Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COMMUN AUX SOCIETE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE" chez MONCORGE CREATEUR DE JARDINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONCORGE CREATEUR DE JARDINS et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221005113
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : MONCORGE CREATEUR DE JARDINS
Etablissement : 31188909100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01

ACCORD COLLECTIF COMMUN AUX SOCIETES DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE formée par les sociétés suivantes:

La Société MONCORGE CREATEUR DE JARDINS, SARL dont le siège social est situé à CHARLIEU (42190) -53 Rue Jean Jaurès, Immatriculée au RCS de Roanne sous le numéro: 311 889 091,

Représentée par Monsieur David MONCORGE en sa qualité de Gérant,

ET

La Société MONCORGE & MOI, SARL dont le siège social est situé à CHARLIEU (42190) -53 Rue Jean Jaurès, Immatriculée au RCS de Roanne sous le numéro: 887 656 296,

Représentée par Monsieur Antony DESSERTINE et Monsieur David MONCORGE en leurs qualités de Co-Gérants,

ET

La Société MONCORGE & MOI SERVICES, SARL dont le siège social est situé à CHARLIEU (42190) -53 Rue Jean Jaurès, Immatriculée au RCS de Roanne sous le numéro: 887 656 361,

Représentée par Monsieur Antony DESSERTINE et Monsieur David MONCORGE en leurs qualités de Co-Gérants,

D’une part

Et

Le Représentant du Personnel, élu titulaire au Comité Social et Economique commun de l’Unité Economique et Sociale par la Société MONCORGE CREATEUR DE JARDINS, la Société MONCORGE & MOI et la Société MONCORGE & MOI SERVICES, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 8 juillet 2021,

  • Monsieur XXXXXXX

D’autre part

PREAMBULE

Les Sociétés MONCORGE CREATEUR DE JARDINS, MONCORGE & MOI et MONCORGE & MOI SERVICES ont formé une Unité Economique et Sociale (UES) reconnue par accord collectif conclu en date du 26 avril 2021.

Les Sociétés MONCORGE CREATEUR DE JARDINS, MONCORGE & MOI et MONCORGE & MOI SERVICES relèvent toutes les trois de la Convention collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage, les trois sociétés susvisées ont souhaité mettre en place un accord collectif commun aux trois sociétés composant l’UES, compte tenu de la nécessité de répondre aux préoccupations communes des salariés et aux enjeux communs.

Une discussion s’est engagée entre les trois sociétés ainsi que les représentants du personnel élus au Comité Social et Economique commun de l’UES, portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

Les négociations ont été conduites dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier, d’une part les besoins des entreprises soumises à un environnement imprévisible et concurrentiel, et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions des trois sociétés tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés des deux sociétés et des dispositions légales et conventionnelles.

Le présent accord collectif commun entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein des trois sociétés.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

Il est rappelé que l’UES ne se substitue pas aux sociétés, et que chacune d’entre elles demeure l’employeur de ses salariés.

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique exclusivement à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel et/ou qui ne bénéficient pas d’un véhicule de fonction.

Il s’applique aux salariés des trois sociétés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou au dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord, identiques pour les trois sociétés, laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix par un questionnaire signé, préalablement remis par chaque société.

Article 2 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif et fait l’objet d’un pointage spécifique sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.

Il s’ajoute au temps de travail effectif sur le chantier.

Article 3 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

La prise en compte du temps de déplacement varie selon le choix affirmé par chacun des salariés, sur le questionnaire signé, remis par son employeur.

Article 3.1. Pour les salariés qui choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens

Lorsque les salariés se rendent sur le lieu d’exécution du contrat de travail depuis leur domicile, ce temps de trajet ne constitue pas du temps de travail effectif.

Ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Article 3.2. Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au siège, à l’agence ou au dépôt pour être transportés sur les chantiers, les parties ont convenues de définir la notion de temps normal de trajet comme celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, les trois entreprises se trouvent dans un secteur géographique rural, constitué de communes à faible densité de population, étendu sur plusieurs dizaines de kilomètres autour du siège.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif dès lors que le salarié n’est pas contraint de passer préalablement par le siège ou le dépôt.

