Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés non soumis au forfait-jours ou au travail en équipe (3x8)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122005270
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES VERCHERE
Etablissement : 31144150500048

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

 

ACCORD

RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES DE LA SOCIETE XXX NON SOUMIS AU FORFAIT-JOURS OU AU TRAVAIL EN EQUIPE (3x8)

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  

La société XXX

Dont le siège social est sis

Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Et le Comité Social et Economique, représenté par les élus ci-après désignés : 

  • XXX

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail conforme aux nécessités de production et à l’équilibre vie privée et professionnelle des salariés.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et notamment le présent accord se substitue à l’application de l’annualisation du temps de travail que l’entreprise avait mis en œuvre depuis le 1er janvier 2022 en application des dispositions de la convention collective de la Plasturgie ;

L’entreprise a pu constater que l’organisation dans le cadre d’une annualisation était difficile à gérer au sein des équipes et n’était pas compatible avec le fonctionnement en continu de l’atelier. En effet, la Société XXX a stabilisé son activité courant 2022 ne subissant plus de grande variation du nombre de commandes.

Le présent accord vient ainsi formaliser et préciser les modalités de l’organisation du temps de travail des salariés non concernés par le travail d’équipe et les salariés relevant des services supports non-soumis au forfait-jours au sein de la Société XXX.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société XXX non-soumis au forfait-jours et exclus du travail en équipes selon une organisation du travail en 3x8. Il vise ainsi les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée dont les horaires de travail sont soumis aux horaires collectifs dits « de journée ».

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail

Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif c’est-à-dire pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

2.2 Durée hebdomadaire du travail

La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.

2.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires

Compte tenu de l’organisation du temps de travail au sein de la Société XXX, le contingent annuel conventionnel fixé à 130 heures n’est pas adapté.

En conséquence, il a été décidé de relever ce contingent pour le porter à 220 heures.

2.4 Répartition de l’horaire collectif

L’horaire collectif sera réparti comme suit du lundi au vendredi :

  • Matin : 8h00-12h00

  • Après-midi : 13h30-16h30

ARTICLE 3 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

3.1 Définition

Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de 35 heures par semaine.

3.2 Gestion des heures supplémentaires

Les heures éventuellement réalisées au-delà de la 35ème heure, sur demande de la Direction, seront rémunérées en application des majorations applicables.

Ces heures pourront également, sur demande du salarié, être placées sur le compte épargne-temps de la Société XXX, sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, la Direction et le CSE se réuniront afin de débattre sur d’éventuelles difficultés d’application du présent accord ou pour débattre de son évolution.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de

Fait à XXX, le ….

Pour la société XXX

XXX

Pour le CSE

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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