Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez LABORATOIRE DIELEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRE DIELEN et les représentants des salariés le 2018-07-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05018000400
Date de signature : 2018-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRE DIELEN
Etablissement : 31181066700031 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-19

ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Sommaire

Parties 3

Préambule 4

Article 1 – Objet de l’accord 5

Article 2 – Salariés visés par le forfait annuel en jours 5

Article 3 – Durée du forfait jours 5

  1. Durée du forfait 5

  2. Calcul du nombre de jours non travaillés 6

  3. Gestion des cas particuliers 7

    1. Conséquences des absences 7

    2. Entrée ou sortie en cours de période  8

    3. Conséquences en matière de rémunération. 8

    4. Convention de forfait réduit 9

Article 4 – Régime juridique 9

Article 5 – Garantie - Temps de repos 9

Article 6 – Organisation et suivi de l’activité du bénéficiaire 10

  1. Organisation de l’activité 10

  2. Planification et suivi de l’activité 10

Article 7 – Renonciation à des jours de repos 11

Article 8 – Rémunération forfaitaire 12

Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion  12

Article 10 – Caractéristiques principales des conventions individuelles 12

Article 11 –Dispositions finales 13

  1. Durée de l’accord 13

  2. Révision ou dénonciation de l’accord 13

  3. Dépôt et publicité 13


ACCORD COLLECTIF SUR LA DUREE DU TRAVAIL

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La SAS LABORATOIRE DIELEN dont le siège social est Zone Produimer Port des Flamands – Tourlaville – 50110 CHERBOURG-EN-COTENTIN n° SIREN 311 810 667, représentée par Monsieur … …, Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après désignée « La Société »

D’une part,

Et

La majorité des 2/3 du personnel, conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail

D’autre part,


Préambule

Les Ordonnances du 22 septembre 2017 sont venues réformer le Code du travail et en particulier la négociation collective.

Les nouveaux articles L. 2232-21 et suivants, et R. 2232-10 et suivants du Code du travail, permettent désormais aux entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés de négocier des accords collectifs en soumettant un projet d’accord à l’approbation des salariés.

La SAS LABORATOIRE DIELEN est actuellement dans une phase de croissance. Le développement des marchés internationaux contribue fortement à cette évolution positive.

Dans ce nouveau contexte, la SAS LABORATOIRE DIELEN a souhaité prévoir et organiser par le présent accord le recours à des forfaits annuels en jours.

IL A DONC ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de prévoir les modalités de mise en œuvre d’un forfait annuel en jours.

Article 2 – Salariés visés par le forfait annuel en jours

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit des salariés appartenant nécessairement à la catégorie des cadres et remplissant les conditions présentées au paragraphe précédent.

  • Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit de certains salariés, relevant a minima de la classification TAM Niveau 6 Echelon 1 de la convention collective des industries alimentaires (5 branches), ayant des responsabilités particulières, du personnel commercial et des professions assimilables et du personnel itinérant dont les déplacements professionnels ne permettent pas le contrôle total du temps passé au service de la SAS LABORATOIRE DIELEN.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

Article 3 – Durée du forfait jours

  1. Durée du forfait

La durée du forfait en jours est fixée à 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps complet, présent sur la totalité de la période de référence et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait court du 1er juin au 31 mai.

  1. Calcul du nombre de jours non travaillés

Les conventions individuelles de forfait, prévues par contrat de travail ou avenant au contrat de travail, rappellent le nombre exact de jours travaillés par le bénéficiaire soit pour un équivalent temps plein, 218 jours par an (soit 217 + journée de solidarité) apprécié du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre.

Les données de base servant aux différents calculs sont référencées dans l’encadré ci-dessous :

Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence

Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence

Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris bien sûr les éventuels jours conventionnels ex : jours d’ancienneté, qui viennent diminuer le nombre de jours dus au titre du forfait).

Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence

Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence

Soit P le nombre de jours potentiellement travaillés

A titre d’illustration, est donné le décompte théorique suivant :

  • Nombre de jours travaillés du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

Nombre de jours calendaires dans l’année 2018 (N) : 365

Soustraction des :

  • samedis + dimanches (RH) : - 104

  • congés payés (en jours ouvrés) (CP) : - 25

  • jours fériés (autres que samedi et dimanche) (JF) : - 8

______________________________________________________________________

Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période (P) : 228 jours

  • Nombre de jours de repos du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

Nombre de jours potentiellement travaillés en 2018 (P) : 228

Forfait annuel Journée de solidarité incluse (F) : - 218

______________________________________________________________________Nombre de jours de repos sur la période (JNT) : 10 jours

Soit 10 jours de repos, c’est à dire des jours non travaillés ci-après dénommés « JNT ». Les « JNT » pourront être pris sous forme de journée entière ou sous forme de deux demi-journées non travaillées.