Leur temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Lorsqu’ils choisissent de se rendre au siège ou au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, les salariés sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet défini comme celui qui éloigne les salariés de moins de 70km, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit :

  • Zone 1 : de 0 jusqu’à 5 km : 3 MG

  • Zone 2 : de 5 jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3 : de 20 jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4 : de 30 jusqu’ à 50 km: 6,5 MG

  • Zone 5 : de 50 jusqu’à 70 km : 7 MG

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif et ne supporte aucune majoration.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Le traitement social de l’indemnité est fonction des limites d’exonérations fixées par les barèmes des organismes de sécurité sociale (ACOSS – MSA) en vigueur.

Article 4 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible de 30 minutes, fixé entre 12 heures et 13 heures, sauf conditions exceptionnelles de chantier.

Ce temps de pause est obligatoire, il ne constitue pas un temps de travail effectif, et il n’est pas rémunéré.

Il est pris à l’initiative du personnel de manière à optimiser le bon déroulement des chantiers ou leur succession.

Toutefois, sa durée pourra être modifiée, sur décision de l’employeur, ou du responsable de chantier après accord de la direction, notamment lorsque l’organisation ou les circonstances climatiques l’exigeront.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique exclusivement aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

Il s’applique aux salariés des trois sociétés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 5 – Modalités d’organisation de la durée du travail

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Pour chacune des sociétés, la durée du travail du personnel de chantier est annualisée sur la base de 1607 heures, soit une moyenne de 35 heures hebdomadaires de travail.

Le dispositif d’annualisation doit permettre :

- de faire face à la saisonnalité des activités,

- de faire face aux aléas de l’activité et aux différentes demandes des clients,

- d’éviter le recours au chômage partiel en cas de baisse d’activité,

- de concilier la vie personnelle des salariés avec les obligations du fonctionnement des services.

L’annualisation du temps de travail est mise en place sur la période du 1er septembre N au 31 août N+1.

Les 1607 heures comprennent la journée de solidarité.

Article 5-1 : Nature et époque des travaux effectués au cours de la période annuelle

Le programme indiquant la nature et l’époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période annuelle est le suivant étant précisé que ces travaux ne sont pas limitatifs.

NATURE DES TRAVAUX

PERIODES CORRESPONDANTES

INDICATIVES

Tonte

Avril à Octobre

Taille des haies

Juillet à Novembre

Terrassement

Toute l’année

Clôture/portail/pavage/sol béton

Toute l’année

Maçonnerie

Toute l’année

Enrobé

Mai à Octobre

Article 5-2 : Programmation de l’annualisation

Pour chacune des sociétés, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures en moyenne.

Le personnel itinérant est informé par voie d’affichage du programme indicatif correspondant aux travaux réalisés pendant la période d’annualisation au moins une semaine avant son entrée en vigueur.

Il est soumis préalablement à la consultation des représentants du personnel de l’UES commune.

Il est actualisé chaque année par, chaque société, selon les mêmes modalités.

Sauf cas de force majeure, de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise concernée, ou en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l’horaire ou l’interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d’être récupérées ou de faire l’objet d’une demande d’admission au titre du chômage partiel, les salariés seront prévenus des changements d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.

Les parties conviennent que les intempéries (pluie intense, neige, gel, forte chaleur…) constituent des cas dans lesquels la programmation peut être modifiée le jour même.

Ce programme peut être modifié en cours d’annualisation selon les mêmes modalités.

Il est précisé que lorsqu’un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l’horaire programmé, il ne s’agit pas d’une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l’annualisation. La procédure prévue au présent article n’est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.

Article 6 – Compte individuel de compensation

Chaque Société tient pour chaque salarié un compte individuel de compensation dans lequel elle enregistre :

  • l’horaire programmé pour la semaine

  • le nombre d’heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine

  • le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées

L’état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paie ou un document annexé au bulletin de paie.

En fin de période d’annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, le compte individuel de compensation est clôturé et chaque employeur et remet à chacun de ses salariés concernés un document récapitulant l’ensemble de ses droits.

Article 7 – Les durées maximum de travail

La durée de travail quotidienne est limitée à 10 heures de travail effectif.

Toutefois cette durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures dans les cas suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année.

Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée du travail quotidienne excédera 10 heures ne pourra être supérieur à 6.

Le nombre d’heures de dépassement au-delà de 10 heures par jour ne pourra être supérieur à 50 par an. La Société informera l’Inspection du travail de ce dépassement et des circonstances qui le motivent.

