Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés travaillant en équipe (3x8)" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122005271
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES VERCHERE
Etablissement : 31144150500048
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07
ACCORD
RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT EN EQUIPE (3x8)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société XXX
Dont le siège social est sis
Représentée par XXX, agissant en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D’une part,
ET
Et le Comité Social et Economique, représenté par les élus ci-après désignés :
XXX
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place une organisation du temps de travail conforme aux nécessités de production et à l’équilibre vie privée et professionnelle des salariés.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet et notamment le présent accord se substitue à l’application de l’annualisation du temps de travail que l’entreprise avait mis en œuvre depuis le 1er janvier 2022 en application des dispositions de la convention collective de la Plasturgie ;
L’entreprise a pu constater que l’organisation dans le cadre d’une annualisation était difficile à gérer au sein des équipes et n’était pas compatible avec le fonctionnement en continu de l’atelier. En effet, la Société XXX a stabilisé son activité courant 2022 ne subissant plus de grande variation du nombre de commandes.
Le présent accord vient ainsi formaliser et préciser les modalités de l’organisation du temps de travail des salariés travaillant en équipes au sein de la Société XXX.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société XXX non-soumis au forfait-jours et travaillant en équipes de production selon une organisation du travail en 3x8. Il vise ainsi les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps plein.
ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL
2.1 Définition du temps de travail
Le temps de travail s’entend du temps de travail effectif c’est-à-dire pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
2.2 Durée collective du travail
La durée collective hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures.
2.3 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Compte tenu de l’organisation du temps de travail au sein de la Société XXX, le contingent annuel conventionnel fixé à 130 heures n’est pas adapté.
En conséquence, il a été décidé de relever ce contingent pour le porter à 220 heures.
ARTICLE 3 – PLANNINGS – COMMUNICATION ET MODIFICATIONS
3.1 Organisation de la durée de travail et planning
La durée du travail sera répartie selon un horaire hebdomadaire de 40 heures. Les heures réalisées au-delà de la 35ème heure feront l’objet d’un repos compensateur planifié de manière semestrielle.
En effet, un planning semestriel sera communiqué au salarié en respectant un délai de prévenance minimal d’un mois.
Le planning de la période de janvier à juin sera communiqué au plus tard le 30 novembre de l’année N-1.
Le planning de la période de juillet à décembre sera quant à lui communiqué au plus tard le 30 mai de l’année N.
Il est précisé que dans le cadre de la mise en œuvre au 1er janvier 2023 de cette nouvelle organisation du travail, la Société XXX communiquera exceptionnellement le planning de la période de janvier à juin 2023, au plus tard le 16 décembre 2022.
3.2 Travail le samedi
La Société XXX se réserver la possibilité d’intégrer au planning 6 samedis de travail entre le 1er avril et le 30 juin de chaque année sous réserve d’un délai de prévenance minimal de 15 jours calendaires.
Il est précisé que ces journées seront réduites à 6 heures de travail quotidien et feront l’objet d’une rémunération majorées conformément aux exigences légales et conventionnelles sur le bulletin de paie du mois concerné.
ARTICLE 4 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS DE REMPLACEMENT
4.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, toutes les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée annuelle de travail fixée au présent accord, soit toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail par semaine.
4.2 Remplacement des heures supplémentaires par un repos équivalent
Les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35h hebdomadaire seront compensées par un repos équivalent portant sur l’heure supplémentaire et sa majoration y afférente.
Le repos acquis sera pris et organisé dans le cadre du planning semestriel.
Afin de faciliter l’organisation de la production par équipes le repos sera pris en cumulé sur une semaine complète, soit 35 heures après six semaines de travail.
Le reliquat des heures supplémentaires correspondant à 2,5 heures toutes les six semaines (dans le cadre d’une organisation hebdomadaire de 40h) sera pour moitié payé en application des majorations applicables sur le bulletin de salaire du mois concerné et pour l’autre moitié placée sur le compte épargne-temps (CET).
Lorsqu’au cours de la semaine de repos fixée au planning un jour férié chômé intervient, le salarié pourra solliciter le placement des heures supplémentaires afférentes sur le compte-épargne temps, ou solliciter le paiement majoré de ces heures. Le salarié devra informer la Société XXX de sa décision au plus tard le 3ème lundi du mois concerné.
Exemple :
Semaine | Heures réalisées | Repos acquis |
---|---|---|
Semaine 1 | 40 h | 6,25 h |
Semaine 2 | 40 h | 6,25 h |
Semaine 3 | 40 h | 6,25 h |
Semaine 4 | 40 h | 6,25 h |
Semaine 5 | 40 h | 6,25 h |
Semaine 6 | 40 h | 6,25 h |
Repos total acquis | (6,25 x 6) = | |
Semaine 7 | 0 h | 37,5 – 35 heures |
Ainsi, les 2,5 heures (soit 2h30 minutes) seront traitées comme suit :
1,25 h rémunérée
1,25 h placée sur le CET
L’organisation semestrielle semaine de travail/semaine de repos sera précisée dans le cadre d’un planning qui pourra être adapté en cas de nécessité pour faire face aux impératifs de production, sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires.
ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA REMUNERATION – SALAIRE DE BASE
La rémunération mensuelle est lissée sur l’année.
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte cyclique du temps de travail est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois (35 heures par semaine).
ARTICLE 6– ABSENCES
En cas d’absences injustifiées ou non rémunérées, le repos compensateur ou la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle de travail lissée.
ARTICLE 7 – EVOLUTION PROFESSIONNELLE
Si le salarié, dans le cadre d’une évolution professionnelle, n’est plus soumis à l’organisation hebdomadaire de son temps de travail et passe dans un dispositif de forfait-jours, l’éventuel solde positif d’heures sera converti en jours de repos et inscrit sur le bulletin de paie.
ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023.
A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, la Direction et le CSE se réuniront afin de débattre sur d’éventuelles difficultés d’application du présent accord ou pour débattre de son évolution.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun et sous réserve d’un délai de prévenance de 3 mois.
ARTICLE 9 – NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de
Fait à …, le
Pour la société XXX
XXX
Pour le CSE
XXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com