Accord d'entreprise "Droit à la déconnexion de l'ensemble du personnel" chez ATMPO - ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATMPO - ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE et le syndicat CGT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06119000983
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DE L'OR
Etablissement : 31211139600049 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Droit à la déconnexion - non cadres (2018-12-12) Accord sur la qualité de vie au travail (2023-05-11)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

Accord d'entreprise

relatif au droit à la déconnexion de l’ensemble du personnel

Entre l'ATMPO, représentée par Monsieur X, Président,

et les Organisations Syndicales représentatives :

- CGT, représentée par Monsieur Y,

Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association.

Chapitre I : Dispositions générales sur le droit à la déconnexion

Article 1 : Dans le cadre de l’adaptation du droit du travail à l’ère du numérique, la loi n° 2016-1088 du 08 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, en modifiant l’article L.2242-8 du code du travail, prévoit un droit à la déconnexion avec l’article 55 :

« les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, l’employeur élabore une charte, après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités de l’exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d’encadrement et de direction, d’actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »

Chapitre II :Dispositifs d’aménagement pour l’ensemble du personnel

Article 1 :

L’intensification du travail au regard de l’évolution des technologies de l’information et de la communication amène le salarié à être de plus en plus sollicité et joignable en permanence.

Cet état de fait a pour conséquence de fragiliser la concentration et l’attention de celui-ci.

Il est de plus en plus fréquemment interrompu et le conduit à effectuer plusieurs tâches en même temps.

Face à cette réalité, les dispositions générales sur le droit à la déconnexion prennent tout leur sens à l’ATMPO et doivent apporter des réponses appropriées.

Article 2 : Dispositifs d’aménagement pour le personnel

L’ATMPO prévoit donc quelques règles de bon usage suivantes :

  • Instaurer des routines de déconnexion : commencer une réunion en déconnectant les mobiles et les ordinateurs, s’imposer une rigueur de déconnexion pour consacrer la réflexion à des sujets de fond (possibilité d’inscrire sur Outlook « ne pas déranger »).

  • Ne pas envoyer de messages professionnels après 20 heures ou avant 8 heures.

  • Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

  • Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause (notamment pour les salariés en visite sur le secteur)

  • La remise physique des ordinateurs portables et des téléphones portables à la veille d’un départ en congé.

Chapitre III : Les actions de sensibilisation et de formation

Article 1 : Analyse du questionnaire « droit à la déconnexion » de juin 2018

On note 62 % de participation au questionnaire sur le droit à la déconnexion au sein de l’ATMPO.

  • Nécessité de rappel de la Charte de bon usage des moyens informatiques et de communication

  • Nécessité de rappel de la loi n°2016-1088 du 08 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, prévoyant un droit à la déconnexion avec l’article 55.

  • Un quart des salariés rencontre des difficultés de déconnexion sur la pause du déjeuner du midi (en lien avec les visites à domicile et parfois dans les salles de restauration).

  • En cas d’urgence, il apparaît à hauteur de 16% que les salariés n’arrivent pas à instaurer des routines de déconnexion

  • Il y a 6% de salariés qui n’arrivent pas à déconnecter après chaque fin de période de travail.

  • 43% oublient de remettre le téléphone portable qui est laissé dans le tiroir du bureau.

  • 21% ont besoin d’actions de sensibilisation sur le droit à la déconnexion.

Article 2 : Actions de prévention des risques professionnels

Le risque d’absence de déconnexion peut occasionner :

  • Une durée du travail de plus de 6h

  • Une perte d’attention, fatigabilité

  • Une perte de vigilance

Ces risques professionnels sont pris dans le cadre du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels avec la préconisation de pistes d’amélioration.

Article 3 : Garanties du droit à la santé et au repos du salarié cadre

Il est rappelé que pour ces cadres, il sera fait application des dispositions prévues par la loi, les règlements et la CCNT 66 en matière de repos hebdomadaire et repos quotidien. Par conséquent, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait-jours devront :

  • Bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum.

  • Bénéficier d’un repos hebdomadaire de 2 jours dont au moins 35 heures consécutives. Il est interdit aux salariés bénéficiaires d’un forfait jour de travailler plus de 5 jours par semaine.

  • Respecter une amplitude horaire de 12 heures maximum.

De plus, les parties au présent accord soulignent l’importance du droit au repos et à la santé du salarié et affirment leur volonté d’assurer la garantie pour le salarié du respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos hebdomadaires.

Le nombre de jours (ou demi-journées) de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, pour respecter le forfait-jour de 199 jours.

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu que des contrôles trimestriels, par l’intermédiaire de notre logiciel de gestion du temps Kélio, seront mis en œuvres, associant le salarié concerné et son responsable hiérarchique.

Ces contrôles permettront d’anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Article 4 : Actions d’information et de formation

Il est prévu via le CSSCT une réunion d’information annuelle pour un rappel de la Charte de bon usage des moyens informatiques et de communication, un rappel de la loi sur le droit à la déconnexion.

Au moment de l’accueil d’un nouveau salarié, à la remise de son livret d’accueil, il est nécessaire de présenter ce présent accord sur le droit à la déconnexion.

Chapitre IV : Les garanties de l’accord

Article 1 : Durée de l’accord

Ce présent accord sera revu et négocié après chaque bilan biannuel de l’usage des outils numériques réalisé à partir du questionnaire « droit à la déconnexion ».

Article 2 : Adhésion ultérieure des syndicats

Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 : Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 4 : Modification de l’accord

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé le délai de trois mois prévu à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, règlementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

Article 6 : Comité de suivi

Dans le cadre du CSSCT, les actions de sensibilisation et de formation feront l’objet d’une évaluation.

Article 7 : Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.

Fait en 5 exemplaires,

À Alençon, le 1er octobre 2019

Le Délégué Syndical CGT, Président ATMPO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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