Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'organisation des heures supplémentaires au sein de la Société INVIVOGEN" chez INVIVOGEN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INVIVOGEN et les représentants des salariés le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005947
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : INVIVOGEN
Etablissement : 31147173400039 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27
Accord collectif relatif à l’organisation des heures supplémentaires au sein de la Société INVIVOGEN
Entre
InvivoGen
Siège social 5 Rue Jean Rodier, 31400 Toulouse
N° SIRET : 311 471 734
Représenté par xxxxx, en sa qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, désignée ci-après par "l'entreprise"
D’une part,
Et
Les membres du CSE
Représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D’autre part,
Après avoir rappelé que :
La Direction d’InvivoGen a souhaité définir une organisation claire et précise du temps de travail des collaborateurs de la Société, qui, à la fois :
corresponde aux missions, aux objectifs de fonctionnement, et aux nécessités opérationnelles de l’entreprise, pour répondre aux attente des clients de la Société ;
tienne compte des dernières évolutions légales et jurisprudentielles relatives à la durée du travail, à son suivi, et aux garanties apportées aux collaborateurs.
Les Parties ont, en ce sens, identifié au sein d’InvivoGen trois types de populations :
les collaborateurs au régime horaire ;
les collaborateurs au forfait-jours ;
les cadres dirigeants.
Les cadres dirigeants d’InvivoGen, conformément aux dispositions du Code du travail, sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail : ils ne sont pas concernés par le présent accord.
Les cadres et salariés autonomes visés dans l’accord spécifique relatif au forfait en jours de travail ne bénéficient pas du présent accord.
Le présent accord concerne donc les collaborateurs d’InvivoGen soumis au régime horaire.
Le présent accord est issu de la volonté commune des Parties de définir un cadre juridique relatif au temps de travail adapté au personnel d’InvivoGen, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux.
Il a été convenu de ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Il s’applique à l’ensemble des collaborateurs d’InvivoGen, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés en forfait jours.
Le présent accord ne se substitue pas au règlement relatif aux horaires individualisés actuellement applicable au sein de la société.
Article 2 : Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend du temps de travail effectif.
Pour le présent accord, toute référence à l’année s’entend de la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ; toute référence à la semaine s’entend de la période du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Il est rappelé que seules les heures expressément demandées par l’entreprise sont susceptibles d’être qualifiées d’heures supplémentaires.
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail et en dehors du dispositif d’horaires individualisés.
Article 4 : Rémunération des heures supplémentaires
Lorsque l’organisation du temps de travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire, les heures supplémentaires sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées et donnent lieu à une majoration de salaire sur la base du taux de 1.25% jusqu’à la 43e heure et 1.5% à partir de la 44e heure.
Article 5 : Repos compensateur de remplacement
Le principe est le paiement des heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur.
Cependant, ces heures pourront être compensées par un repos compensateur de remplacement sur décision de l’employeur. Ces heures ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur équivalent qu’ils ont acquis par un compteur mis à jour dans le logiciel de gestion des temps.
Dès que ce nombre atteint 8 heures, le compteur sera disponible. Le repos sera pris dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit. Ce repos pourra être pris sous forme de journée ou de demi-journée.
Article 6 : Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires
Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà des seuils précédemment fixés constituent des heures supplémentaires.
Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif.
Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.
Article 7 : Contingent d’heures supplémentaires
Les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 320 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’apprécie sur la période allant du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet le 2 juin 2020.
Article 9 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires chaque année au cours du premier trimestre à l’occasion d’une réunion périodique de l’instance représentative.
Article 10 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 11 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires et un autre sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service RH.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible dans l’espace de partage de documents commun de la société
Fait à Toulouse, le 27 Mai 2020
En 3 exemplaires originaux.
Pour la Société InvivoGen
xxxxx
Présidente
Pour les membres du CSE
xxxx
xxxx
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