Accord d'entreprise "LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez A.I.R. PARTENAIRE SANTE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de A.I.R. PARTENAIRE SANTE et le syndicat UNSA et CGT-FO le 2021-01-19 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT-FO

Numero : T01421004002
Date de signature : 2021-01-19
Nature : Avenant
Raison sociale : A.I.R. PARTENAIRE SANTE
Etablissement : 31159519300039 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-01-19

AVENANT 2021-01 À L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

L’association A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

N° Siret : 31159519300039

Ayant son siège social : 8, rue de la Haye Mariaise, 14054 Caen Cedex 4

Représentée par M. dûment habilité

D’une part,

ET

M., agissant en qualité de délégué syndical UNSA

M., agissant en qualité de délégué syndical FO

D’autre part,

PRÉAMBULE

Les parties ont conclu un accord d’entreprise le 28 septembre 2017 afin de permettre un décompte de la durée du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours pour les seuls cadres qui sont autonomes dans l’organisation de leurs temps de travail.

Constatant que cet accord donne satisfaction et que cette organisation et ces modalités de décompte du temps de travail seraient également adaptées à certaines catégories d’agent de maîtrise de la filière commerciale, les parties sont donc convenues d’étendre l’accord à de nouveaux bénéficiaires.

Aucune autre modification n’est apportée à l’accord initial. Toutes les clauses sont strictement maintenues à l’identique, sous réserve du remplacement du mot « cadre » par le mot « bénéficiaire » et de l’élargissement de la définition des bénéficiaires dans l’article 1.

Les parties sont donc convenues de ce suit :

1ère modification : Article 1 Bénéficiaires

Cet article est désormais rédigé comme suit :

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES

Peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait en jours :

  • les cadres (au sens de la convention collective), qui sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions chez A.I.R. Partenaire Santé ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les agents de maîtrise au sens de la convention collective dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exécution des responsabilités qui leur sont confiées.

À titre informatif, seuls sont susceptibles d’être concernés à la date de conclusion du présent avenant les emplois de la filière commerciale suivants :

  • Infirmiers conseils,

  • Chargés de Relations Prescripteurs.

2ème modification : le mot « cadre » est remplacé par le mot « bénéficiaire »

Dans l’article 2 et tous les articles suivants, le mot « cadre(s) » ainsi que l’expression « cadre(s) bénéficiaire(s) » sont remplacés par le mot « bénéficiaire (s) ».

3ème modification : l’article 5 est légèrement adapté pour tenir compte de la modification du code du travail par ordonnance du 20 Décembre 2017

ARTICLE 5 – DROIT A LA DÉCONNEXION

Les modalités du droit à la déconnexion n’étant pas spécifiques aux bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, les parties considèrent non opportun de les préciser dans le présent accord. La négociation relative aux modalités du droit à la déconnexion sera donc menée au niveau de l’entreprise dans le cadre de l’article L 2242-17 en vue de la conclusion d’un accord commun à tous les salariés de l’entreprise.

Les modalités d’exercice sont donc définies par accord d’entreprise ou à défaut, par l’employeur qui établit une charte conforme au 7e de l’article L 2242-17 du code du travail et la communique par tous moyens aux salariés concernés.

Dispositions terminales : CONSULTATIONS PRÉALABLES - DURÉE - RÉVISION – DÉNONCIATION - FORMALITÉS DE PUBLICITÉ - ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent avenant a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du Comité Social et Economique qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 12 janvier 2021.

Il est conclu pour une durée indéterminée et les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision ou la dénonciation de l’accord.

Une copie du présent avenant sera communiquée aux représentants du personnel. Une copie est affichée par la Direction dès sa signature et transmise par mail en format pdf à l’ensemble du personnel.

Conformément à l’article L 2232-9 et D 2232-1-2, le présent avenant sera également transmis pour information à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

La Direction procèdera au dépôt de l’avenant, conformément à l’article D2231-2, qui sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Caen (en un exemplaire original).

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, la présente convention sera publiée dans une version intégrale.

Fait en quatre exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes,

Le 19 janvier 2021,

Signature précédée de la mention « Bon pour accord »

Le délégué syndical UNSA, Le délégué syndical FO,

M. m ;

Pour A.I.R. PARTENAIRE SANTÉ

Le directeur, M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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