Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ARC EN CIEL AUTOCARS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARC EN CIEL AUTOCARS et les représentants des salariés le 2017-12-22 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A03018002726
Date de signature : 2017-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : ARC EN CIEL VOYAGES
Etablissement : 31219742900011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-22
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société ARC EN CIEL AUTOCARS, SAS au capital de 80 000 €uros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nîmes sous le numéro 312 197 429 00011 ,
dont le siège social est sis à Sommières (30250 – 6 Route de Nîmes),
représentée par M………………………………., agissant en qualité de ………………………….., ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’UNE PART,
ET
M……………………………., élu du personnel en sa qualité de délégué du personnel titulaire …………….et M……………………………………….., élu du personnel en sa qualité de délégué du personnel.suppléant ………………………. représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du ………………………………………………………,
D’AUTRE PART.
PREAMBULE
En application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, des négociations ont été engagées avec les délégués du personnel de l’entreprise, négociations qui ont abouties à la conclusion du présent accord, dont l’objet porte sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En effet, et compte tenu de l’évolution constatée concernant les besoins organisationnels de l’entreprise, les parties ont souhaité définir et fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires permettant des conditions d’exploitation optimales.
C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Paraphes
ARTICLE 1er – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
1.1 – Le contingent d’heures supplémentaires annuel et par salarié occupé à temps plein est fixé à 220 heures, sous réserve du respect des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail effectif. Ces dispositions sont applicables à l’ensemble du personnel de l’entreprise affecté à la conduite.
Il est rappelé que les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail ainsi que les heures supplémentaires donnant lieu intégralement (paiement et majoration) à repos compensateur de remplacement, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
1.2 – Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles accomplies à la demande de l’employeur et que la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
1.3 – En cas de nécessité(s) liée(s) à l’organisation et au bon fonctionnement des activités de l’entreprise, et après consultation et avis préalable des délégués du personnel, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà du contingent de 220 heures annuelles. Dans ce cas, il sera en priorité fait appel au volontariat ou donné priorité aux salariés n’ayant pas de contraintes familiales.
ARTICLE 2 – TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
2.1 – Les heures supplémentaires effectivement accomplies, et décomptées à la quatorzaine, donnent lieu à application des majorations telles que prévues par les dispositions légales en vigueur et selon les modalités suivantes.
2.2 – Outre les majorations applicables aux heures supplémentaires, chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel tel que fixé à l’article 1.1 ci-dessus donne lieu, pour chaque salarié concerné occupé à temps plein, à une contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 100%.
Cette contrepartie obligatoire en repos pourra être prise par journée entière ou par demi- journée, à la convenance de chaque salarié concerné. Le droit à contrepartie en repos est réputé ouvert dès que 7 heures de repos sont acquises.
Ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos, les heures de travail effectif ou assimilées en vertu de la loi, et réellement accomplies, ce qui excluent, par exemple, les journées prises au titre de la contrepartie obligatoire en repos, au titre du repos compensateur de remplacement, ou encore au titre des congés payés.
Cette contrepartie obligatoire en repos doit être impérativement prise avant le terme de l’année civile appréciée à compter de l’ouverture du droit, et en dehors de la période du 1er juillet au 31 août. Chaque journée ou demi-journée prise au titre de cette contrepartie obligatoire en repos sera comptabilisée pour le nombre d’heures qui auraient été travaillées par le salarié cette journée ou cette demi-journée.
Paraphes
Les salariés concernés seront informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé à leur bulletin de paie. Dès que ce nombre atteindra 7 heures, ce document comportera une mention notifiant l’ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos et l’obligation de le prendre avant le terme de l’année civile appréciée à compter de l’ouverture du droit.
Les dates de ces journées ou demi-journées de repos sont fixées par les salariés eux-mêmes, sous réserve toutefois de veiller à ne pas mettre en cause le bon fonctionnement de leur service et que puisse être assuré la continuité des dossiers, et doivent être validées préalablement par leur hiérarchie que le salarié devra informer au moins 15 jours à l’avance.
La contrepartie obligatoire en repos donnera lieu à indemnisation en tenant compte du temps de service qu’aurait dû accomplir le personnel concerné s’il avait été effectivement présent à son poste, selon le planning établi.
Le temps payé non travaillé correspondant à l’exercice du droit à contrepartie obligatoire en repos sera assimilé à du temps de travail effectif exclusivement concernant la rémunération.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié concerné ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, il lui sera versée une indemnité à caractère salarial dont le montant correspondra aux droits acquis.
ARTICLE 3 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD, PUBLICITE
3.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée devant prendre effet à compter du 01 janvier 2018.
3.2 - La dénonciation ou la demande de révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée en cinq exemplaires auprès de la DIRECCTE …………………………et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de ……………
3.3 - Conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties, une version sur support électronique et une version anonymisée, à la DIRECCTE …………………………….. et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de …………………..
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Paraphes
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de l’entreprise pour sa communication avec le personnel.
Fait à Sommières, le 22 décembre 2017, en deux exemplaires dont un pour chacune des parties signataires qui le reconnaît
Pour la société
………………………………………………………
M………………………………………………
Délégué du personnel Titulaire
M……………………………………………….
Délégué du personnel suppléant.
(parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de chacune des parties des mentions manuscrites « Lu et approuvé » - « Bon pour accord »)
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