différentes sociétés et ayant le même objet.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de statut « employé » des sociétés composant Sodexo France regroupées au terme de « l’accord relatif à la représentation du personnel, à l’exercice du droit syndical et au dialogue social du 11 février 2019 » (Accord IRP 2019).
Article 2 : Aménagement du temps de travail
Il est rappelé qu’en application des accords et de leurs avenants actuellement en vigueur au sein des sociétés composant Sodexo France, il est prévu pour certaines entités une durée hebdomadaire de référence supérieure à 35h en contrepartie de l’acquisition de JRTT sur la période de référence comprise entre le 1er septembre et le 31 août de chaque année ; à l’exception de la société SOGERES pour laquelle la période de référence est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
A titre d’exemple :
- au sein de la Société Sodexo Entreprises, la durée effective de travail des salariés de statut « employé » est fixée principalement à 36,46h par semaine en contrepartie de l’acquisition de minimum 10 JRTT ;
- au sein de la Société Française de Restauration et Services, la durée effective de travail pour les salariés de statut « employé » embauchés après le 1er janvier 2000 est fixée à 34,87h, de sorte qu’il n’y a pas acquisition de JRTT.
Au sein de cette période de référence, des planifications de travail (en référence au Plan de Travail Individuel dit PTI) pourront être réalisées sur plusieurs semaines (période appelée « cycle » en interne) et pour chaque site. Ces planifications ne pourront pas excéder 8 semaines.
Tout changement de PTI ne pourra intervenir qu’à la fin dudit cycle (hors promotion).
Les planifications de travail seront communiquées aux salariés par affichage une semaine avant le début de chaque « cycle » sauf, délai plus court imposé par le client ou imposé par la prestation à fournir. En tout état de cause, ce délai ne pourra pas être inférieur à 3 jours ouvrés.
Pour les salariés à temps partiel, la communication de la durée et des horaires de travail se fera comme pour les salariés à temps complet. Conformément à la règlementation, aucune heure complémentaire ne pourra leur être imposée.
Il est rappelé que la semaine s’apprécie du dimanche 0h00 au samedi 24h00.
Article 3 : Heures complémentaires et supplémentaires
Article 3.1. Définition et décompte des heures complémentaires et supplémentaires
Il est rappelé que le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (exemple : pauses et temps de repas).
Il est également rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par les dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Il est rappelé que le temps de repos journalier est fixé à 11 heures.
Seront qualifiées d’heures supplémentaires, toutes les heures accomplies au-delà de la planification hebdomadaire prévue dans le PTI si elles excèdent la durée moyenne hebdomadaire fixée pour l’acquisition des JRTT sur l’année.
La qualification de ces heures sera effectuée à la fin de chaque semaine en comparant la planification et le récapitulatif des heures réellement effectuées.
Il est précisé que seules seront considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par un salarié à la demande de la hiérarchie ou, en l’absence du manager, justifiées par les nécessités du service.
Les mêmes règles sont applicables pour la détermination des heures complémentaires des salariés à temps partiel avec néanmoins une adaptation en fonction de la durée moyenne hebdomadaire de travail fixée dans le contrat de travail.
Article 3.2. Contrepartie aux heures complémentaires et supplémentaires
Les heures supplémentaires telles que définies à l’article précédent donneront lieu au choix du salarié :
- soit à un paiement intégral de chaque heure supplémentaire à laquelle sera associée une majoration fixée selon le taux légal en vigueur (25% pour les huit premières heures supplémentaires et 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà). Ce paiement interviendra à la fin de chaque mois ;
- soit à un repos de remplacement équivalent à l’heure supplémentaire réalisée majorée selon le taux légal en vigueur (25% pour les huit premières heures supplémentaires et 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà). Le salarié pourra, à sa demande, prendre ces repos par demi-journées ou journées entières.
Ce repos devra être pris au cours de l’exercice et planifié par le salarié en concertation avec le manager/responsable hiérarchique.
Plus précisément, le salarié devra présenter sa demande de repos à son manager/responsable hiérarchique en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il devra également respecter un délai de prévenance d’une semaine. L'employeur informera le salarié de sa décision dans un délai de 48 heures après réception de sa demande.
En cas de désaccord sur le jour retenu, le manager/responsable hiérarchique et le salarié s’accorderont sur une nouvelle date. Au bout de deux refus consécutifs portant sur la même demande, la troisième date sera automatiquement appliquée.
Le délai de prévenance du salarié pourra être réduit à 48h lorsque le repos est demandé par un salarié de plus de 55 ans.
