Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et le fonctionnement du CSE" chez MAQUET SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAQUET SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04519001651
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : MAQUET SAS
Etablissement : 31184422900246 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30


Accord sur la mise en place ET LE FONCTIONNEMENT

du Comité Social et Economique


ENTRE

La Société MAQUET SAS dont le siège est situé : Parc de Limère Avenue de la pomme de pin Ardon CS 10008 45074 ORLEANS CEDEX 2, représentée par en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

La CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical,

La CFE-CGC représentée par en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de la société.

Ainsi, les parties ont privilégié une organisation lisible et favorisant des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés.

Cet accord se substitue, conformément aux dispositions légales, à toutes dispositions antérieures relatives à la mise en place et au fonctionnement du comité d’entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel, et ce qu’il s’agisse de dispositions conventionnelles, d’accord atypiques, engagements unilatéraux ou usages.

Article 1 : Champ d’application et périmètre

Le présent accord est applicable au sein de la société MAQUET SAS.

Un CSE est mis en place au niveau de l'entreprise prise en son ensemble, constituant un établissement unique.

Ce périmètre de l’entreprise, prise en son ensemble, est également retenu par les partenaires sociaux pour la détermination du périmètre des désignations syndicales.

Article 2 – Durée des mandats

La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique est fixée à 4 ans.

Article 3 – Vote électronique

Le présent accord ouvre la possibilité de recourir au vote électronique, la description détaillée du fonctionnement du système retenu et du déroulement des opérations électorales devant être fixé par le protocole d’accord préélectoral.

3.1 - Recours à un prestataire extérieur

La conception et mise en place du système de vote électronique sont confiées à un prestataire de service externe, choisi par l’employeur et respectant le cahier des charges figurant au présent accord.

Le prestataire s’engage sur :

  • La sincérité et l’intégrité du vote

  • L’anonymat et le secret du vote

  • L’unicité du vote

  • La confidentialité et la liberté du vote

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral, et en application du protocole d’accord préélectoral.

Le système de vote électronique du prestataire devra avoir été soumis à une expertise indépendante conformément aux articles R2324-5 et R2324-8 du Code du travail.

- Modalités d’organisation du vote

  1. Exclusion du vote physique

Les parties conviennent de recourir au vote électronique par internet uniquement, à l’exclusion de tout autre mode.

Communication des listes électorales et des listes de candidats

Les listes électorales sont transmises au prestataire qui assure leur sécurité et confidentialité. Les données pouvant être enregistrées sont les suivantes (article 4 de l’arrêté du 25 avril 2007, mis à jour par le décret 2011-595 du 26 mai 2011) :

  • Pour les listes électorales : nom, prénom, date d’ancienneté dans l’entreprise, âge, collège, adresse mail/adresse postale,

  • Pour le fichier des électeurs : nom, prénom, collège, moyen d'authentification et coordonnées des électeurs,

  • Pour le fichier d’émargement : collège, nom et prénom des électeurs, horodatage du vote,

  • Pour les listes des candidats : collège, civilité, nom, prénom des candidats, titulaire ou suppléant, appartenance syndicale, date de naissance, date d’ancienneté dans l’entreprise,

  • Pour la liste des résultats : nom, prénom des candidats, élu, non élu, voix obtenues, appartenance syndicale le cas échéant, collège.

Les destinataires de ces informations sont les suivants :

  • Pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs, agents habilités des services du personnel ;

  • Pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;

  • Pour les listes d’émargement : membres des bureaux de vote, agents habilités des services du personnel ;

  • Pour les listes des candidats : électeurs, syndicats, agents habilités des services du personnel;

  • Pour les listes des résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, employeur ou agents habilités des services du personnel.

Les listes des candidats seront présentées à l’écran de manière aléatoire afin de ne pas privilégier une liste.

La dimension des bulletins et la typographie utilisée seront identiques pour toutes les listes.

Les professions de foi doivent également être communiquées au prestataire au format électronique, le cas échéant, dans les conditions qui seront définies par protocole d’accord préélectoral, pour permettre leur intégration dans la plateforme de vote et leur consultation en ligne.

Déroulement de l’opération de vote

Les élections auront lieu sur une durée allant de 24h à 8 jours et ce conformément au calendrier défini dans le protocole préélectoral. La plateforme de vote sera accessible 24h/24 pendant cette période.

