Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES ASTREINTES" chez PORTE D 'ENTREE - CETIH ROANNE
Cet accord signé entre la direction de PORTE D 'ENTREE - CETIH ROANNE et le syndicat CFDT le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04219001294
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : CETIH ROANNE
Etablissement : 31158471800051
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
ACCORD sur la mise en place des ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société CETIH ROANNE
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 311 584 718
Dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Seiglerie BP 41 – 2 Rue Gustave Eiffel – 44270 MACHECOUL
Ainsi que son établissement Secondaire situé ZI arsenal Sud 6 boulevard de Nancy 42300 ROANNE immatriculée au RCS de ROANNE
Représentée par ************ en sa qualité de Directeur Général
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative : CFDT
Représentée par ************* en sa qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
La mise en place des astreintes a pour vocation de pouvoir assurer le bon fonctionnement des infrastructures et des moyens de l’entreprise à tout moment, y compris en dehors des horaires de travail.
Les exigences de continuité du service et de maintien de la sécurité nécessitent que soit mise en œuvre une organisation garantissant la disponibilité d'un représentant de l'entreprise pour intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d'ouverture.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer :
Le cadre d'application, la durée de l'accord,
Le mode d’organisation des astreintes ;
Les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
La compensation sous forme financière et/ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
ARTICLE 2 – CADRE D’APPLICATION DES ASTREINTES
2.1 Une période d’astreinte est définie comme étant celle pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Ce travail peut être effectué sur site ou à distance, étant entendu qu’en cas de besoin, le salarié doit quoi qu’il en soit être en mesure de se rendre sur site dans un délai de plus ou moins 1h.
2.2 Les salariés concernés par la mise en place des astreintes, sont les salariés dont les métiers consistent à assurer le bon fonctionnement des infrastructures et moyens de l’entreprise. Notamment : informatique, maintenance.
ARTICLE 3 – MODE D’ORGANISATION DES ASTREINTES
3.1 La mise en place des astreintes relève d’une décision de l’employeur.
Les astreintes sont programmées et communiquées de manière prévisionnelle au quadrimestre glissant et validées le plus en amont possible et au plus tard 1 mois à l’avance, si possible en concertation avec les salariés concernés.
En conséquence, ne seront contactés que les salariés dont les astreintes ont été programmées.
En cas d’aléa nécessitant la modification de la programmation des astreintes, l’entreprise pourra imposer sans délai l'astreinte en l'absence de volontaires, sous réserve du respect des dispositions du présent accord.
3.2 Chaque mois le bulletin de paye du salarié fera état du nombre d'heures d'astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
3.3 La durée maximum de l’astreinte est de 7 jours continus, étant entendu qu’il ne pourra être imposé au salarié d’effectuer plus de la moitié de son temps de travail mensuel en astreinte dont 2 week-end continus.
Ex : pour un temps plein, pas plus de 2 semaines d’astreinte dans le mois.
3.4 L'entreprise fournit au salarié en astreinte les moyens de communication et d'intervention adaptés.
ARTICLE 4 – COMPENSATION FINANCIERE
4.1 Les périodes d’astreinte feront l’objet d’une compensation financière d’un montant de :
- Du lundi au vendredi : 20€ brut / 12h. Ex : 18h le lundi – 6h le mardi.
- Le samedi, dimanche et jours fériés : 80€ brut/ jour (de 0h à 24h).
Ces périodes d'astreintes sont valorisées pour la tranche de 12h ou 24h, c'est à dire non proratisable.
La revalorisation de cette compensation financière fera l'objet d'une discussion lors des négociations annuelles sur les salaires.
4.2 En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié sera rémunéré :
Non cadres : selon les modalités et majorations prévues par la loi, la convention ou les accords d’entreprise.
Cadres en forfait jours : le salaire horaire sera évalué selon la formule suivante : salaire mensuel / 21.67 / 7h.
La durée d'intervention est considérée comme un temps de travail effectif, arrondie au 1/4h, décomptée et rémunérée comme telle, avec une durée minimale d’1 heure.
Le temps de déplacement accompli lors de périodes d'astreinte fait partie intégrante de l'intervention.
4.3 Les frais de transport feront l’objet d’une note de frais.
Pour autant, si l’intervention jouxte les horaires de travail du salarié, il appartient au salarié, en fonction de la situation, d’opter ou non pour un retour à son domicile.
S’il décide de rester sur le site avant sa prise de poste, les heures d’interventions seront intégrées dans ses compteurs (sans application du minimum d’1h) ni prise en considération du temps de déplacement et des frais de trajet.
L’heure de fin de poste sera définie le jour même avec le manager afin de respecter les durées maxi du travail.
4.4 Si par extraordinaire un salarié était appelé à intervenir dans les conditions de l’astreinte alors même qu’aucune programmation n’avait été faite, son intervention sera rémunérée comme une astreinte.
4.5 Toute situation non prévue par le présent accord fera l’objet d’un échange avec le service RH.
ARTICLE 5 : DUREE DU TRAVAIL
5.1 Lorsque le salarié n’est pas amené à intervenir pendant sa période d’astreinte, cette période d’astreinte est entièrement décomptée dans les temps de repos quotidien et hebdomadaire.
5.2 Dès lors que le salarié doit intervenir une ou plusieurs fois pendant la période pendant laquelle il est d'astreinte, un repos journalier et/ou hebdomadaire intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail, à savoir 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire.
5.3 Toutefois, une dérogation existe dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement ».
Dans ce cas précis, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien. Si cette intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, les salariés concernés doivent bénéficier d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Il est toutefois convenu que cette dérogation n'est possible que si le salarié a bénéficié d'au moins 9h consécutives de repos quotidien et 24h consécutives de repos hebdomadaire.
5.4 Dans le cadre de l'organisation générale du service d'astreinte, l’entreprise prend toute mesure afin que les durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail soient strictement respectées :
la durée maximale quotidienne est limitée à 10 heures pouvant être portée exceptionnellement et par nécessité à 12 heures en cas de travaux urgents – pannes notamment - qui ne peuvent être différés ou pour des motifs impérieux liés à l’organisation de l’entreprise
la durée maximale hebdomadaire est limitée à 48 heures, et en moyenne 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Article 6 DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l'article L.2261-9, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation s'effectuera par courrier recommandé adressé à tous les signataires et est déposée à la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
Article 7- REVISION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
Article 8 – SUIVI DE L’ACCORD
Il est d’ores et déjà convenu que les parties se réuniront 6 mois après la conclusion du présent accord, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter.
De même, en cas de difficultés d’application du compte épargne temps, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.
Article 9- DEPOT - PRISE D'EFFET - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de ROANNE.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/04/2019.
Fait en 4 exemplaires à ROANNE, le 27/02/2019
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Directeur Général
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Délégué Syndical FDT
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