Pour les salariés reconnus travailleurs handicapés, le délai de prévenance sera également réduit à 48 heures et la date du repos demandée par le salarié ne pourra pas être refusée.
Pour les parents d’enfants malades de moins de 15 ans (sur présentation d’un justificatif), ce délai n’est pas applicable.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent.
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel seront quant à elles majorées conformément aux dispositions en vigueur au sein de Sodexo France.
Article 3.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Compte tenu de cette organisation du temps de travail, pendant la période de mise en œuvre du présent accord, le contingent d’heures supplémentaires sera fixé conformément aux dispositions de l’article 3.1 de l’accord de branche.
Article 4 : Portée et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Compte tenu des contraintes techniques liées à la mise en œuvre de ses dispositions, il entrera en vigueur le 1er septembre 2023 et prendra automatiquement fin le 1er septembre 2026.
Article 5 : Modalités de suivi et d’évaluation
Une commission de suivi du présent accord sera créée.
Cette commission sera composée de :
Trois membres par Organisation Syndicale représentative signataire du présent accord ;
Deux représentants de la Direction.
Cette commission se réunira dans les 3 mois qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord puis tous les 6 mois.
Lors de la première commission et une fois par an, un représentant de la Direction du CSP Paie interviendra lors de la réunion.
La commission est compétente pour proposer des solutions aux éventuels différends liés à l’application ou à l’interprétation de certaines clauses de cet accord.
Article 6 : Révision
A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Lorsqu’elle émane d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives la demande de révision doit être adressée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception. La Direction informe chacune des parties signataires ainsi que l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise de la demande de révision. La demande doit comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Au plus tard dans un délai d’un mois suivant la première présentation de ce courrier recommandé, les Parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord avant son terme, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les un mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.
L’éventuel avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’éventuel avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Article 7 : Formalités et publicité
Le présent Accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du code du travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, D.2231-2 et suivants du code du travail.
Dès sa conclusion, un exemplaire du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application de l’accord ainsi qu’à la Direction de Sodexo France.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de Sodexo France. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Les Parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du code du travail.
Fait à Guyancourt, le 3 mai 2023
Pour la Direction
**** Directrice des Ressources Humaines
Les Organisations Syndicales représentatives à l’échelle de l’ensemble du périmètre ci-dessus visé sous l’appellation Sodexo France, prises en la personne de leur représentant mandaté,
Fédération des services Confédération Française Démocratique du Travail, représentée par M ****, Déléguée Syndicale Centrale
Confédération Française de l’Encadrement - Confédération Générale des Cadres Fédération INOVA Syndicat National de la Restauration Collective, représentée par M ****, Délégué Syndical National
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens - Commerce, Services et Force de Vente, représentée par M ****, Déléguée Syndicale Centrale
Confédération Générale du Travail, représentée par M ****, Délégué Syndical Central
Force Ouvrière, représentée par M ****, Délégué Syndical Central
ANNEXE : Périmètre du présent accord
Liste des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord :
Nom de l’entité Sodexo | N° RCS | N°SIRET | ADRESSE |
---|---|---|---|
Sodexo En France SAS | 310 923 008 | 00117 | 6 Rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT |
SODEXO ENTREPRISES | 338 253 230 | 22013 | 6 Rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT |
SODEXO Santé Médico-Social | 338 253 081 | 23562 | 6 Rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT |
Société Française de Restauration et Services | 338 253 131 | 10992 | 6 Rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT |
Société Bretonne de Restauration et services | 432 456 556 | 00070 | 270 Rue du Vern – 29200 BREST |
Société Marseillaise de Restauration et Services | 392 343 083 | 00052 | 2 Bis boulevard Euromed – Quai d’Arenc – Tour la Marseillaise – 13002 MARSEILLE |
Société Thononaise de Restauration et Services | 432 503 175 | 00015 | 5 Chemin du Morillon – 74200 THONON LES BAINS |
Restauration Auberge à Liens | 493 886 477 | 00055 | 91 Cours Charlemagne 69002 LYON |
C’MIDY | 843 409 137 | 00018 | 6 Rue de la Redoute – 78280 GUYANCOURT |
SOGERES | 572 102 176 | 23476 | 6 rue de la Redoute 78280 GUYANCOURT |
LA NORMANDE | 326 150 059 | 00052 | 37 Rue des Vacillots 76510 Saint-Nicolas-d'Aliermont |
SAGERE | 310 801 162 | 00036 | Rue Benjamin Delessert 60510 Bresles |
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