Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DUY TEMPS DE TRAVAIL" chez POSE - POSE-ORGANISATION SOL-EXTERIEUR POSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POSE - POSE-ORGANISATION SOL-EXTERIEUR POSE et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006510
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : POSE-ORGANISATION SOL-EXTERIEUR POSE
Etablissement : 31149330800077 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

Tél : 01 60 49 17 00

Fax : 01 69 31 05 78

Courriel : accueil@pose.fr

Aires de jeux – Clôtures – Maintenance Site : www.pose.fr

3, Boulevard Arago – ZI de Villemilan

91320 WISSOUS




ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENT ET DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société POSE, sise au 3 Boulevard Arago à Wissous (91320), représentée par Monsieur XXXX, agissant en sa qualité de Directeur d’Exploitation

Ci-après dénommée «  La société »

D’une part,

Et

Les membres du Comité Social et Economique (CSE), représenté par Madame XXXXXX et Monsieur XXXXXXX,

Ci-après dénommé « le CSE »

D’autre part,

Il est conclu le présent accord conformément aux dispositions de l’Accord national du 6 novembre 1998 relatif à l’organisation, la réduction du temps de travail et l’emploi dans le BTP, et dans le respect du dispositif légal organisé par la loi d’orientation et d’incitation n°98-461 du 13 juin 1998 ainsi que la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Préambule

Depuis la loi AUBRY sur les 35 heures, la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail la société POSE applique les modalités suivantes pour respecter le droit de chaque salarié à la réduction du temps de travail

ARTICLE 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L 3121-1du Code du Travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles qu’il soit ouvrier, employé, ETAM ou Cadre

Sont exclus de la durée du travail les temps d’habillage, et de déshabillage de casse croute et de trajet pour les ouvriers et employés soumis à la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment, en vertu de l’article3 .16

La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pour effet de porter cette durée à plus de douze heures, conformément aux dispositions des articles L 3121.16 et 19 du Code du travail

La durée hebdomadaire de travail étant répartie sur 5 jours, le repos hebdomadaire est alors de 48 heures. Il sera toutefois possible de déroger à cette règle pour faire face à des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, d’incendie, de menace ou péril sur un chantier.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

2.1 Catégories ETAM - OUVRIER-EMPLOYE

Entre dans cette catégorie l’ensemble des salariés qui sont soumis à un horaire collectif hedomadaire et dont le salaire est mensualisé

La durée de travail hebdomadaire est désormais de 36 heures et 15 minutes, (en décimale15mn correspond à 25% d’heure - 36h15mn correspondent à 36,25) mais peut atteindre 40h en période de forte activité

Cela représente à 5 journées de travail d’une durée de 7 heures et 15 minutes (7.25) à 8h chacune.

La durée normale hebdomadaire est de35h sur 5 jours soit une durée journalière de 7h

La durée hebdomadaire de travail étant supérieur à la durée hebdomadaire  légale chaque salarié a droit à des RTT calculés de la manière suivante

Le maintien de la durée collective au-delà de la durée légale correspond à un surplus de X heures déterminés en fonction du nombre d’heures réellement effectués et la durée légale du travail 1 703,75 – 1 607 = 96,75).

Le compte s’établit comme suit pour l’année 2021

36,25 / 5 jours = 7,25 et 96,75 / 7,25 = 13,34 soit 13,5 jours)

Ce dernier permet de disposer de 13,5 jours de réduction du temps de travail pour l’année 2021

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du total annuel d’heures effectuées conformément au planning validé par le CSE sont payées conformément aux dispositions légales et conventionnelles

2.2 Catégorie CADRE-FORFAIT JOURS sur l’année

Sont concernés par les dispositions ci-dessous tous les salariés ETAM et cadres qui on conclu des conventions de forfait jours conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du Code du Travail et des articles

La durée de travail se décompte en jour et ne doit pas dépasser 218 jours par an.

Ce quota demeure toutefois à 216 ou 215 jours, lorsque le salarié a acquis des jours d’ancienneté. Dans les faits, ce décompte doit s’effectuer selon les règles suivantes :

  • si le salarié CADRE, a plus de 5 et moins de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou qu’il totalise plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP relevant d’une caisse de congés payés, le nombre inscrit au forfait ne peut dépasser 216 jours ;

  • si ce même salarié totalise plus de 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ou qu’il justifie de plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises du BTP relevant d’une caisse de congés payésdu BTP, ce nombre est plafonné à 215 jours.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder dix heures.

Le personnel d’encadrement bénéficie de deux jours de repos hebdomadaire, le samedi et le dimanche.

ARTICLE 3 : MODALITE DE PRISE DES JOURS RTT

Art 3.1

Le calendrier des jours travaillés prévisionnel de l’année N+1, la fixation des jours de RTT sont établis d’un commun accord entre la Direction de l’entreprise et les membres du CSE dans le dernier trimestre de l’année N, pour l’année N+1.

Ce calendrier est conçu pour tenir compte des contraintes de travail de l’entreprise et des fortes périodes d’activité

3.2 Jours à la disposition du salarié

Les salariés qui disposeront d’un surplus, pourront à leur convenance, prendre en totalité ou fractionner, et accoler aux périodes de repos hebdomadaire et congés payés, sauf dans la période du 15 Juin au 15 Septembre de l’année civile.