Une note explicative précisant les conditions et règles de fonctionnement du vote sera portée à la connaissance des électeurs suffisamment à l’avance avant l’ouverture du scrutin pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote.

Chaque électeur recevra également un courriel/courrier contenant ses informations de connexion (un code d’identification et un mot de passe généré de façon aléatoire) et l’adresse électronique permettant l’accès au site de vote.

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment pendant l’ouverture des bureaux de vote électronique, de n’importe quel terminal internet, de leur lieu de travail, de leur domicile ou de leur lieu de villégiature.

L’électeur se connecte et vote grâce à son identifiant et mot de passe reçu par courrier / courriel, ainsi qu’une troisième information personnelle connue uniquement de l’électeur et définie dans le cahier des charges.

La saisie de ces trois critères d’identification vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès réception du vote.

Chaque électeur aura accès au vote correspondant à son collège d’appartenance et à son établissement.

L’électeur doit pouvoir modifier son choix avant validation.

La validation entrainant transmission du vote et émargement, fait l’objet d’un accusé de réception que l’électeur doit pouvoir conserver.

Garantie de confidentialité pendant la durée du scrutin

Afin de répondre aux exigences posées par les articles L2324-19 et suivants du code du travail, le flux du vote et celui de l’identification de l’électeur sont séparés. L’opinion émise par l’électeur est ainsi cryptée et stockée dans une urne électronique dédiée sans lien aucun avec le fichier des électeurs.

Ce circuit garantit le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.

Le système fait l’objet d’une fiche de traitement des données conformément aux normes RGPD, enregistrée dans le fichier de traitement des données personnelles de la société.

Les membres du bureau de vote, les délégués syndicaux et les représentants de l’employeur désignés au protocole préélectoral peuvent consulter, grâce à une clé d’accès personnelle, le taux de participation et la liste d’émargement.

Aucun résultat partiel n’est accessible pendant le déroulement du scrutin.

Le prestataire conserve, jusqu’à l’expiration du délai de recours et lorsqu’une action contentieuse a été engagée, jusqu’à la décision juridictionnelle devenu définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde. A la fin de cette période de litige, le prestataire s’engage et détruire toutes les données du client.

Assistance

Une cellule d’assistance sera chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.

Avant toute opération de vote :

  • Le prestataire s’engage à tester le système de vote électronique,

  • les membres du bureau de vote doivent vérifier que l’urne est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet.

Le prestataire fournira une assistance fonctionnelle par courriel et par téléphone pendant le vote.

Le prestataire devra prévoir un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal.

Dépouillement et résultats

A l’heure du scrutin définie dans le protocole préélectoral le site de vote n’est plus accessible aux électeurs.

Les clés sécurisées délivrées au moment du scellement de l’urne sont introduites dans le système pour le descellement par les membres du bureau de vote centralisateur.

L’attribution des sièges et la désignation des élus sont conformes aux dispositions du protocole préélectoral. Les résultats doivent à minima faire apparaître le nombre de voix obtenues pour chaque liste ainsi que le nombre de sièges par liste.

Le prestataire procède au décompte des voix sur un formulaire électronique conforme aux modèles CERFA en vigueur depuis la loi du 20 août 2008 (10113.03 et 10114.03). A partir des résultats du premier tour, il convient de vérifier si la condition de quorum requise lors du premier tour est atteinte.

Si le quorum n’est pas atteint, un second tour doit être organisé selon le même dispositif de vote électronique. Que le quorum soit atteint ou non, le procès-verbal sera signé par chaque membre du bureau de vote.

Un second tour devra également être réalisé en cas de carence partielle ou totale au premier tour, ou si à l’issu du premier tour il reste encore des sièges à pourvoir.

Article 4 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est mise en place, à titre de démarche volontaire des parties signataires, au sein du CSE, à l’exclusion de toute autre commission.

Article 4.1 : Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du troisième collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 4.2 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • Intervenir dans le cadre de l’élaboration du DUER.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 4.3 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Tous les participants à la CSSCT sont soumis à une obligation de discrétion et de secret professionnel.

  • Présidence

La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs de la société. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.

  • Secrétariat

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de cette dernière désignent parmi eux un secrétaire, à la majorité des membres présents.

En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

  • Réunions

La CSSCT se réunira au minimum quatre fois par an, au moins dix jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président.

