Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur la mise en place d'un forfait jour" chez A M S I - AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A M S I - AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2021-12-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T02121004119
Date de signature : 2021-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE
Etablissement : 31164122900092 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-15

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOUR

AU SEIN DE LA SOCIETE

Entre

D’une part :

Amora Maille SI, sise Rue des Serruriers 21800 CHEVIGNY SAINT SAUVEUR dûment représentée par,

Ci-après désignée, la « Société »,

Et

D’une part,

, Délégué Syndical CFTC,

, Délégué Syndical FO,

Au titre des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au sens de l’article L 2121-1 du code du travail.

Préambule

Après s’être rapprochées, les Parties ont décidé, au vu des dernières évolutions législatives, de mettre à jour les dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux cadres de la société.

Les Parties ont, en premier lieu, confirmé leur volonté de mettre en place le forfait annuel en jours aux salariés cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Les Parties ont entendu aussi rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif. C’est dans ce cadre qu’intervient cet accord. Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux cadres répondant aux critères définis à l’article 2 ci-dessous, à l’exception des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 : Mise en place d’un forfait jour annuel

Sont considérés comme cadres autonomes éligibles à la conclusion d'une convention de forfait en jours les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail.

Dans le cas où le salarié cadre travaillerait en horaires d’équipes, il relèverait alors des modalités de l’accord du 6 juillet 1999 applicables au statut T/AM.

ARTICLE 2.1 : Volume du forfait jour annuel

Le temps de travail des cadres définis ci-dessous est exprimé de façon forfaitaire en nombre de journées par an. Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés par mois, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en journées et demi-journées de travail effectif.

Le nombre de jours de travail effectif par an dans le cadre du forfait applicable à l’entreprise est fixé à 213 jours, intégrant la journée de solidarité.

Par ailleurs, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

Dans le cadre d’un travail réduit (temps partiel, retraite progressive,…), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 213 jours.

Nombre indicatif de jours travaillés et de jours de repos sur une année civile type :

Nb jours / an 365
Dont samedi/dimanche -104
Nb moyen de Jour fériés tombant sur des jours ouvrés -8
Nb. de CP (jours ouvrés) -25
Total théorique jours travaillés 228
 
Forfait jour 213
Jours de repos (en moyenne) 15

Les journées de travail sont réparties dans la semaine, dans le respect des dispositions légales sur les congés payés et les repos quotidien et hebdomadaire. Sauf exception, les samedi et dimanche ne sont pas travaillés. Il en va de même pour :

  • les jours fériés légaux,

  • ainsi que :

    • les 2 ponts annuels définis par l’Entreprise

    • Et les jours d’ancienneté et jours de congés d’âge des plus de 60 ans

qui seront comptabilisés comme des jours travaillés (non décomptés des jours de repos).

Après prise en compte des congés payés, soit 25 jours ouvrés par année complète pour les salariés à temps complet, les jours de repos restants, sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions, après information et accord préalable de sa hiérarchie direct au moins une semaine à l’avance.

Ces jours de repos sont pris dans le cadre de l’année civile ; ils ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre. Ils ne pourront donner lieu à aucune indemnité compensatrice en cas de non utilisation, mais pourront être versés dans le Perco, dans les limites fixées par la loi .

En cas d'obligation de travail en dehors des jours habituels, la journée ou la demi-journée de travail s'impute sur le forfait, libérant un temps équivalent sur les jours habituels de travail.

ARTICLE 2.2 : Période de référence et prise en compte des arrivées et départs en cours de période

La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de travail attendus sera réduit sur la base du forfait annuel augmenté du nombre de congés payés ouvrés (213+25) calculé au prorata temporis et arrondis à la demi-journée, pour tenir compte de la présence effective du salarié sur l’année.

Exemple :

Pour un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires) ce calcul s’effectuerait de la manière suivante :

(213 (forfait annuel) + 25 (CP théorique)) × (184 (jours calendaires) /365 (jours / an)),

soit un forfait de 120 jours pour l’année considérée.

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels. Le cas échéant, une compensation pourra être faite avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de congés payés,…).

ARTICLE 2.3 : Traitement et incidence des absences

2.3.1 : Absences indemnisées :

Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident etc.) ainsi que toutes les absences assimilées par le code du travail ou la convention collective applicable à du temps de travail effectif, sont prises en compte de la façon suivante :

  • =< 15 jours d’absences calendaires sur l’année civile : pas d'impact sur le nombre de jours de repos, ces journées sont déduites du forfait annuel de jours travaillés.