Afin de préserver le bon fonctionnement de l’entreprise, et sous réserve de l’agrément de la Direction, les salariés doivent respecter un délai de prévenance de 48 heures.

En cas de circonstances exceptionnelles, pour lesquelles les membres du CSE seront obligatoirement informés et consultés, l’employeur pourra reporter les dates préalablement arrêtées dans le cadre des jours RTT.

Toutes absences non autorisées seront décomptées du solde des RTT.

Dans la limite maximale de 5 jours de RTT, les salariés disposent de la faculté d’alimenter le compte épargne temps visé à l’article 4 du présent accord.

3.3 Arrivée du salarié en cours d’année civile

Le nombre de jours de réduction du temps de travail dont le salarié doit bénéficier, sera fixé conventionnellement entre les parties lors de l’embauche, à due concurrence de la période restant à courir entre le premier jour de travail et le terme civil de l’année.

3.4 Contrat à durée déterminée

Le nombre de jours de réduction du temps de travail dont le salarié doit bénéficier, sera fixé conventionnellement entre les parties lors de l’embauche, à due concurrence de la durée du contrat dont il sera précisément fait mention dans l’écrit.

Au cas où le contrat ne comporterait pas de terme précis, les parties s’accorderont conventionnellement sur les modalités d’attribution des jours de réductions du temps de travail, conformément aux dispositions du présent contrat.

3.5 Démission, licenciement et départ à la retraite du salarié

Tout salarié dont le contrat de travail est rompu au cours de l’année civile, pour démission, licenciement ou départ à la retraite, alors qu’il aurait épuisé en partie ou dans sa totalité les jours de réduction du temps de travail visés sous l’article 3.2 du présent accord, versera à l’entreprise une indemnité équivalente au taux horaire en vigueur par nombre de jours dus, à due concurrence du nombre de jours restant à courir jusqu’au terme civil de l’année.

L’indemnisation sera intégrée dans les modalités de calcul du reçu pour solde de tout compte.

ARTICLE 4 : COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne a pour objet de permettre au salarié qui le désire, de différer la jouissance de périodes de repos et d’éléments de rémunération, en les capitalisant afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congés prolongée.

4.1 Bénéficiaires du compte épargne temps

Un compte épargne temps est ouvert pour tout salarié titulaire un contrat à durée indéterminée et bénéficiant d’une ancienneté de 3 mois au sein de la société.

Le compte individuel est tenu par l’employeur qui en informe chaque salarié par l’intermédiaire de son bulletin de paie.

4.2 Alimentation du compte

Le compte est alimenté par des jours de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, dans la limite de 5jours par an.

4.3 Utilisation du compte épargne temps

Le compte épargne temps pourra être utilisé pour financer tout projet professionnel, pour anticiper un départ à la retraite, ou pour réduire sa durée de travail au cours d’une retraite progressive.

Le congé doit être pris avant l’expiration d’un délai de cinq ans, à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé un nombre de jours de congé égal à un maximum de 25 jours. Lorsque le salarié a un enfant âgé de moins de seize ans à l’expiration de ce délai, et lorsque l’un des parents du salarié est dépendant ou âgé de plus de soixante-quinze ans, la période dans laquelle il doit utiliser ses droits à congé est portée à dix ans.

Le salarié souhaitant utiliser son compte épargne temps devra en informer la Direction dans le respect des dispositions de l’article 3 du présent accord.

Un imprimé spécialement prévu à cet effet sera tenu à sa disposition.

Celui-ci sera retourné signé par la Direction au plus tard dans les quinze jours qui suivent la demande du salarié.

La prise des jours RTT, dans le cadre de l’utilisation du compte épargne temps, ne pourra s’effectuer que par journée entière.

4.4 Modalité de liquidation du compte

La prise effective des jours RTT sous forme de repos obligatoire, constitue le mode normal de liquidation du compte épargne.

Toutefois, si le salarié entend renoncer à l’utilisation de son compte en raison de circonstances exceptionnelles, le paiement des jours accumulés sur le compte sera effectué dans les six mois suivant la demande du salarié, et après accord de la Direction.

Les jours accumulés seront alors intégralement payés sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de la liquidation.

En cas de rupture du contrat de travail de toute nature, le salarié recevra une indemnité correspondant à ses droits acquis, et dont le montant sera fixé au regard du salaire horaire réellement perçu par celui-ci à la date de ladite rupture.

Le paiement des jours accumulés sur le compte sera impérativement libéré au plus tard le jour précédent le départ définitif du salarié de la société.

ARTICLE 5 : MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les membres du CSE seront consultés avant la signature de l’accord collectif d’aménagement et de réduction du temps de travail.

ARTICLE 6 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 01/06/2021.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de sa date d’entrée en vigueur sous réserves des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles en matière d’aménagement du temps de travail qui romprait l économie du présent contrat ou qui entrainerait sa révision

ARTICLE 8 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre partie sous réserve d’un préavis de 3 mois sous forme de lettre recommandée avec avis de réception

ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la Plateforme «  Télé Accords-Service de dépôt des accords collectifs d’entreprises conformément aux articles L2231-5 , R2231-1-1et D2231-4 et 7 du Code du travail

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evry.

Il sera par ailleurs affiché dans l’entreprise.

Fait à Wissous, le 19/05/2021

Pour l’entreprise Pour les membres du CSE

Le Directeur d’Exploitation

XXXXX XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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