Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE" chez CENTRE D'ACCUEIL TOXICOMANE - ASS LE MAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'ACCUEIL TOXICOMANE - ASS LE MAIL et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08022003135
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION LE MAIL
Etablissement : 31127549900060 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord relatif à l'organisation du temps de travail en milieux ouverts (2022-04-28)
Accord relatif à l'organisation du temps de travail en milieux fermés (2022-04-28)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ASTREINTE
Entre les soussignés :
<…> dont le siège social est situé <…>, dont le numéro SIRET est le suivant : <…> représentée par <…>, agissant en qualité de <…> d’une part,
Et
- <…>, membre titulaire du CSE
- <…>, membre titulaire du CSE
- <…>, membre titulaire du CSE.
En leur qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 Décembre 2019.
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
ARTICLE 1 : Champ d’application 4
ARTICLE 3 : Organisation de l’astreinte 4
ARTICLE 3.1 : Planning d’astreinte 4
ARTICLE 3.2 : Délai de prévenance 4
ARTICLE 4 : Période d’astreinte 5
ARTICLE 5 : Rayon d’intervention 5
ARTICLE 6 : Frais professionnels engendrés dans le cadre d’une astreinte 6
ARTICLE 7 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire 6
ARTICLE 7.1 : Impact sur le repos quotidien 7
ARTICLE 7.2 : Impact sur le repos hebdomadaire 7
ARTICLE 8 : Décompte des heures d’intervention 7
ARTICLE 9 : Contrepartie des périodes d’astreinte et du temps d’intervention 8
ARTICLE 9.1 : Contrepartie des périodes d’astreinte sans intervention 8
ARTICLE 9.2 : Contrepartie des périodes d’astreinte avec intervention 8
ARTICLE 10 : Moyens mis à disposition 9
ARTICLE 11 : Durée de l’accord 9
ARTICLE 12 : Suivi de l’accord 9
ARTICLE 13 : Révision de l’accord 9
ARTICLE 14 : Dénonciation de l’accord 10
ARTICLE 15 : Dépôt et publicité 10
PREAMBULE :
Le présent accord a pour principal objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes au sein de <…> afin d’assurer d’une part, la continuité de service requise au regard de notre activité, d’autre part de garantir aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.
En ce sens, l’accord doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Il est donc abordé dans cet accord, les modes d’organisation des équipes ayant recours aux astreintes, ainsi que les modalités de compensation associées.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de <…>.
ARTICLE 2 : Définition
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de <…>, la durée d’intervention étant dès lors décomptée comme du temps de travail effectif donnant lieu aux compensations prévues par le présent accord.
L’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
La Direction de <…> définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique.
Seront donc concrètement concernés le Directeur et les chefs de service. Cette liste n’est pas limitative et pourra évoluer en considération des créations de poste ou de service futurs.
L’astreinte implique que les moyens ont été donnés au salarié afin de pouvoir être contacté et ainsi pouvoir intervenir dans les délais impartis.
ARTICLE 3 : Organisation de l’astreinte
ARTICLE 3.1 : Planning d’astreinte
Le planning individuel des périodes d’astreinte porte sur une période de trois mois afin que les salariés concernés par ces périodes soient informés le plus tôt possible de leurs jours d’astreinte.
Ainsi, l’organisation entre les périodes d’astreinte et les obligations personnelles et familiale se trouve facilitée.
Par conséquent, le planning sera transmis aux salariés concernés par les astreintes un mois avant la date d’effet dudit planning.
ARTICLE 3.2 : Délai de prévenance
En principe, un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires devra être respecté entre la transmission du planning d’astreinte et le premier jour où l’astreinte est programmée.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (urgence avérée, absence de collaborateurs …), ce délai pourra être réduit à un jour franc.
Dans ce dernier cas, la Direction de <…> privilégiera le volontariat.
Cependant en l’absence de volontaire, la Direction de <…> se verra dans l’obligation de désigner un/des salarié(s) pour assurer la/les astreinte(s) en considération des plannings d’astreinte précédents en privilégiant les personnes qui n’ont pas été d’astreinte sur les semaines précédentes.
En outre, des aménagements peuvent également être effectués, sur la base du volontariat, et dans la mesure où ils sont compatibles avec le bon fonctionnement du service.
A noter qu’un salarié ne peut refuser de se soumettre à une astreinte si aucune autre solution n’est envisageable.
ARTICLE 4 : Période d’astreinte
Les périodes d’astreinte se déroulent à compter du lundi 9 h 00 jusqu’au lundi suivant 9 h 00.
Durant cette période d’astreinte, le salarié peut être dérangé 24 heures sur 24.
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte :
Plus de 22 semaines dans l’année ;
Plus de 2 semaines consécutives par période de 4 semaines ;
Plus de 2 weekends d’affilés ;
Pendant ses périodes de congés payés, de RTT, de récupération ou de formation.
ARTICLE 5 : Rayon d’intervention
Le rayon d’intervention des astreintes se limite au département de la Somme.
En sus de cette limite départementale, il est précisé que le délai pour se rendre sur le lieu d’intervention est limité à 45 minutes / une heure.
Si à la suite d’un cas de force majeure le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra en avertir sa hiérarchie dans les plus brefs délais.
