Accord d'entreprise "Accord Mise en place des horaires individualisés" chez ATMPO - ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATMPO - ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DE L'ORNE et le syndicat CGT le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06119000984
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TUTELAIRE MAJEURS PROTEGES DE L'OR
Etablissement : 31211139600049 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord sur la qualité de vie au travail (2023-05-11)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01
Accord d'entreprise
relatif à la mise en place des horaires individualisés
Entre l'ATMPO, représentée par Monsieur X, Président,
et les Organisations Syndicales représentatives :
- CGT, représentée par Monsieur Y,
Préambule
Le régime d’aménagement des horaires appliqués dans l’association et les règles en matière de durée de travail au sein de l’association (décrit dans la note Kélio) s’apparentent à un système d’horaires individualisés.
L’article L.3122-23 Code du travail « précise les conditions de mise en place des horaires individualisés : « Pour répondre aux demandes de certains salariés, les employeurs sont autorisés à déroger à la règle de l’horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés sous réserve que le comité social et économique ou, s’il n’en existe pas, les délégués du personnel n’y soient pas opposés et que l’inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé soit préalablement informé ».
Les articles L.3122-25 et R.3122-2 précisent les règles de report des heures :
L.3122-25 : « Les horaires individualisés peuvent entraîner, dans la limite d’un nombre d’heures fixé par décret, des reports d’heures d’une semaine à une autre. Ces heures ne sont ni comptés ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu’elles résultent d’un libre choix du salarié ».
R.3122-2 : « En cas d’horaires individualisés, à défaut de stipulations différentes d’une convention ou d’un accord collectif de travail étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement, le report d’heures d’une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix ».
Suite aux préconisations de l’inspection du travail en date du 24 février 2016, ce présent accord présente le régime d’aménagement des horaires individualisés en conformité avec la règlementation et les conditions de mise en place de ce type d’horaires.
Chapitre I : Bénéficiaires
Article 1 :
Les horaires individualisés sont instaurés pour l’ensemble des salariés non cadres de l’association ATMPO.
Les cadres dont la durée conventionnelle de travail s’exprime en jours (199 jours travaillés dans l’année) dans le cadre d’un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des cadres, sont exclus du dispositif des horaires individualisés.
Chapitre II :Horaires de travail
Article 1 :
L’horaire de travail de référence au sein de l’ATMPO est à 35 h par semaine.
Pour rappel, le temps de travail effectif définit à l’article L.3121-1 du Code du Travail est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Chapitre III :Organisation du travail
Article 1 : Journée de travail
L’arrivée du matin s’effectue entre 7h45 et 9h30
L’interruption de la mi-journée se déroule entre 11h30 et 14h00
La sortie de fin de journée se situe entre 16h et 20h30, selon le tableau des horaires individualisés en annexe.
Article 2 : Pause déjeuner
Le temps de pause du déjeuner est d’une heure, comme indiqué dans les horaires du salarié.
La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à une demi-heure.
Il est toléré 2 temps de pause de 20 minutes maximum dans la journée. L’article 20.6 de la CCN 15/03/1966 précise « aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes (…) ».
Article 3 : Durée hebdomadaire
L’amplitude hebdomadaire se situe dans les limites suivantes :
Durée minimum : 30 h
Durée maximum : 40 h
Les horaires individualisés seront mis en œuvre avec les reports suivants : 5h d’une semaine à l’autre avec un total du report limité à 15h.
L’horaire hebdomadaire s’entend pour une semaine de 5 jours et dans le respect des plages de présence obligatoire.
Article 4 : Récupération d’heures sur horaires individualisés
Des récupérations dans le cadre du système d’horaires individualisés sont autorisées, dans la mesure où la situation en résultant reste dans les limites prévues à l’article 3.
Article 5 : Suivi du temps
Les heures d’entrées et de sorties sont enregistrées à l’aide d’un badge à usage strictement personnel. En cas de non badgeage pour cause de rendez-vous extérieur ou oubli, il convient de faire la déclaration de badgeage à posteriori en précisant le motif pour lequel le salarié effectue une déclaration (VAD, erreur ou oubli…). Celle-ci est soumise à validation du supérieur hiérarchique qui reçoit un courriel à cet effet.
Chapitre IV : Les garanties de l’accord
Article 1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.
Article 2 : Adhésion ultérieure des syndicats
Conformément à l’article L 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 3 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 4 : Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Passé le délai de trois mois prévu à l’article L 2261-9 du Code du Travail, l’association ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, règlementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.
Article 6 : Comité de suivi
Les partenaires sociaux décident qu’au moins une réunion par an des délégués du personnel sera consacrée au suivi du présent accord collectif.
Les délégués syndicaux seront invités à ce comité.
La première année une réunion par semestre au moins sera mise en place à cette fin.
Article 7 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Fait en 5 exemplaires,
À Alençon, le 1er octobre 2019
Le Délégué Syndical CGT, Président ATMPO,
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