En début de chaque période annuelle de référence, un décompte précis sera réalisé du nombre exact de jours dans l’année (365 ou 366), de jours de repos hebdomadaires et de jours fériés chômés afin de déterminer le nombre de JNT au titre de cette nouvelle période de référence.

Lorsque le bénéficiaire a droit à des jours de congés conventionnels pour ancienneté, le nombre de jours travaillés est réduit à due concurrence.

Par ailleurs, seront également déduits des 218 jours travaillés prévus au forfait, les jours de congés ou de repos supplémentaires résultant des usages en vigueur au sein de la SAS LABORATOIRE DIELEN, sous réserve de la poursuite desdits usages.

Les JNT non pris au cours de la période de référence ne sont pas reportables.

  1. Gestion des cas particuliers:

    1. Conséquences des absences

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de JNT ne peut être réduit du nombre de jours d’absence. Au contraire, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé selon les règles suivantes.

Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y) de la manière suivante :

Calcul du nombre de jours potentiellement travaillés (P) (cf calcul ci-dessus)

P/ 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.

  • A titre d’illustration, du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

Y = 228/5 = 45,6

Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).

  • A titre d’illustration, du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

JM = 218/45,6 = 4,78

  • Dans cet exemple :

    • Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine est de 4,78 jours

    • Le nombre de jours de repos par semaine est de 0,22 (5 jours - 4,80 jours travaillés). Ce chiffre de 0,22 peut également être déterminé par la division du nombre de JNT sur la période de référence par le nombre de semaines travaillées sur cette même période : 10 / 45,6 = 0,219 arrondi à 0,22.

Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.

    • A titre d’illustration, du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, une semaine d’absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution du nombre de jours travaillés dus par le salarié de 4,78 jours et entraine une diminution du nombre de jours non travaillés auquel le salarié a droit de 0,22 jour.

    1. Entrée ou sortie en cours de période 

Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre de jours prévus à l’article 3 A. est déterminé au prorata du temps de présence.

La rémunération correspondant au mois d’entrée ou de sortie sera calculée en retirant le nombre de jours d’absence selon le calcul ci-dessus. Les autres mois seront rémunérés en divisant par 12 la rémunération annuelle.

Au cours de la période suivante, le nombre de jours du forfait est calculé en tenant compte du nombre de jours de congés payés acquis et non pris au 1er Juin.

  1. Conséquences en matière de rémunération.

La retenue est déterminée comme suit :

Nombre de jours au titre du forfait jours (N) (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés - ex : congés d’ancienneté)

+ Nombre de jours de congés payés (CP)

+ Jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) (JF)

+ Nombre de jours non travaillés (JNT)

= Total X jours

  • A titre d’illustration, du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

218 + 25 + 8 + 10 = 261

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).

  • A titre d’illustration, du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 :

Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail

  1. Convention de forfait réduit :

Des conventions individuelles de forfait pourront être conclues sur la base d’un nombre de jours de travail annuel inférieur à 218 d’un commun accord avec le salarié concerné.

Dans cette hypothèse, la rémunération sera proportionnellement réduite et le bénéficiaire sera assuré de disposer des mêmes droits que les autres bénéficiaires de sa catégorie en forfait jours notamment en ce qui concerne le décompte de l’ancienneté, les possibilités de promotion, d’accès à la formation professionnelle…

En outre, dans ce cas de convention de forfait réduit, les stipulations de la convention individuelle de forfait devront garantir au bénéficiaire le bénéfice de jours de repos prédéterminés ou prédéterminables d’un commun accord de sorte qu’il puisse concilier son activité au sein de la SAS LABORATOIRE DIELEN avec d’autres activités personnelles ou professionnelles, sous réserve qu’elles ne soient pas concurrentes de celle de la Société ou plus généralement qu’elles ne soient pas incompatibles avec les intérêts légitimes de l’employeur.

Article 4 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail :

  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

  • à la durée légale prévue à l’article L. 3121-27, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

Article 5 – Garantie - Temps de repos

Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit un total de 35 heures consécutives. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Article 6 – Organisation et suivi de l’activité du bénéficiaire

  1. Organisation de l’activité

En conséquence de l’autonomie reconnue aux bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, les heures de début et de fin de travail ne sont pas imposées et l’organisation de l’emploi du temps des jours travaillés ne peut résulter des seules directives de la SAS LABORATOIRE DIELEN.

Cette autonomie s’exerce pleinement sous réserve de l’obligation pour les bénéficiaires d’assister aux réunions préalablement fixées par la Direction.

Il leur appartient de prévoir eux-mêmes la répartition annuelle de leur activité et donc des jours de travail ou de repos, en conciliant la nécessité :

  • d’avoir une répartition équilibrée des temps de travail et de repos.

  • et de préserver les intérêts de l'entreprise, de respecter les objectifs qui leur sont le cas échéant fixés et de vérifier notamment qu’une autre personne pourra suppléer leur absence en cas d’urgence.

