Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez XPO TRANSPORT SOLUTIONS OUEST FRANCE
Cet accord signé entre la direction de XPO TRANSPORT SOLUTIONS OUEST FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et Autre le 2019-10-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et Autre
Numero : T04420005989
Date de signature : 2019-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : XPO TRANSPORT SOLUTIONS OUEST FRANCE
Etablissement : 31168670300167
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-04
A l'issue de deux réunion entre la Direction et les Organisations syndicales les 23 septembre et 4 octobre,
Il a été convenu ce qui suit entre :
ENTRE :
La Société XXXSASU dont le siège social est situé à XX représentée par
Monsieur XX agissant en tant que Directeur de Région.ci-après dénommée l’ «entreprise »
D’UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives dans la Société représentées par :
Pour la CGT par Monsieur XX
Pour FO par Monsieur XX
Pour la CFDT Monsieur XX
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail les parties on décidé de conclure un accord afin de déterminer le périmètre des CSE de la Société afin d’être en cohérence avec le périmètre managérial.
Dans la continuité de sa politique sécurité, la Société a proposé aux partenaires sociaux de mettre en place des CSSCT dans chacun de ces établissement même si il n’y avait pas l’obligation de le faire compte tenu de leurs effectifs.
Enfin, les parties ont convenu de mettre en place des collèges unique dans chaque établissement.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du code du travail, le périmètre des CSE de la Société, la mise en place de CSSCT et la mise en place de collège unique dans chaque établissement.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissement juridiques de la société.
Article 3 – Durée de l’accord
Les parties ont convenue de conclure le présent accord pour une durée indéterminée.
Article 4 – Détermination des établissements distincts au seins de l’article L. 2313-2 du code du travail
Le nombre d’établissement distincts pris en compte pour la mise en place des CSE est de 3.
Leur périmètre est le suivant :
Un établissement correspondant à l’établissement juridique XX
Un établissement correspondant à l’établissement juridique de XX
Un établissement regroupant les établissement juridiques XX et XX
Article 5 – Mise en place des CSSCT
Il est convenu de mettre en place dans chaque CSE une commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Conformément à l’article Art. L. 2315-38 du code du travail, La commission santé, sécurité et conditions de travail se voit confier, par délégation du comité social et économique, toute les attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.
Elle est composée de 3 membres et est présidée par l'employeur ou son représentant. Leur formation est d’une durée de cinq jours.
Article 6 – Mise en place de collèges unique
Les parties conviennent expressément de déroger aux dispositions de la convention collective des transports routiers et des activités axillaires du transport, en ce qui concerne le nombre et la composition des collèges électoraux.
Il est expressément convenu que la désignation des membres du CSE se fera dans le cadre d’un collège unique dans chaque établissement au sens de l’article 4 du présent accord et ce quels que soient les effectifs de chaque catégorie professionnelle.
Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord, une fois signé, sera notifié à aux organisations syndicales représentatives dans l’établissement de la société Xx.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, à la DIRECCTE ainsi qu'au Conseil des Prud'hommes compétents.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur la base de données nationale.
Article 8 – Durée – Renouvellement - Révision de l’accord collectif
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions fixées dans la loi.
Le présent accord est établi en 2 exemplaires originaux
A Pontchâteau, le 4 octobre 2019,
Pour la Direction de XXX:
Directeur Régional
Pour le syndicat CGT :
Délégué syndical CGT
Pour le syndicat FO :
Délégué syndical FO
Pour le syndicat CFDT :
Délégué syndical CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com