Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES

Cet accord signé entre la direction de GROUPE MEDICAL DES DENTELLIERES et les représentants des salariés le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V21001189
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : CALIVAL
Etablissement : 31094155400035

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23

SAS CALIVAL

SAS NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES

8-10 Avenue Vauban

59300 VALENCIENNES

Tél : 03 27 09 10 10

Entre les soussignés,

L’Unité économique et sociale composée :

  • SAS CALIVAL

  • SAS NOUVELLE CLINIQUE DES DENTELLIERES

Représentée par …., agissant en qualité de Directrice,

d’une part,

Les membres titulaires du Comité Social et Economique :

  • xxxx

  • xxxx

d’autre part.

Préambule

Les sociétés SAS – Calival et SAS – Nouvelle Clinique des Dentellières entendent adapter les modalités d’aménagement du temps de travail pour une catégorie spécifique de personnel afin d’allier le besoin de souplesse, de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité tout en permettant à ces salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations professionnelles et personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application d’une convention de forfait annuelle en jours au sens de l’article L.3121-53 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique aux collaborateurs définis à l’article 2 – champ d’application, travaillant au sein de l’UES composée, au jour de la conclusion de l’accord de :

  • SAS Calival

  • SAS Nouvelle clinique des Dentellières

Il pourra s’étendre aux autres entités qui pourraient être créées ou rattachées ultérieurement.

Article 2 – Champ d’application

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, une convention de forfait en jours ne pourra être conclue qu’avec un cadre disposant d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service auquel il est intégré.

La convention de forfait en jours ne pourra être mise en place que pour les cadres répondant aux critères ci-dessus définis et :

  • intégrant l’entreprise après la signature du présent accord,

  • ou déjà présents dans l’entreprise au moment de la signature de l’accord mais formulant expressément le souhait d’en bénéficier.

Article 3 – Accord du salarié

La mise en place de la convention de forfait jours ne pourra être mise en place qu’avec l’accord écrit du salarié.

La mise en place du forfait fera ainsi l’objet de l’insertion d’une clause de convention individuelle de forfait jours dans le contrat de travail lors de l’embauche ou d’un avenant au contrat de travail après l’embauche.

La convention individuelle de forfait jours fixera le nombre de jours de travail à réaliser au cours de la 1ère année puis les années suivantes ainsi que la rémunération forfaitaire annuelle et rappellera les règles en matière de repos.

Article 4 – Nombre de jours travaillés et de jours de congés

Article 4.1 : Fixation du forfait et décompte des jours

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 212 jours (incluant la journée de solidarité).

La période annuelle de référence correspond à la période d’acquisition des congés payés soit du 1er juin N au 31 mai N+1

Le décompte des forfaits-jours sera effectué par journée.

Article 4.2 : Nombre de jours de congés

Le nombre de jours travaillés fixés conformément à l’article 4.1 est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Le nombre de jours travaillés est réduit du nombre de jours de congés légaux et conventionnels, y compris le cas échéant les jours pour ancienneté dont bénéficie éventuellement le salarié.

Article 4.3 : Embauche ou passage en forfait-jours en cours d’année

Les salariés embauchés ou passés au forfait-jours en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Il est ajouté au nombre de jours travaillés prévus à l’article 4.1, le droit à congés payés (en jour ouvrés). Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de la période de référence, puis il est divisé par le nombre de jour calendaires au cours de la période (résultat arrondi au nombre entier le plus proche). Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Article 4.4 : Salarié ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours annuel de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Il est ajouté au nombre de jours travaillés prévus à l’article 4.1, le droit à congés payés complet (en jour ouvrés). Puis si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit être diminué du nombre de jours de congés payés réellement acquis.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant (article 4.3) ou sortant en cours de période (article 4.5).

Article 4.5 : Départ en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité compensatrice de congés payés, etc.).

La rémunération brute forfaitaire annuelle est divisée par le nombre de jours travaillés prévus à l’article 4.1 et multiplié par le nombre de jours réellement travaillés auxquels s’ajoutent les congés payés posés. De ce résultat est déduit la rémunération brute forfaitaire annuelle qui est divisée par le nombre de jours travaillés prévus à l’article 4.1 et multiplié par le nombre de jours qui auraient dû être travaillé.

Article 4.6 : Absence en cours d’année

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, impactent proportionnellement le nombre de jours de forfait-jours. Le calcul se fera de la même façon que pour un passage au forfait-jours en cours d’année (article 4.3).

Par ailleurs, les absences non-rémunérées d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire brut forfaitaire journalier reconstitué selon la formule : rémunération mensuelle forfaitaire brute / 21,667.