De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.

Le Président de la CSSCT prépare l’ordre du jour en concertation avec le secrétaire de la CSSCT et l’adresse aux membres au moins 8 jours avant la réunion.

  • Comptes rendus

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux de la commission, et d’adresser ces derniers au Président ou à son représentant avant la réunion suivante du CSE.

Après validation, le président transmet ces comptes-rendus aux membres des CSE.

En cas de désaccord du Président quant au contenu du compte-rendu, ce dernier est en droit de mentionner des observations sur le compte-rendu établi par le secrétaire, ces dernières devant toutefois être visuellement distinctes du texte rédigé par le secrétaire et préciser qu’elles émanent du Président.

Article 4.4 : Crédit d’heures de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit global de 15 heures de délégation par mois, qu’ils peuvent se répartir entre eux à leur convenance.

Ce volume n’est pas reportable d’un mois sur l’autre, ni cumulable.

Le secrétaire de la CSSCT est chargé de la répartition des heures entre les membres.

Article 4.5 : Modalités de la formation en matière de santé, de sécurité, et de conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, selon les dispositions règlementaires applicables.

Il est convenu que l’ensemble des membres élus du CSE pourra participer en début de mandat à la formation portant sur les missions de la CSSCT. Cette formation abordera également les missions principales du CSE.

Article 4.6 : Moyens alloués aux membres de la CSSCT

Dans le cadre de sa mission, la CSSCT utilisera les moyens mis à la disposition du CSE.

Article 5 : Modalités de fonctionnement du CSE

Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à 11, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le CSE pourra par ailleurs être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires à l’initiative de l’employeur, à la demande de la majorité de ses membres ou dans les hypothèses prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables.

En application des dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent, par principe, aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Par ailleurs, les parties ont convenu d’autoriser la présence en réunion de 3 suppléants lors des réunions du CSE (autres que ceux présents pour remplacer un titulaire).

Pour éviter toute désorganisation dans le fonctionnement de l’entreprise, et pour chaque réunion, le nom des suppléants amenés à participer devra être communiqué, par le secrétaire de l’instance concernée au Président, au moins 48 heures avant la réunion concernée.

Le temps passé par les suppléants aux réunions du CSE sera comptabilisé et indemnisé comme temps de travail effectif.

Les réunions du CSE auront lieu au siège de l'entreprise.

Article 5.2 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique ou par courrier remis en main propre pour les élus ne disposant pas de messagerie, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES.

Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit/courriel au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Article 5.3 : Visioconférence

Le recours à la visioconférence est limité à trois réunions par année civile.

Au-delà, en fonction des sujets, il pourra être décidé conjointement par l’employeur et le secrétaire, lors de l’élaboration de l’ordre du jour, de recourir à la visioconférence pour la réunion suivante.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 5.4 : Délai et modalités d’établissement du procès-verbal par le secrétaire

Le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité social et économique dans les 30 jours suivants la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.

Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30 du Code du Travail, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette réunion.

Lorsque l'entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire, ce délai est d'un jour.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est diffusé postérieurement à son approbation par courriel et affiché au panneau par le secrétaire.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Lorsque certaines consultations spécifiques le nécessitent, il pourra être établi, en séance, un extrait de procès-verbal sur lequel figure la consultation concernée.

La délégation du personnel au CSE peut décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances par un prestataire externe tenu à une obligation de discrétion. Les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie sont dans ce cas à la charge du CSE. Les éventuels enregistrements devront être détruits dès que le PV de séance correspondant est approuvé.

L’employeur peut cependant s’y opposer pour des délibérations portant sur des informations confidentielles.

Article 5.5 : Utilisation des heures de délégation

Les heures de délégation par les membres du CSE seront utilisées conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables en la matière, notamment s’agissant des possibilités de report et de mutualisation.

Rappel des règles d’utilisation des heures de délégation

Les heures de délégation d’un même membre du CSE peuvent être reportées d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Cette règle ne peut pas conduire un membre du CSE à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les heures de délégation des élus peuvent aussi être mutualisées entre titulaires et entre titulaires et suppléants, cette règle ne pouvant pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficiait un titulaire.

Les représentants du personnel doivent informer 8 jours au plus tard avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées ou mutualisées, par écrit et précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.