ARTICLE 6 : Frais professionnels engendrés dans le cadre d’une astreinte
Lorsqu’à l’occasion de leur travail, et notamment en période d’astreinte en l’espèce, les salariés prennent en charge des coûts liés à leur activité professionnelle, l’employeur a l’obligation, sauf en cas d’abus de les lui rembourser.
Ainsi, les frais kilométriques engendrés par un déplacement dans le cadre d’une astreinte sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de <…>.
Il est précisé que pour obtenir le remboursement des frais kilométriques, le salarié devra fournir une copie de la carte grise de son véhicule.
Également, le remboursement de frais kilométrique n’interviendra que si le salarié remet une feuille de remboursement dûment complétée au service comptabilité de <…>.
A noter que pour les salariés disposant d’un véhicule professionnel mis à disposition par <…> pour effectuer les déplacements professionnels, ce véhicule devra également être utilisé dans le cadre de l’astreinte.
En conséquence, pour ces salariés qui utilisent un véhicule de société, il n’y aura pas lieu de formuler de demande de remboursement de frais kilométriques à <…> sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (panne du véhicule de société, indisponibilité des véhicules de société …).
ARTICLE 7 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire
La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et la durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 h consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien). Il est impératif de respecter ces durées minimales.
En cas d’intervention, c’est la fin de la période d’intervention qui détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire.
A noter que cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.
Il est obligatoire de respecter les durées maximales de travail ainsi que le temps de repos quotidien/hebdomadaire en cas d’intervention.
Il appartient aux managers de veiller au respect des règles ci-dessus ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée du travail étant précisé que la durée maximale quotidienne de travail est en principe portée à 10 heures pour l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés travaillant en hébergement pour qui la durée quotidienne de travail peut être portée à 12 heures.
Concernant la durée maximale hebdomadaire de travail, elle ne peut excéder 48 heures ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
ARTICLE 7.1 : Impact sur le repos quotidien
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé.
Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après en avoir préalablement averti son responsable hiérarchique.
Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.
ARTICLE 7.2 : Impact sur le repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.
Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.
ARTICLE 8 : Décompte des heures d’intervention
Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine :
Soit à la fin de l’intervention lorsque celle-ci se déroule à distance ou depuis le domicile du salarié ;
Soit lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que lorsqu’un salarié, soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, intervient dans le cadre d’une astreinte, ses interventions se décomptent en demi-journée lorsque l’intervention n’excède pas cette durée ou pour une journée lorsque l’intervention excède la demi-journée.
En conséquence, les interventions liées à l’astreinte devront être reprises sur le décompte mensuel des demi-journée / journée travaillées que le salarié doit remplir en vue d’assurer le suivi du nombre de jours travaillés chaque mois.
ARTICLE 9 : Contrepartie des périodes d’astreinte et du temps d’intervention
ARTICLE 9.1 : Contrepartie des périodes d’astreinte sans intervention
Conformément aux dispositions de l’accord de branche sanitaire, sociale et médico-sociales à but non lucratif du 22 Avril 2005, en contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité qui en découle, les salariés de <…> ayant capacité à honorer les astreintes, bénéficient d'une indemnité afin de compenser les astreintes auxquelles ils sont tenus.
L'indemnité d'astreinte est fixée en fonction du Minimum Garanti (MG) et évoluera donc aux mêmes dates que celui-ci.
Elle s’élève à :
103 MG par semaine complète d’astreinte (y compris le dimanche) ;
1 MG par heure d’astreinte en cas de semaine incomplète.
ARTICLE 9.2 : Contrepartie des périodes d’astreinte avec intervention
Lorsqu’un salarié qui était d’astreinte doit intervenir, son temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que la durée d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif.
Par conséquent, ce temps de déplacement et d’intervention seront rémunérés sur la base du taux horaire brut du salarié qui intervient pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
A cet effet, il est rappelé que pour les salariés occupés en forfait jours, leurs interventions se décomptent en demi-journée lorsque l’intervention n’excède pas cette durée ou pour une journée lorsque l’intervention excède la demi-journée.
En conséquence, les interventions liées à l’astreinte devront être reprises sur le décompte mensuel des demi-journée / journée travaillées que le salarié doit remplir en vue d’assurer le suivi du nombre de jours travaillés chaque mois.
ARTICLE 10 : Moyens mis à disposition
Les salariés susceptibles d’exercer leurs fonctions au titre de période d’astreinte disposent tous d’un téléphone portable professionnel ainsi qu’un véhicule de service pour toute la période d’astreinte.
Ainsi, c’est sur ce téléphone qu’ils seront appelés en cas de nécessaire intervention.
ARTICLE 11 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du 1er juin 2022, sous réserve que les formalités de dépôt soient conformément réalisées.
ARTICLE 12 : Suivi de l’accord
Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre des réunions avec les représentants élus du personnel.
ARTICLE 13 : Révision de l’accord
Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle situation, la réunion de négociation en vue de la révision se tiendra dans un délai de trois mois à compter de la demande.
Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.
ARTICLE 14 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’Amiens.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
ARTICLE 15 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligent sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces requises en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, un exemplaire de l'accord est également remis au secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes d’AMIENS.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
A AMIENS, le <…>
Madame <…> Agissant en qualité de <…> |
Madame <…>, membre titulaire du CSE |
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Monsieur <…>, membre titulaire du CSE | Madame <…>, membre titulaire du CSE |
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