Les congés et jours ou demi-journées de repos intitulées « JNT » à prendre jusqu’au 31 mai devront être pris régulièrement étant précisé que, sauf accord de la direction, au moins trois jours de repos JNT devront être pris chaque quadrimestre pour un salarié bénéficiaire présent sur toute la période de référence.

  1. Planification et suivi de l’activité

L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

En particulier, pour tous les salariés bénéficiaires de ce mode d’organisation du travail, la direction assure un suivi de la date et de la qualification des jours non travaillés (précisant par exemple s’il s’agit d’un repos hebdomadaire, d’un JNT, d’un ½ JNT, d’un arrêt maladie, de congés payés, d’un jour férié…).

A tout moment, le bénéficiaire peut ainsi notamment connaître :

  • le nombre de jours travaillés depuis le 1er Juin

  • le nombre de jours de congés restant à prendre jusqu’au 31 Mai

  • le nombre prévisionnel de repos (JNT) restant à prendre jusqu’au 31 Mai

Chaque bénéficiaire précise les jours d’absence envisagés en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours.

En tout état de cause, l’organisation du travail fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail. Si un cas de surcharge était constaté, une analyse de la situation devrait être effectuée afin de prendre les mesures adaptées de sorte que le droit fondamental au repos et à la santé du salarié soit en toutes circonstances respecté et qu’en particulier le salarié bénéficie du repos quotidien de 11 heures minimum consécutives et du repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.

Chaque mois, un relevé mensuel est établi par la Direction et signé par le bénéficiaire pour validation. Ce relevé précise notamment :

  • les jours travaillés et les jours non travaillés (et la raison) au cours du mois

  • le nombre de jours travaillés dans le mois et depuis le 1er Juin

  • le nombre de jours de congés restant à prendre jusqu’au 31 Mai

  • le nombre prévisionnel de repos (dits JNT) restant à prendre jusqu’au 31 Mai

En outre, au moins une fois par an, chaque bénéficiaire rencontrera la Direction afin de vérifier l’application du présent accord. Au cours de cet entretien annuel individuel seront évoqués, conformément à l’article L 3121-64 du code du travail :

  • sa charge de travail, qui doit être raisonnable,

  • l’organisation de son travail et l’organisation du travail dans l’entreprise

  • l’amplitude de ses journées d’activité

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • ainsi que sa rémunération.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 7 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établie entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.

Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 235 jours.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

Article 8 – Rémunération forfaitaire

En lieu et place d’une référence à une durée horaire, les bulletins de paie des intéressés mentionnent « Forfait x jours ».

La rémunération versée aux bénéficiaires concernés est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.

Cette rémunération forfaitaire est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillé au cours du mois considéré.

Article 9 – Exercice du droit à la déconnexion 

La SAS LABORATOIRE DIELEN rappelle son attachement au respect des temps de repos et au droit à la déconnexion de chaque salarié.

Il est précisé que les modalités du droit à la déconnexion n’étant pas spécifiques aux bénéficiaires d’une convention de forfait en jours, les parties considèrent non opportun de négocier ce point dans le présent accord et s’en remettent à la charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion, remise à chaque bénéficiaire.

Article 10 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • la nature du forfait,

  • le nombre de jours travaillés,

  • la période de référence,

  • la rémunération forfaitaire correspondante,

  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.

  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Article 11 –Dispositions finales

Le projet d’accord et les modalités d’organisation de la consultation ont été communiqué aux salariés le 2 juin 2018.

Une réunion d’information à l’attention du personnel de l’entreprise a eu lieu le 16 juillet 2018.

Le personnel de l’entreprise a été consulté sur ce projet d’accord le 19 juillet 2018.

Le projet d’accord ratifié à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme valide.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de publicité.

  1. Révision ou dénonciation de l’accord

Les parties conviennent de s’en remettre aux dispositions légales pour tout ce qui concerne la révision ou la dénonciation de l’accord.

  1. Dépôt et publicité

En application des article R 2231-1 à R 2231-9 du Code du travail relatifs à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux versions seront déposées :

  • Une version intégrale et signée de l’accord sous format pdf,

  • Une version publiable anonymisée de l’accord (dépourvue de toute mention de nom, prénom, paraphe et signature de personnes physiques ; elle pourra être dépourvue du logo de l’entreprise mais devra toutefois impérativement comporter la raison sociale de l’entreprise)

Par ailleurs, les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir d’occulter partiellement l’accord, à savoir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

Le procès-verbal des résultats de la consultation sera annexé à l’accord et déposé.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Cherbourg.

Un exemplaire de cet accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l’entreprise.

Fait à Tourlaville,

Le ...

En 5 exemplaires originaux

Pour la SAS LABORATOIRE DIELEN

Président

Les salariés de la SAS LABORATOIRE DIELEN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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