Article 5 : Durée du travail et temps de repos

Article 5.1 : Durée du travail

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail et conformément aux dispositions de l’article L3121-62 du code du travail ne sont pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27 du Code du travail ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-18 du code du travail ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues  L. 3121-20 et L. 3121-22.

Cependant, conformément à l’accord de branche de la FHP sur la réduction et l’aménagement du temps de travail daté du 27.01.2000 en son article 7 du Chapitre II – section 3, la durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder 48h00.

Ces salariés devront donc consacrer à leur activité professionnelle le temps nécessaire à la bonne exécution des missions qui leur sont confiées, mais cela dans le respect des temps de repos définis à l’article 5.2 du présent accord.

Article 5.2 : Temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11h et d’un repos hebdomadaire consécutif de 35h.

L’amplitude quotidienne de travail doit toutefois rester raisonnable et les salariés sont encouragés à ne pas utiliser cette limite de durée minimale de repos de façon régulière. En cas de difficultés, le salarié pourra utiliser son devoir d’alerte conformément à l’article 7.3 du présent accord.

Article 6 – Rémunération forfaitaire

La rémunération des salariés concernés par le présent accord est forfaitaire et établie sans référence horaire.

Article 7 : Modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et afin d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés selon une convention de forfait en jours, les parties conviennent des dispositions suivantes.

Article 7.1 : Document de suivi de la charge de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles sera suivi au moyen du système de gestion des temps.

Ainsi, le salarié (ou son supérieur hiérarchique) indiquera dans le système de gestion des temps les journées travaillées. Il devra avertir le service Ressources Humaines de toute absence (congés payés, journée de repos, maladie…) afin que celle-ci puisse être traitée en paie.

Le salarié pourra demander à bénéficier d’un entretien en cas de nécessité et notamment concernant la répartition de son temps de travail et des temps de repos, compte-tenu de ses responsabilités, de sa position hiérarchique et du nécessaire équilibre vie professionnelle / vie privée. Cet entretien, conformément à l’article 7.3 pourra être sollicité dès que la situation particulière du salarié le rendra nécessaire. Il ne saurait se substituer à l’entretien de suivi annuel du temps de travail prévu à l’article 7.2 du présent accord.

Article 7.2 : Entretien annuel de forfait-jours

Conformément à l’article L3121-64 du code du travail, un entretien annuel de forfait-jours est organisé par le supérieur hiérarchique avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte notamment sur :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 7.3 : Devoir d’alerte

Le salarié qui estime sa charge de travail trop importante, notamment concernant la répartition de son temps de travail et des temps de repos, compte-tenu de ses responsabilités, de sa position hiérarchique et du nécessaire équilibre vie professionnelle / vie privée, a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie afin qu’un entretien soit organisé par elle dans les plus brefs délais afin d’étudier plus en détails la situation.

Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront les causes des problèmes rencontrés et envisageront ensemble les différentes solutions et actions à y apporter. La Direction ou le Responsable Ressources Humaines devra participer à la conduite de l’entretien. Si l’alerte s’avère fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation d’urgence.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié, son supérieur hiérarchique et la Direction ou le Responsable Ressources Humaines.

Article 7.4 : Droit à la déconnexion

Nous rappelons qu'il est essentiel de respecter les principes sur le droit à la déconnexion. Ainsi, durant les temps de repos définis à l’article 5.2, le salarié en forfait jour devra couper ses outils numériques lui permettant d’être contacté dans un cadre professionnel (téléphone, internet, email etc…).

Il ne pourra être reproché au salarié de ne pas être joignable durant ces périodes de repos (repos définis à l’article 5.2, congés payés, journées de repos…).

Article 8 – Renonciation aux jours de repos

En accord entre le salarié et la Direction, un salarié qui le souhaite peut renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Le salarié devra en faire la demande écrite au moins un mois avant la clôture de la période de référence à l’employeur qui établira un avenant à la convention de forfait initiale. Cet avenant ne saurait être valable que pour la période en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

La renonciation partielle ou totale à ses jours de repos ne peut amener le salarié à exécuter plus de 235 jours sur la période de référence.

Les jours de repos non effectués pourront, à la demande du salarié, soit :

  • être placés dans le compte épargne temps dans la limite de 10 jours par période

  • être rémunérés à hauteur de la rémunération mensuelle forfaitaire brute / 21,667 majorées de 25%.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020.

Article 10 - Révision

La révision du présent accord fera l’objet d’une négociation en cas de besoin sur l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des signataires (règle non nominative notamment en cas de changement de titulaires ou lors de la prochaine mandature).

Article 11 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de VALENCIENNES.

Article 12 – Publicité

Le présent accord sera déposé par la Direction ou ses préposés sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Conformément à l’article D.2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Valenciennes, le 23 mars 2021

La direction

Les délégués

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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