  • > 15 jours d’absences calendaires sur l’année : abattement du nombre de jours de repos à hauteur de 15/365ème, arrondi à la demi-journée inférieure, étant entendu que l’acquisition des jours de repos est effectué en fonction du temps de travail effectif dans l’année, selon l’article 2.1.

Exemples :

  • Cas d’un arrêt maladie de 10 jours => pas d’abattement

  • Cas d’un arrêt maladie indemnisé de 45 jours calendaires, le nombre de jours de repos sera réduit de 45 x 15 / 365 = 1,8 jours => soit de 1,5 jours de repos

2.3.2 : Absences non indemnisées :

  • Toute absence (hors congés payés, congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, jours de repos ou de récupération) consécutive ou cumulée de 30 jours calendaires sur l’année civile abat de 15/365ème (arrondi à la demi-journée inférieure) le nombre total de jours de repos.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :

Salaire journalier = Rémunération mensuelle / 21,67 

ARTICLE 3 : Protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jour

L’amplitude de la journée travaillée (travail le matin et travail l’après-midi) devra permettre le respect du repos quotidien obligatoire d’au moins 11 heures consécutives, ainsi que du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Les mesures suivantes visent à assurer une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail, dans un but de protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours.

ARTICLE 3.1 : Décompte du temps de travail, évaluation et suivi régulier de la charge de travail

Le calcul et le suivi des jours travaillés se basent sur le principe d'un système déclaratif établi mensuellement par le salarié sous la responsabilité de la société. Sous le contrôle de la Direction des Ressources Humaines, le salarié devra précisément informer chaque mois la direction de ses périodes travaillées et non travaillées.

Les états déclaratifs sont validés par la Direction des Ressources Humaines et régulièrement transmis au responsable hiérarchique du salarié. Ils sont assortis, le cas échéant, de commentaires ou d’alertes relatives à la charge de travail et à la répartition dans le temps du travail, pour remédiation.

La comptabilisation du temps travaillé s’effectue par journée ou demi-journées. L’état déclaratif distingue les différentes périodes non travaillées selon leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, …). Pour permettre ce suivi, la société mettra en place les supports ou outils adéquats.

Un décompte du temps travaillé sera par ailleurs effectué chaque année en récapitulant le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié concerné.

ARTICLE 3.2 : Communications périodiques

Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficiera une fois par an, d’un entretien avec son manager, destiné à faire un point sur ses résultats, ses responsabilités et la charge de travail correspondante, l'amplitude horaire, l'organisation du travail dans l'entreprise, l’exercice effectif du droit à la déconnexion, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Cet entretien pourra avoir lieu, au cours de l’entretien annuel d’évaluation dans un temps dédié.

Ce bilan formel annuel est complété par le suivi régulier de la charge de travail tout au long de l’année à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le collaborateur et sa hiérarchie.

ARTICLE 3.3 : Dispositif d’alerte

En cas de survenance de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur la charge de travail et le respect des temps de repos, qui n’auraient pas été déjà traitées à l’occasion d’un entretien périodique, tout salarié pourra émettre une alerte à l’attention de sa hiérarchie et/ou de son responsable ressources humaines.

Cette alerte sera de préférence formalisée par courriel ou, si cela est possible, par le biais du support de suivi mensuel transmis à la société.

En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié sera reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permettra un examen détaillé de la situation et le cas échéant l’identification des causes probables et la mise en place d’un plan d’action pour prévenir ou remédier à charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, par exemple en répartissant de manière plus équilibrée son travail. Ce plan d’action sera formalisé et adressé au salarié concerné.

Ce système pourra aussi être enclenché par le manager, notamment en cas de constat de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire par le salarié.

Un bilan annuel de ces éventuelles alertes sera fait en CSE.

ARTICLE 3.4 : Exercice du droit à la déconnexion

Les parties souhaitent rappeler, dans le cadre de l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, que chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et jours fériés ainsi que pendant les congés et l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail.

Les parties réaffirment que les salariés n'ont pas l'obligation de se connecter à l’équipement numérique professionnel mis à sa disposition ou au réseau professionnel par quelques moyens que ce soit, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes mentionnées ci-dessus.

Sauf en cas d’urgence ou de besoin de service impératif, il est recommandé pendant ces périodes de ne contacter aucun autre salarié de la société en dehors de ses heures de travail, par quelques moyens que ce soit et de limiter l'envoi d'e-mails ou d'appels téléphoniques

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sont invités à se conformer aux autres dispositions relatives aux modalités d’exercice du droit à la de connexion contenues dans l’annexe relative au droit à la déconnexion.

ARTICLE 4 : Convention individuelle de forfait jours

Une convention individuelle de forfait jours devra être signée, sous forme d’avenant au contrat de travail le cas échéant, pour chaque personne entrant dans le champ d’application du présent accord, laquelle précise notamment la nature du forfait, la durée annuelle du travail en jours incluse dans le forfait ainsi que la rémunération correspondante.