Article 6 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE

Le CSE est consulté tous les ans sur :

  • les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail,

  • la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail,

  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du CSE les informations au sein de la BDES.

Article 7 – Délais de consultation

Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels l’avis du CSE, est rendu est fixé à 1 mois.

En cas d'intervention d'un expert, ce délai maximal est porté à 2 mois.

Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Il est rappelé qu’il ne s’agit que de délais maximums et que le CSE est libre de rendre son avis avant leurs termes.

Article 8 : Budget du CSE

Article 8.1 : Budget de fonctionnement

Le budget de fonctionnement du CSE est fixé conformément aux dispositions légales à 0,20 % de la masse salariale brute.

Il est rappelé que l’assiette de calcul du budget de fonctionnement est la suivante :

La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Il est également rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des œuvres sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent.

Une avance est versée en début d’exercice sur la base de la masse salariale de l’année précédente.

Une régularisation est ensuite faite en fin d’exercice, et portée au crédit ou au débit du CSE, une fois la masse salariale de l’année connue

Article 8.2 : Budget des œuvres sociales et culturelles

Le budget des œuvres sociales du CSE est fixé à 0,70 % de la masse salariale brute.

La masse salariale retenue, et les modalités de versement, sont celles définies à l’article précédent.

En application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des œuvres sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement ou à des associations, dans la limite de 10% de cet excédent.

Article 8.3 : Autres moyens

Le CSE dispose d’un local. L’employeur met également à sa disposition une salle dite « de repos » qu’il peut équiper et qui est accessible aux élus et aux salariés.

Le CSE dispose par ailleurs du matériel suivant :

  • 3 postes informatiques ayant un accès aux informations nécessaires à l’exercice du mandat (ex. : BDES / Accords d’entreprise / Convention collective / etc.), Les frais d’entretiens et de réparation de ces postes informatiques sont à la charge de l’employeur ;

  • Une imprimante ;

  • 2 panneaux d’informations (dont un en salle de repos) ;

  • Un téléphone fixe relié à une ligne téléphonique ;

Les élus pourront utiliser leur poste de travail dans le cadre de l’exercice de leur mandat (pendant leurs heures de délégation).

Article 8.4 : Communications

Un dossier sur le réseau commun H sera créé pour le CSE et les organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, leur permettant de mettre leurs communications à disposition des salariés. Le CSE et les organisations syndicales auront la responsabilité des documents mis à disposition et devront s’assurer de ne mettre en consultation que des documents finalisés dont la Direction aura eu connaissance au préalable (gestion d’un fichier privé en modification et public en consultation), hors activités liées aux œuvres sociales à destination des salariés.

Il est rappelé que le CSE bénéficie d’une adresse mail propre, dont l’usage est toutefois réservé à l’information des collaborateurs sur les activités liées aux œuvres sociales, à la diffusion des PV, et aux contacts avec les prestataires du CSE.

Article 9 : Carrière des représentants du personnel

Au début de chaque mandat, et à leur demande, les représentants du personnel titulaires, les délégués syndicaux ou titulaires d’un mandat syndical bénéficient d’un entretien individuel en présence de leur responsable hiérarchique et d’un représentant des ressources humaines portant sur les modalités pratiques d’exercice de leur mandat au sein de l’entreprise au regard de leur emploi. Cet entretien sera organisé par l’employeur dans les 3 mois suivant la demande. Au cours de cet entretien seront abordées les modalités pratiques d’articulation entre la charge de travail et l’exercice du mandat.

En fin de chaque mandat, et à leur demande, les représentants du personnel titulaires, les délégués syndicaux ou titulaires d’un mandat syndical bénéficient d’un nouvel entretien individuel en présence de leur responsable hiérarchique et d’un représentant des ressources humaines. Cet entretien permettra de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisations de l’expérience acquise (cet entretien est réservé aux titulaires de mandats disposant d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail).

Article 10 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 11 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l’expiration des mandats des membres du CSE issus des élections organisées en 2019.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager la conclusion d’un nouvel accord.

Article 13 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans,

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera également remis en main propre contre décharge à chaque signataire.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel et sur le réseau commun de l’entreprise.

Fait à Ardon, le 30 septembre 2019,

en 4 exemplaires originaux.

Pour la société MAQUET SAS Pour les organisations syndicales :

Monsieur La CFDT,

La CFE-CGC,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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