La durée de travail hebdomadaire maximale est fixée à 48 heures de travail effectif sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Toutefois, conformément à l’article L3121-21 du code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale peut être autorisé par l'autorité administrative sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Article 8 – Dépassement de la durée annuelle de travail – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Seules les heures effectuées au-delà de la moyenne fixée à l’article 5 ont la qualité d’heures supplémentaires.

Il est précisé que seules les heures supplémentaires commandées par la Direction de la société employeur sont autorisées. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire prévu sur la période, et non validées en amont par la Direction, ne seront pas payées.

Article 8-1 : Contingent annuel d’heures hors modulation

Pour chaque société, le contingent annuel maximal d’heures hors modulation est fixé à 250 heures.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 8-2 : Compte faisant apparaître des heures de modulation

S’il apparaît en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d’heures de « modulation » effectuées est supérieur au nombre d’heures de « compensation » prises, il s’agit d’heures hors modulation, il s’agit d’heures hors modulation ayant la nature d’heures supplémentaires.

Ces heures seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25%.

Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.

Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.

Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 8 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à son employeur et validée par son responsable hiérarchique

Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra après consultation des représentants du personnel, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation.

En fin de période, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.

Article 8-3 : Compte faisant apparaître des heures de compensation

S’il apparaît au contraire que le nombre d’heures de « compensation » prises est supérieur au nombre d’heures de « modulation » effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.

Les heures négatives rémunérées mais non effectuées viendront alors s’ajouter, sans rémunération supplémentaire, à la durée de travail programmée.

Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.

Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de « compensation », sauf dans les cas visés à l’alinéa précédent. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paie.

Article 9 – Rémunération

La rémunération mensualisée des salariés concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.

A l’expiration de la période annuelle de référence, il sera procédé à une régularisation et le solde positif des heures supplémentaires sera réglé ou reporté au choix de la société conformément à l’article 8-2 susvisé.

Il est expressément rappelé que seules les heures supplémentaires décidées et acceptées par la Direction du salarié seront rémunérées.

En cas de règlement, ces heures seront rémunérées avec le denier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée avec une majoration de 25%.

En cas d’absence, quelle qu’en soit la nature, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction de l’horaire hebdomadaire moyen.

La déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsque l’absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d’un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.

Article 10 – Décompte de la durée des absences pour maladie ou accident quelle qu’en soit l’origine dans le compte de compensation

Dans la mesure où :

  • les absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu’en soit l’origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires;

  • il ne saurait être conféré aux salariés absents pour cause de maladie ou accident des avantages supérieurs à ceux qui ne sont pas absents ;

  • les salariés absents ne doivent pas être privés des heures supplémentaires qu’ils ont malgré tout pu effectuer ;

Toute absence pour cause de maladie, maternité, accident du travail ne pourra donner lieu à récupération.

Ces heures seront inscrites dans le compte de compensation et décomptés par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 11 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Lors des discussions préalables à la conclusion du présent accord, les parties sont convenues de la nécessité d’enregistrer les heures de travail sur un support absolument fiable. Les parties sont également convenues que les supports papiers habituellement utilisés étaient de plus en plus fréquemment sources d’erreurs car mal remplis, égarés, exposés aux conditions extérieures etc.

Dans ce contexte, il est décidé entre les signataires que le temps de travail fait l’objet d’un enregistrement quotidien par le salarié sur un logiciel dédié après validation du chef d’équipe.

Les salariés doivent impérativement se conformer à cette obligation.

Il s’agit d’un outil permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l'employeur que pour le salarié.

A chaque fin de mois, sur demande du salarié, la Direction peu remettre un état récapitulatif mensuel, des horaires et des heures de travail réalisés par le salarié.

En cas de nouvel outil, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant sa mise en service

TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Article 13 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 01 septembre 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 – Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 15 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de ROANNE.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à CHARLIEU, Le 01 Septembre 2021.

En 4 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société MONCORGE CREATEUR DE JARDINS

Monsieur David MONCORGE

Pour la Société MONCORGE & MOI

Monsieur Antony DESSERTINE et Monsieur David MONCORGE

Pour la Société MONCORGE & MOI SERVICES

Monsieur Antony DESSERTINE et Monsieur David MONCORGE

Le Représentant du Personnel de la Société MONCORGE CREATEUR DE JARDINS, élu titulaire au Comité social et économique de l’UES ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles : Monsieur Bertrand DANIERE

(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».

Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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