ARTICLE 5 : Durée - substitution

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Il se substitue de plein droit aux dispositions antérieures ayant le même objet, qu’elles résultent d’accords (notamment l’accord du 6 juillet 1999), d’usages ou de décisions unilatérales.

ARTICLE 6 : Suivi de l'application de l'accord – Clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

L’initiative des rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 7 : Révision - dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions des articles L2261-7-1 et s. du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 dudit Code.

ARTICLE 8 : Dépôt - information

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail et mention de son existence sera affichée dans l’entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon

Fait à Chevigny-Saint-Sauveur en 4 exemplaires originaux

Le 15 Décembre 2021

Pour Amora-Maille SI.

Directeur d’usine

Pour la CFTC  : Pour F.O.  :

Délégué syndical Délégué syndical

ANNEXE I RELATIVE AU DROIT A LA DECONNEXION

L’objectif de cette annexe consiste à réguler l’utilisation de l’équipement numérique pour garantir le respect, d’une part, des périodes de repos et de congés des salariés de la société, et, d’autre part, de leur vie privée et de leur vie de famille.

Article 1 : Garantie du droit à la déconnexion

Hormis lors de ses périodes de travail habituelles, chaque salarié de la société a le droit de se déconnecter.

En conséquence, sauf en cas d’urgence ou de besoins de services impératifs, le salarié doit veiller, pendant ses périodes de repos/de congés, quelle que soit leur nature (soirs, week-ends et jours fériés, jours de repos, jours de RTT, congés, périodes de suspension du contrat de travail...), à ne pas utiliser l’équipement numérique professionnel mis à sa disposition et à ne pas se connecter au réseau professionnel par quelques moyens que ce soit.

Au cours de ces périodes, le salarié n’a pas à lire et à répondre à ses appels ou ses messages, sauf en cas d’urgence ou de besoin de service impératif.

Article 2 : Réciprocité du droit de garantie de déconnexion

Chaque salarié doit veiller à ce que son droit à la déconnexion soit respecté tout comme celui des autres salariés de la société.

Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de besoin de service impératif, il est recommandé au salarié de ne contacter aucun autre salarié de la société en dehors de ses heures de travail, par quelques moyens que ce soit.

Article 3 : Utilisation raisonnable des équipements numériques

La Société souhaite promouvoir toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation d’équipements numériques ne doit pas devenir le seul moyen d’échange, ni se substituer à d’autres types d’échanges.

Elle encourage, par conséquent, les salariés à utiliser, lorsque c’est possible, des modes de communication alternatifs (appels téléphoniques, rencontres au bureau) notamment afin d’éviter le risque d’isolement et la multiplication excessive des communications électroniques.

Article 4 : Envoi différé de courriers électronique

Afin de garantir le droit à la déconnexion, la société encourage ses salariés à utiliser la fonction d’« Envoi différé » de courriers électroniques.

Article 5 : Contenu des courriers électroniques

Le champ « objet » des courriers électroniques doit être clairement identifié.

Les courriers électroniques nécessitant une réponse instantanée sont à éviter.

Article 6 : Les messages d’absence

Préalablement à chaque absence prévisible, le salarié doit mettre en place un message informant ses interlocuteurs :

  • de son absence,

  • de sa date de retour prévue,

  • des personnes qu’ils peuvent contacter au cours de son absence.

Le message d’absence peut être formulé comme suit : « Je suis absent(e) du bureau jusqu’au ... Au cours de cette période, vous pouvez contacter ... qui prend le relais, à l’adresse suivante ... ou vous pouvez me renvoyer ce message à mon retour ».

ANNEXE II LIEE A LA MISE EN ŒUVRE DE

DU FORFAIT JOUR AU SEIN DE LA

SOCIETE

Modalités complémentaires applicables à l’accord sur la mise en place d’un Forfait Jour au sein de la Société. :

  • Les cadres relevant du présent accord bénéficieront du versement de la prime vacances, selon les conditions prévues dans l’accord du 30 juin 1997. Le 1er versement interviendra en juin 2022.

  • Gestion de l’historique :

A la date de l’application de cet accord (1er janvier 2022), les compteurs antérieurs des jours acquis par les salariés concernés seront conservés en l’état. Pour les compteurs liés à la modalité « compteur temps / formation », ce compteur intégrera les jours prévus initialement au financement des formations (cf. accord de 1999).

Les compteurs seront accessibles aux salariés pour la prise de jours / transfert dans le Perco, selon les modalités applicables.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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